LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que M. X..., fait grief à l'arrêt (Paris, 9 septembre 2009) de dire le tribunal de grande instance compétent pour statuer sur la demande de condamnation formée à son encontre, pris à titre personnel et non en sa qualité de maire, alors, selon le moyen, que la faute détachable du service engageant la responsabilité personnelle de son auteur s'entend notamment de celle qui, accomplie dans l'exercice même des fonctions ou à son occasion, s'en détache néanmoins intellectuellement à cause de sa particulière gravité ; que la faute détachable suppose une intention de nuire ou doit présenter un caractère de gravité inadmissible ; qu'en estimant qu'il incombait au juge judiciaire d'examiner la faute alléguée par les consorts Y... à l'encontre de M. X..., maire de Gagny, sans caractériser l'existence d'une faute détachable du service justifiant la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu qu' ayant relevé que l'examen de la faute alléguée relevait du Tribunal de grande instance et non du juge de la mise en état, la cour d'appel n'a pas tranché la question de la compétence ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à MM. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le Tribunal de grande instance de Bobigny compétent pour statuer sur la demande de condamnation formée à l'encontre de M. Michel X..., pris à titre personnel ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la responsabilité personnelle du maire ne peut être établie par une juridiction judiciaire « qu'en cas de faute personnelle détachable du service » (comme le reconnaît M. X... lui-même) ; qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de porter une appréciation sur la nature de la « faute » alléguée, en qualifiant, comme l'a fait le premier juge, la nature de l'attestation litigieuse, mais simplement de constater que l'examen de celle-ci relève de la compétence du tribunal de grande instance ;
ALORS QUE la faute détachable du service engageant la responsabilité personnelle de son auteur s'entend notamment de celle qui, accomplie dans l'exercice même des fonctions ou à son occasion, s'en détache néanmoins intellectuellement à cause de sa particulière gravité ; que la faute détachable suppose une intention de nuire ou doit présenter un caractère de gravité inadmissible ; qu'en estimant qu'il incombait au juge judiciaire d'examiner la faute alléguée par les consorts Y... à l'encontre de M. X..., maire de Gagny, sans caractériser l'existence d'une faute détachable du service justifiant la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790.