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15/12/2010 | FRANCE | N°09-43076

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43076


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2009), que M. X..., engagé le 5 mai 1986 par la société Barras Provence, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Astriane, en qualité de dessinateur projeteur, et exerçant en dernier lieu les fonctions d'administrateur du système de conception assistée sur ordinateur (CAO), a été licencié le 6 août 2004 pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugeme

nt entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'absence de cause réelle et sérieu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2009), que M. X..., engagé le 5 mai 1986 par la société Barras Provence, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Astriane, en qualité de dessinateur projeteur, et exerçant en dernier lieu les fonctions d'administrateur du système de conception assistée sur ordinateur (CAO), a été licencié le 6 août 2004 pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur est tenu de justifier de la réalité de la suppression de poste à l'origine du licenciement pour motif économique ; qu'en jugeant qu'il suffisait à la Société Astriane de justifier de la suppression du poste de "dessinateur projeteur" quand elle avait elle-même retenu qu'à compter du 1er juillet 1999, le salarié avait cessé d'occuper ce poste pour celui "d'administrateur du système CAO", la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en jugeant que le poste de M. X... était demeuré un poste de projeteur aux motifs «qu'au regard de ses fiches d'emploi, celui-ci avait bien été recruté en qualité de projeteur», quand elle avait constaté qu'il exerçait des fonctions "d'administrateur CAO", la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date de la notification du licenciement, dont la lettre précisait que l'emploi du salarié était celui d'un "administrateur CAO", pour vérifier si le poste qu'il occupait alors avait été effectivement supprimé, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ qu'en décidant que M. X... avait toujours occupé un poste de «projeteur» quand il résultait des documents salariaux produits aux débats dont les fiches de paie du salarié et le certificat de travail qui lui avait été remis lors de son licenciement qu'il exerçait les fonctions «d'administrateur du système CAO», la cour d'appel qui en a dénaturé les termes a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que la suppression effective du poste de projeteur du salarié, auquel étaient rattachées les fonctions d'administrateur CAO, était établie ; qu'elle a ainsi, sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de l'absence de respect des critères de l'ordre des licenciements et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ; qu'en rejetant la demande du salarié au motif qu'il n'apportait pas la preuve du non-respect par l'employeur des critères relatifs à l'ordre des licenciements, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve du respect de l'ordre des licenciements a violé les dispositions des articles 1315 du code civil et L. 1233-5 du code du travail ;

2°/ qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des critères de l'ordre des licenciements aux motifs qu'ils avaient été établis et portés à la connaissance du comité d'entreprise sans vérifier si l'employeur justifiait de l'application des critères lors du licenciement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ;

Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a relevé par motifs adoptés que l'ensemble des critères légaux avait été pris en compte pour déterminer l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du second moyen :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté le moyen tiré de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

AUX MOTIFS QUE «selon l'article L. 321-1 dernier alinéa, devenu L. 1233-4, du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; qu'iI s'en évince que les possibilités de reclassement préalable s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment ou le licenciement est envisagé, étant précisé que la recherche de telles possibilités doit s'effectuer jusqu'à la date de notification du licenciement et même au-delà, durant la période concomitante a ce licenciement ; que M. X... fait valoir que l'employeur a méconnu son obligation de recherche de reclassement, faute de lui avoir fait bénéficier, antérieurement a l'entretien préalable, de mesures de formation et d'adaptation à un nouveau pôle de travail, de lui avoir présenté une quelconque offre, s'étant limité à l'envoi d'un questionnaire le 18 juin 2007 alors même qu'un de ses collègues s'était vu proposer un poste de responsable de projets dans le cours de l'année 2003 ; que toutefois, l'employeur démontre qu'il a parfaitement respecté cette obligation, laquelle n'est qu'une obligation de moyen, en produisant de nombreux courriers adressés aux différentes sociétés filiales du groupe ainsi que des sociétés tierces ou à des organismes professionnels, comme l'a relevé pertinemment le juge départiteur ; qu'il doit être par ailleurs rappelé qu'un poste de projeteur avait été proposé à M. X... dans le cadre d'un transfert au sein de la société Cybernetix S.A. à effet du 1er juillet 2004, poste accepté par ce salarie le 10 juin 2004 mais en définitive refusé par lui, l'intéressé ne rejoignant pas son poste le 1er juillet 2004, se contentant de fustiger l'attitude de l'employeur qui lui aurait fait ainsi une offre après l'entretien préalable - qui s'est déroulé en réalité le 23 juin 2004 -, qui plus est concernant un poste dans une entreprise elle-même en grande difficulté ; que le moyen tiré du non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur sera donc en voie de rejet ; que dans ces conditions, le licenciement de M. X... repose bien sur un motif économique fondé en fait comme en droit, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce sens» ;

ALORS, d'une part, QUE l'employeur est tenu de justifier de la réalité de la suppression de poste à l'origine du licenciement pour motif économique ; qu'en jugeant qu'il suffisait à la Société ASTRIANE de justifier de la suppression du poste de "dessinateur projeteur" quand elle avait elle-même retenu qu'à compter du 1er juillet 1999, le salarié avait cessé d'occuper ce poste pour celui "d'administrateur du système CAO", la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QU'en jugeant que le poste de Monsieur X... était demeuré un poste de projeteur aux motifs «qu'au regard de ses fiches d'emploi, celui-ci avait bien été recruté en qualité de projeteur», quand elle avait constaté qu'il exerçait des fonctions "d'administrateur CAO", la Cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date de la notification du licenciement, dont la lettre précisait que l'emploi du salarié était celui d'un "administrateur CAO", pour vérifier si le poste qu'il occupait alors avait été effectivement supprimé, a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;

Et ALORS, de troisième part et enfin, QU'en décidant que Monsieur X... avait toujours occupé un poste de «projeteur» quand il résultait des documents salariaux produits aux débats dont les fiches de paie du salarié et le certificat de travail qui lui avait été remis lors de son licenciement qu'il exerçait les fonctions «d'administrateur du système CAO», la Cour d'appel qui en a dénaturé les termes a violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de l'absence de respect des critères de l'ordre des licenciements et débouté l'exposant de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'«en dehors de procéder par simple affirmation, M. X... ne démontre aucunement que l'employeur n'aurait pas respecté les critères d'ordre des licenciements tels qu'énoncés dans le document destiné à l'information du comité d'entreprise tandis qu'il a été rappelé ci-avant que le salarié ne peut utilement tirer parti que seuls des postes de projeteur étaient concernés, et non pas son poste "d'administrateur système CAO", alors qu'il occupait bien un poste de projeteur, avec des fonctions complémentaires d'administrateur système C.A.O. ; que faisant sienne la motivation du premier juge, la cour rejettera le moyen tiré de l'absence de respect des critères d'ordre de licenciement» ;

ALORS, d'une part, QUE l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ; qu'en rejetant la demande du salarié au motif qu'il n'apportait pas la preuve du non respect par l'employeur des critères relatifs à l'ordre des licenciements, la Cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve du respect de l'ordre des licenciements a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil et L. 1233-5 du Code du travail ;

ALORS, d'autre part, QU'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des critères de l'ordre des licenciements aux motifs qu'ils avaient été établis et portés à la connaissance du comité d'entreprise sans vérifier si l'employeur justifiait de l'application des critères lors du licenciement de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du Code du travail ;

ALORS, en tout état de cause, QU'à supposer même que l'employeur ait appliqué les critères de l'ordre des licenciements, l'inobservation du délai de dix jours pour énoncer, sur la demande du salarié, les critères retenus pour déterminer la personne à licencier, constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice distinct que le juge doit réparer en fonction de son étendue ; qu'en décidant que Monsieur X... ne pouvait prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements, quand il était constant et non contesté par la société ASTRIANE que, malgré une demande dûment adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'employeur n'avait jamais informé le salarié des critères qui avaient été arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-17 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43076
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2010, pourvoi n°09-43076


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.43076
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