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15/12/2010 | FRANCE | N°09-42783

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2009), que Mme X..., engagée le 29 septembre 2003 en qualité d'apprentie par M. Y..., expert-comptable, a signé avec son employeur un accord écrit de rupture le 26 mars 2004 avec effet au 30 mars ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture du contrat ;
Attendu que l'apprentie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité compensatri

ce de salaire jusqu'à la fin de la durée du contrat d'apprentissage et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2009), que Mme X..., engagée le 29 septembre 2003 en qualité d'apprentie par M. Y..., expert-comptable, a signé avec son employeur un accord écrit de rupture le 26 mars 2004 avec effet au 30 mars ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture du contrat ;
Attendu que l'apprentie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de salaire jusqu'à la fin de la durée du contrat d'apprentissage et de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés alors, selon le moyen, que, sauf résiliation judiciaire, passé un délai de deux mois, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord écrit signé des parties ; que la conclusion d'une telle convention de rupture du contrat d'apprentissage suppose l'absence de litige entre les parties sur l'exécution ou la rupture du contrat ; qu'à défaut la convention de rupture doit être déclarée sans effet ; qu'en retenant que la signature de la convention du 26 mars 2004 valait rupture régulière du contrat d'apprentissage, quand elle constatait que, par deux courriers des 21 mars et 28 avril 2004, Mlle X... avait manifesté un important différend avec son maître d'apprentissage sur les conditions d'exécution de son contrat d'apprentissage, ce qui privait d'effet la convention de rupture amiable, la cour d'appel a violé l'article L. 6222-18 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le salarié qui ne prouve pas que son consentement a été vicié ne peut revenir sur l'accord écrit de rupture du contrat d'apprentissage qu'il a signé ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture du contrat d'apprentissage était sans effet et d'AVOIR rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de salaire jusqu'à la fin de la durée du contrat d'apprentissage, de rappel d'heures supplémentaires et de rappel de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE mademoiselle X... a été engagée le 29 septembre 2003 par monsieur Y..., expert-comptable, en qualité d'apprentie pour préparer un diplôme d'expert-comptable ; que le contrat prévoit 35 heures par semaine et un salaire de 53% du SMIC la première année, puis 61% la seconde année, la formation étant établie en alternance hebdomadaire (une semaine d'enseignement à l'école ENOES, une semaine au cabinet d'expertise-comptable de Monsieur
Y...
) ; que mademoiselle X... a signé une rupture du contrat d'apprentissage le 26 mars 2004 avec effet au 30 mars 2004 ; que, sur la rupture, mademoiselle X... n'apporte en cause d'appel aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges lesquels, par des motifs pertinents que la cour fait siens, ont déclaré régulière la rupture intervenue à sa demande le 26 mars 2004, étant observé : qu'elle était âgée de 22 ans lors de la signature de l'acte de rupture ; qu'elle a signé seule cette rupture au centre d'apprentissage, de sorte qu'il n'est pas possible de retenir qu'elle a fait l'objet de pressions de son employeur ; que cet acte est clair et comporte les mentions légales ; que mademoiselle X..., titulaire d'un DECF, était suffisamment avisée de par ses études pour en comprendre la portée ; que le fait que mademoiselle X... n'ait signé cet acte pré imprimé qu'au verso de cet acte, à l'emplacement prévu pour sa signature, et non au recto, où il n'y avait pas d'emplacement prévu pour ce faire, n'est pas de nature à vicier l'acte ; que l'acte de rupture visait expressément le contrat d'apprentissage et il était impossible de se méprendre sur le sens de cet acte ; que le fait qu'aucune mention n'indique le nombre de mots rayés dans cet acte ne permet pas de considérer qu'il est entaché de nullité, étant observé qu'aucun mot n'a été rayé et que l'acte est clair ; que mademoiselle X... avait d'ailleurs clairement manifesté son intention de rompre le contrat d'apprentissage par courrier du 21 mars 2004 ; que les faits invoqués par mademoiselle X... dans ce courrier du 21 mars 2004, à savoir : « - qu'elle effectuait un travail de formation en secrétariat ; - qu'elle travaillait dans un local mal chauffé ; - qu'elle n'a jamais failli à sa tâche, a beaucoup travaillé et que son employeur lui reproche un arrêt de travail de deux jours » ne sont pas établis dès lors qu'il résulte de ses fiches de temps qu'elle a effectué des travaux de saisie de comptabilité, de calcul de TVA, de secrétariat de société, de révision et autres que monsieur Z..., professeur de son centre de formation a estimées « proches de 90% du temps de présence », ce qui est « plus que satisfaisant », peu important en l'espèce que monsieur Y... ait cessé son activité d'expert-comptable, dès lors qu'il a continué des travaux de commissariat aux comptes et d'expert judiciaire en comptabilité qui nécessitaient un travail comptable adapté à la formation de I'apprentie et qu'il lui a confié des tâches à cette fin ; qu'aucun élément ne permet d'établir que les locaux étaient mal chauffés, fait contesté par l'employeur ; qu'il ne résulte d'aucun élément que son arrêt maladie lui ait été reproché ; que les faits rapportés dans la lettre de la salariée du 28 avril 2004, postérieurement à la rupture, sont contestés par l'employeur, ne sont pas établis, et ne sauraient caractériser, en l'absence de tout autre élément, l'existence d'un harcèlement de nature sexuelle ; qu'il en va de même du harcèlement moral allégué au motif que monsieur Y... aurait demandé à mademoiselle X... de surveiller un de ses collègues « avec lequel il était en litige », dès lors qu'il est établi par les pièces versées au dossier que ce collègue avait régulièrement et sans difficulté donné sa démission suite à la cessation de l'activité d'expert comptable de monsieur Y... ainsi qu'il en atteste ; qu'il ressort de la lettre du 18 avril 2005 du directeur de l'école ENOES, où mademoiselle X... suivait sa formation en alternance une semaine sur deux pendant son apprentissage, que c'est cette dernière qui a signé ladite lettre en premier à cet établissement ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
ALORS QUE, sauf résiliation judiciaire, passé un délai de deux mois, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord écrit signé des parties ; que la conclusion d'une telle convention de rupture du contrat d'apprentissage suppose l'absence de litige entre les parties sur l'exécution ou la rupture du contrat ; qu'à défaut la convention de rupture doit être déclarée sans effet ; qu'en retenant que la signature de la convention du 26 mars 2004 valait rupture régulière du contrat d'apprentissage, quand elle constatait que, par deux courriers des 21 mars et 28 avril 2004, mademoiselle X... avait manifesté un important différend avec son maître d'apprentissage sur les conditions d'exécution de son contrat d'apprentissage, ce qui privait d'effet la convention de rupture amiable, la cour d'appel a violé l'article L. 6222-18 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture du contrat d'apprentissage était imputable à monsieur Y... et d'AVOIR rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de salaire jusqu'à la fin de la durée du contrat d'apprentissage, de rappel d'heures supplémentaires et de rappel de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE mademoiselle X... a été engagée le 29 septembre 2003 par monsieur Y..., expert-comptable, en qualité d'apprentie pour préparer un diplôme d'expert-comptable ; que le contrat prévoit 35 heures par semaine et un salaire de 53% du SMIC la première année, puis 61% la seconde année, la formation étant établie en alternance hebdomadaire (une semaine d'enseignement à l'école ENOES, une semaine au cabinet d'expertise-comptable de Monsieur
Y...
) ; que mademoiselle X... a signé une rupture du contrat d'apprentissage le 26 mars 2004 avec effet au 30 mars 2004 ; que, sur la rupture, mademoiselle X... n'apporte en cause d'appel aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges lesquels, par des motifs pertinents que la cour fait siens, ont déclaré régulière la rupture intervenue à sa demande le 26 mars 2004, étant observé : qu'elle était âgée de 22 ans lors de la signature de l'acte de rupture ; qu'elle a signé seule cette rupture au centre d'apprentissage, de sorte qu'il n'est pas possible de retenir qu'elle a fait l'objet de pressions de son employeur ; que cet acte est clair et comporte les mentions légales ; que mademoiselle X..., titulaire d'un DECF, était suffisamment avisée de par ses études pour en comprendre la portée ; que le fait que mademoiselle X... n'ait signé cet acte pré imprimé qu'au verso de cet acte, à l'emplacement prévu pour sa signature, et non au recto, où il n'y avait pas d'emplacement prévu pour ce faire, n'est pas de nature à vicier l'acte ; que l'acte de rupture visait expressément le contrat d'apprentissage et il était impossible de se méprendre sur le sens de cet acte ; que le fait qu'aucune mention n'indique le nombre de mots rayés dans cet acte ne permet pas de considérer qu'il est entaché de nullité, étant observé qu'aucun mot n'a été rayé et que l'acte est clair ; que mademoiselle X... avait d'ailleurs clairement manifesté son intention de rompre le contrat d'apprentissage par courrier du 21 mars 2004 ; que les faits invoqués par mademoiselle X... dans ce courrier du 21 mars 2004, à savoir : « - qu'elle effectuait un travail de formation en secrétariat ; - qu'elle travaillait dans un local mal chauffé ; - qu'elle n'a jamais failli à sa tâche, a beaucoup travaillé et que son employeur lui reproche un arrêt de travail de deux jours » ne sont pas établis dès lors qu'il résulte de ses fiches de temps qu'elle a effectué des travaux de saisie de comptabilité, de calcul de TVA, de secrétariat de société, de révision et autres que monsieur Z..., professeur de son centre de formation a estimées « proches de 90% du temps de présence », ce qui est « plus que satisfaisant », peu important en l'espèce que monsieur Y... ait cessé son activité d'expert-comptable, dès lors qu'il a continué des travaux de commissariat aux comptes et d'expert judiciaire en comptabilité qui nécessitaient un travail comptable adapté à la formation de I'apprentie et qu'il lui a confié des tâches à cette fin ; qu'aucun élément ne permet d'établir que les locaux étaient mal chauffés, fait contesté par l'employeur ; qu'il ne résulte d'aucun élément que son arrêt maladie lui ait été reproché ; que les faits rapportés dans la lettre de la salariée du 28 avril 2004, postérieurement à la rupture, sont contestés par l'employeur, ne sont pas établis, et ne sauraient caractériser, en l'absence de tout autre élément, l'existence d'un harcèlement de nature sexuelle ; qu'il en va de même du harcèlement moral allégué au motif que monsieur Y... aurait demandé à mademoiselle X... de surveiller un de ses collègues « avec lequel il était en litige », dès lors qu'il est établi par les pièces versées au dossier que ce collègue avait régulièrement et sans difficulté donné sa démission suite à la cessation de l'activité d'expert comptable de monsieur Y... ainsi qu'il en atteste ; qu'il ressort de la lettre du 18 avril 2005 du directeur de l'école ENOES, où mademoiselle X... suivait sa formation en alternance une semaine sur deux pendant son apprentissage, que c'est cette dernière qui a signé ladite lettre en premier à cet établissement ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en retenant que mademoiselle X... avait, par un courrier du 21 mars 2004, antérieur à la conclusion de la convention du 26 mars 2004, « manifesté son intention de rompre le contrat d'apprentissage », et que cette prise d'acte de la rupture ne pouvait être imputée à l'employeur, quand elle constatait que « monsieur Y... avait cessé son activité d'expert comptable », ce dont il résultait que mademoiselle X..., bien qu'engagée afin de préparer un examen de comptabilité, n'était plus en mesure de se former dans cette discipline en violation de son contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé les articles L. 6222-18, L.1222-1, L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42783
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2010, pourvoi n°09-42783


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42783
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