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20/05/2009 | FRANCE | N°09/06183

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 20 mai 2009, 09/06183


République française

Au nom du Peuple français







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE DU 20 MAI 2009





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06183



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2009

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG N° 08/85183



Nature de la décision : Réputée Contradictoire



NOUS, Henriette SCHOENDOERFFER, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Barba

ra GOSTOMSKI, Greffière.





Vu l'assignation en référé à la requête de :





Monsieur [M] [J] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]



comparant en personne



Madame [N] [P]

[Adr...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 20 MAI 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06183

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2009

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG N° 08/85183

Nature de la décision : Réputée Contradictoire

NOUS, Henriette SCHOENDOERFFER, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Barbara GOSTOMSKI, Greffière.

Vu l'assignation en référé à la requête de :

Monsieur [M] [J] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

Madame [N] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

DEMANDEURS

à

Madame [X] [D] épouse [S]

Chez SCP LOUVION

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : B584

DEFENDERESSE

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 29 avril 2009 :

[M] [P] et [N] [P] sont appelants d'un jugement du juge de l'exécution rendu le 13 mars 2009 qui les a déboutés de leurs demandes de nullité de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 septembre 2008 et du commandement aux fins de saisie-vente en date du 24 octobre 2008 et les a condamnés à payer à [X] [D] épouse [S] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 23 mars 2009, les époux [P] ont fait assigner [X] [D] épouse [S] devant le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et de communication du domicile réel de cette dernière.

Ils font valoir que le litige n'a pas été tranché conformément aux règles de droit, l'état civil de [X] [S] et son adresse ne figurant pas dans ses conclusions et le mandat de l'avocat chargé de la défense de l'intéressée n'ayant pas été communiqué malgré la demande qui en était faite ; qu'en outre la dissimulation de son domicile ne leur permettra pas de récupérer les sommes réclamées par elle aux cas où ils obtiendraient gain de cause.

Ils demandent enfin qu'il soit ordonné à l'huissier et à l'avocat de [X] [S] de justifier de leur mandat et de communiquer l'adresse dissimulée de cette dernière.

[X] [D] épouse [S] expose qu'elle fait l'objet d'un véritable harcèlement, notamment judiciaire, de la part des époux [P] et fait valoir que ceux-ci ne justifient d'aucun moyen sérieux de réformation ; que son avocat n'a pas à justifier de son mandat, qu'elle peut à tout moment régulariser la procédure et que, au demeurant, elle peut n'indiquer qu'un domicile élu dans un commandement ;

SUR CE,

Attendu que l'éventuelle irrecevabilité des conclusions de [X] [D] épouse [S] devant le juge de l'exécution, est sans incidence sur la solution du litige, étant observé que celle-ci était défendeur à cette instance ; que la procédure était orale et que même en l'absence de défense il appartenait au juge de vérifier la pertinence de la demande ;

Qu'il y a lieu de relever que le commandement afin de saisie vente signifié aux époux [P] était fondé notamment sur une décision de condamnation à paiement de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont il n'a pas été interjeté appel et qui a été signifiée par un acte jugé valable par la 8ème chambre de la cour d'appel ;

Attendu qu'aux termes de l'article 416 du code de procédure civile l'avocat est dispensé de justifier de son mandat ;

Attendu que les époux [P] ne démontrent pas que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, étant observé que la signification d'un acte à domicile élu ne fait pas en soi obstacle à l'exécution d'une décision de justice, étant observé qu'assignée à domicile élu, [X] [D] épouse [S] a constitué avoué devant la cour ;

Que les époux [P] seront déboutés de leurs demandes de suspension de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat délégataire du premier président statuant en référé d'ordonner à un huissier de justice et à un avocat de communiquer l'adresse d'un domicile que la mandataire de ses auxiliaires de justice se refuse à révéler ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [X] [D] épouse [S] les frais irrépétibles de l'instance en référé ; qu'il lui sera alloué à ce titre une somme de 800 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Rejetons les demandes de [M] [P] et [N] [P] ;

Les condamnons à payer à [X] [D] épouse [S] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons [M] [P] et [N] [P] aux entiers dépens.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/06183
Date de la décision : 20/05/2009

Références :

Cour d'appel de Paris A5, arrêt n°09/06183 : Autres mesures ordonnées en référé


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-05-20;09.06183 ?
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