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15/12/2010 | FRANCE | N°09-13284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2010, 09-13284


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 9 janvier 2007 a, notamment, fixé la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y... à la somme de 433 544 euros sous déduction de la provision de 30 000 euros allouée à Mme Y... par le conseiller de la mise en état, dit que cette somme serait payable au moyen d'une échéance de 270 000 euros puis de 95 échéances mensuelles successives de 1 405,73

euros et dit que la première échéance se compenserait à due concurrence ave...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 9 janvier 2007 a, notamment, fixé la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y... à la somme de 433 544 euros sous déduction de la provision de 30 000 euros allouée à Mme Y... par le conseiller de la mise en état, dit que cette somme serait payable au moyen d'une échéance de 270 000 euros puis de 95 échéances mensuelles successives de 1 405,73 euros et dit que la première échéance se compenserait à due concurrence avec les pensions alimentaires perçues par Mme Y... dans le cadre de la procédure de paiement direct postérieurement à la date à laquelle le jugement de divorce était devenu définitif et avec la créance de récompense de M. X... au titre de la liquidation du régime matrimonial ; qu'un jugement d'un juge aux affaires familiales du 30 septembre 2008, assorti de l'exécution provisoire, a "révisé la prestation compensatoire" mise à la charge de M. X... en ce sens que la première échéance devait être fixée à 147 198 euros outre 95 échéances mensuelles de 1 405 euros, et ordonné la compensation de la première échéance avec les sommes sus mentionnées et avec la récompense de M. X... au titre de la liquidation du régime matrimonial ; que ce jugement a été frappé d'appel par Mme Y..., le recours étant toujours pendant ;
Attendu que pour dire que la première échéance de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y... devait être fixée à la somme de 118 906,78 euros, l'arrêt attaqué, statuant dans une instance parallèle sur le bien-fondé d'une demande de saisie des rémunérations de M. X... par son ex-épouse, énonce que par jugement rendu le 30 septembre 2008, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le juge aux affaires familiales a "révisé" la prestation compensatoire et fixé la première échéance à la somme de 147 198 euros, après déduction de la somme de 161 000 euros, fixée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 25 juin 2007 et correspondant à la récompense de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 30 septembre 2008 n'a pas déduit la somme de 161 000 euros de la prestation initialement fixée et a décidé que la première échéance de 147 198 euros se compenserait avec la créance de récompense de M. X... au titre de la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a dénaturé la décision du juge aux affaires familiales et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé le montant de la première échéance de la prestation compensatoire due par Monsieur Jean André X... à Marie Cécile Y... à la somme de 118.906,78 € et dit n'y avoir lieu de modifier ni le montant ni le nombre des échéances suivantes telles que fixés par arrêt rendu le 9 janvier 2007 par la cour d'appel de Chambéry et rappelés par le jugement rendu le 30 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Bonneville ;
AUX MOTIFS QUE : « la demande d'autorisation de procéder à la saisie des pensions de retraite de Monsieur Jean André X... était fondée à l'origine sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 9 janvier 2007 ; que cette décision a fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 433.544 €, sous déduction de la provision de 30 000 € allouée par le conseiller de la mise en état ; que cette somme était payable au moyen d'une échéance de 270 000 €, puis de 95 échéances mensuelles successives 1.405,73 € ; que par jugement rendu le 30 septembre 2008, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bonneville a révisé la prestation compensatoire et fixé la première échéance à la somme de 147.198 €, après déduction de la somme de 161.000 €, fixée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 25 juin 2007 et correspondant à la récompense de Monsieur X..., outre 95 échéances mensuelles de 1.405,73 € ; qu'il convient de constater que le montant de la première échéance de la prestation compensatoire n'a été liquidé qu'à compter du 25 juin 2007, date de la fixation du montant de la récompense par la cour ; que dans son calcul, le juge aux affaires familiales a déduit, dès l'origine, la provision de 30.000 € accordée par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry par ordonnance du 15 décembre 2005 ; que les sommes versées à ce titre n'ont donc pas lieu d'être déduites du montant restant dû, dès lors que cette provision est ainsi supposée avoir été réglée en sa totalité ou pouvoir être réclamée de manière distincte ; qu'il convient en revanche de déduire, comme le précise le dispositif de l'arrêt du 9 janvier 2007 et celui du jugement du 30 septembre 2008, les sommes payées dans le cadre de la procédure de paiement direct postérieurement au jugement de divorce du 14 décembre 2004 ; qu'au vu de l'attestation établie le 29 10 janvier 2008 par le groupe TAIBOUT et l'IRCAFEX, les retenues de 5.596,69 € au 1er janvier 2005, de 5.596,69 € au 1er avril 2005, de 5.699,28 € au 1er juillet 2005, de 5.699,28 € au 1er octobre 2005 et la retenue de 5.699,28 € au 1er mars 2006, doivent être déduites, soit un total de 28.291,22 € ; que la créance actuelle de Marie-Cécile Y... sur Monsieur Jean André X... est donc de 118.906,78 € au titre de la première échéance de la prestation compensatoire, les 95 échéances suivantes demeurant inchangées, comme le précise le jugement rendu le 30 septembre 2008 ; qu'il n'y a donc pas lieu à compensation, ni à modification de la durée des autres échéances » ;
ALORS 1°) QUE : le jugement du 30 septembre 2008 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bonneville a révisé la prestation compensatoire, réduit la première échéance due par Monsieur X... à Madame Y... de la somme de 270.000 € à la somme de 147.198 €, correspondant aux 270.000 € (de la première appréciation de la cour concernant la première échéance de la prestation compensatoire) moins la différence entre 283.802 € (droit à récompense pris en compte) et 161.000 € (droit à récompense définitif), et ordonné la compensation de cette première échéance avec les pensions alimentaires perçues par Madame Y... dans le cadre de la procédure de paiement direct, postérieurement à la date à laquelle le jugement de divorce était devenu définitif, et avec la récompense due à Monsieur X... au titre de la liquidation du régime matrimonial ; qu'en considérant que le jugement du 30 septembre 2008 avait fixé la première échéance de la prestation compensatoire à la somme de 147.198 €, « après déduction de la somme de 161.000 €, fixée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 25 juin 2007 et correspondant à la récompense du Monsieur X... », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : tout jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le jugement du 30 septembre 2008, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a fixé la première échéance de la prestation compensatoire due par Monsieur X... à Madame Y... à la somme de 147.198 €, outre 95 échéances mensuelles de 1.405 €, et a ordonné la compensation de la première échéance avec les pensions alimentaires perçues par Madame Y... dans le cadre de la procédure de paiement direct, postérieurement à la date à laquelle le jugement de divorce était devenu définitif, et avec la récompense due à Monsieur X... au titre de la liquidation du régime matrimonial ; qu'en fixant le montant de la première échéance de la prestation compensatoire encore dû par Monsieur X... à la somme de 118.906,78 €, sans qu'il n'y ait lieu à modifier le montant ni le nombre des échéances suivantes, et donc sans procéder à la compensation ordonnée par ledit jugement du 30 septembre 2008 avec la récompense de 161.000 € due à Monsieur X..., résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 25 juin 2007, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 septembre 2008 et ainsi violé l'article 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13284
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2010, pourvoi n°09-13284


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13284
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