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15/12/2010 | FRANCE | N°08-42714

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42714


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 2008), que Serge X..., employé par la société De Lama depuis 1985 en qualité de conducteur de machine et aux droits duquel se trouvent ses héritiers à la suite de son décès survenu le 20 mars 2009, a été licencié pour fautes lourdes le 22 septembre 2004 pour avoir, à l'occasion d'une grève commencée le 12 juillet 2004, participé activement à la distribution de tracts mensongers et diffamatoires Ã

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 2008), que Serge X..., employé par la société De Lama depuis 1985 en qualité de conducteur de machine et aux droits duquel se trouvent ses héritiers à la suite de son décès survenu le 20 mars 2009, a été licencié pour fautes lourdes le 22 septembre 2004 pour avoir, à l'occasion d'une grève commencée le 12 juillet 2004, participé activement à la distribution de tracts mensongers et diffamatoires à l'égard du fondateur de la société De Lama et porté ainsi atteinte à l'image de la société, débrayé à quatre reprises et arrêté une ligne de production fonctionnant en continu, dégradé le portail en faisant une entrée en force avec un piquet de grève et bloqué par périodes de quinze à soixante minutes l'entrée et la sortie de l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de S. X... était nul et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement illicite et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article L. 2511-1 du code du travail l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; qu'à défaut, le licenciement est nul de plein droit ; que l'exercice normal du droit de grève est subordonné à la présentation préalable des revendications professionnelles des salariés ; que, de même, lorsque les revendications portées par un mouvement social sont acceptées par l'employeur, le maintien de l'interruption du travail doit être précédé de la présentation à l'employeur des nouvelles revendications professionnelles des salariés ; qu'à défaut, le mouvement social doit être considéré comme illicite ; que dans cette hypothèse, les salariés y ayant participé ne bénéficient pas de la protection de l'article L. 2511-1 du code du travail et leur licenciement peut être prononcé sans justifier d'une faute lourde ; que la participation à un mouvement illicite, l'injure proférée par le salarié contre son employeur, ainsi que l'entrave à la liberté du travail caractérisent des fautes graves ; qu'en l'espèce, pour considérer comme constitutif d'une grève, et non pas d'un mouvement illicite, le maintien de l'interruption du travail postérieurement à la satisfaction des demandes initiales des salariés le 29 juillet 2004, et pour estimer en conséquence que le licenciement de M. X... était nul, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les salariés étaient bien fondés à demander la rectification des bulletins de salaire, l'organisation d'élections de délégués du personnel, et l'établissement d'un protocole de sortie de grève ; que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si les nouvelles revendications des salariés, postérieures au 29 juillet 2004, avaient été préalablement présentées par les salariés à l'employeur, condition de la licéité du mouvement social ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait participé au mouvement social postérieurement au 29 juillet 2004, qu'il avait été personnellement condamné pour injure publique à l'égard de son employeur, et qu'il avait provoqué des retards des autres salariés en leur bloquant l'accès aux locaux de l'entreprise, éléments de nature à justifier un licenciement pour faute, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail en ne recherchant pas si les revendications postérieures au 29 juillet 2004 avaient été présentées à l'employeur ;
2°/ qu'en vertu de l'article L. 2511-1 du code du travail l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; qu'à défaut, le licenciement est nul de plein droit ; qu'une grève constitue la cessation concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles déterminées auxquelles l'employeur refuse de donner satisfaction ; que lorsqu'un mouvement social ne correspond pas à cette définition, il est illicite et que les salariés y ayant participé ne bénéficient pas de la protection de l'article L. 2511-1 du code du travail, leur licenciement pouvait être valablement prononcé sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une faute lourde ; que la participation à un mouvement illicite, l'injure proférée par le salarié contre son employeur, ainsi que l'entrave à la liberté du travail caractérisent des fautes graves ; qu'en l'espèce, la société De Lama faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle avait donné, antérieurement au 29 juillet 2004, son accord de principe aux revendications des salariés postérieures au 29 juillet 2004, à savoir la rectification des bulletins de salaire et l'organisation d'élections de délégués syndicaux ; que pour retenir la qualification de grève au mouvement ayant perduré au-delà du 29 juillet 2004 et la nullité subséquente du licenciement de M. X..., la cour d'appel, qui a admis que M. X... avait commis certaines fautes, s'est bornée à énoncer que les demandes des salariés étaient justifiées ; que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas accepté de donner satisfaction aux salariés sur les points faisant l'objet de leurs revendications préalablement à l'interruption de travail litigieuse, débutant le 29 juillet 204, condition de la licéité du mouvement social, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2511-1 du code du travail ;
3°/ que subsidiairement, et à supposer que le mouvement postérieur au 29 juillet 2004 soit considéré comme licite, l'entrave à la liberté du travail constitue une faute lourde ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait « à l'occasion de la grève ralenti l'entrée des salariés chacun 10 minutes, ce qui occasionnait des retards dans le travail » des non grévistes, ce qui entravait donc nécessairement leur liberté de travail ; qu'en estimant néanmoins que la preuve d'une faute lourde n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
4°/ que, à titre subsidiaire, les violences volontaires physiques ou morales perpétrées par des salariés à l'occasion d'un mouvement social constituent des fautes lourdes ; que notamment, l'injure ou la diffamation à l'égard de l'employeur caractérisent de telles fautes ; que la cour d'appel a relevé que M. X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Bergerac pour injure publique, après avoir diffusé un tract daté du 23 août 2004 évoquant l'« argent sale » de la société De Lama ; qu'en estimant néanmoins que ce fait ne caractérisait pas une faute lourde du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
5°/ que, en toute hypothèse, la société De Lama soutenait dans ses écritures d'appel que l'arrêt d'une ligne de production par M. X... avait été perpétré, non pas durant la grève, mais au cours d'une reprise du travail ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen soulevé par l'exposante dans ses écritures, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que, en tout état de cause, l'entrave à la liberté du travail constitue une faute lourde ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait provoqué l'arrêt d'une ligne de production durant une heure ; qu'il n'est pas contesté que des non grévistes ont été de ce fait contraints de cesser leur travail ; qu'en estimant néanmoins qu'aucune faute lourde n'était caractérisée, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 2511-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le 29 juillet et le 30 août 2004, l'union locale CGT et les salariés avaient subordonné la reprise du travail à la rectification des bulletins de paie, l'organisation d'élections de délégués du personnel et la signature d'un protocole de fin de conflit que l'employeur avait refusées, n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inutiles ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, en ralentissant, avec d'autres grévistes, l'entrée des salariés dans l'entreprise, n'avait pas bloqué l'accès au travail et que les quelques retards constatés n'avaient pas désorganisé la production ni entravé la liberté de travail des salariés non grévistes, en a justement déduit que la faute lourde n'était pas caractérisée ;
Attendu, encore, que, si le délit d'injure publique comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas, en lui-même, l'intention de nuire à l'employeur ; que la cour d'appel, qui a retenu que si l'utilisation dans un tract du 23 août 2004 de l'expression " argent sale " était fautive, il convenait de replacer ces termes dans leur contexte, et que la faute lourde n'était pas caractérisée, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que l'arrêt d'une ligne de production et les débrayages des 19, 20, 27 et 28 juillet constituaient bien une cessation concertée du travail dont rien ne démontrait qu'elle ait désorganisé l'activité de l'entreprise ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions qu'il était soutenu qu'elle constituait une entrave à la liberté du travail des salariés non grévistes ;
Qu'ainsi le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en répétition de l'indu visant à se voir rembourser le rappel de prime d'ancienneté versée à Serge X..., et jugé implicitement que la prime de panier était due à ce dernier, alors, selon le moyen : 1°/ que la mention d'une convention collective sur les fiches de paye d'un salarié ne vaut pas reconnaissance de son application volontaire par l'employeur ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour décider que la société De Lama avait appliqué volontairement la convention collective de la plasturgie, s'est bornée à énoncer que les mentions des bulletins de salaire de M. X... en faisaient foi, et que la société De Lama avait volontairement choisi un code APE entrant dans le champ d'application de la plasturgie, a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 3° du code du travail, interprétés à la lumière de la directive européenne 91/ 533/ CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ;

2°/ que la société De Lama avait fait valoir que le cabinet d'expert comptable avait unilatéralement modifié, par erreur, l'intitulé de la Convention collective apparaissant sur les bulletins de paye de M. X..., ce qui excluait toute application volontaire de ses dispositions ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen soulevé par l'exposante dans ses écritures, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel a relevé que la société De Lama avait une activité d'enrobage par polyéthylène de sangles d'arrimage ; que la société De Lama a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la convention collective nationale de la plasturgie exclut le traitement du polyéthylène de son champ d'application ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen soulevé par l'exposante dans ses écritures, la cour d'appel a derechef entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la convention collective applicable dans une entreprise est déterminée au regard de l'activité principale de cette dernière ; que l'activité principale ou accessoire d'une entreprise s'apprécie au vu de l'importance des effectifs qui lui sont affectés ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que l'activité d'enrobage par polyéthylène de sangles d'arrimage exercée au sein de la société De Lama constituait une activité accessoire sans procéder à cette recherche nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2254-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait décidé le 29 juillet 2004 de payer la prime conventionnelle litigieuse à tous les salariés et le 26 août 2004 de ne plus faire application de la convention collective nationale de la plasturgie pour le futur ; que par ces seules constatations, desquelles il résulte que l'employeur avait, pour la période litigieuse, fait une application volontaire de la convention collective en question, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société De Lama aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société De Lama à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux conseils pour la société De Lama
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est nul, et condamné en conséquence la SAS DE LAMA à lui payer diverses sommes au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le caractère licite ou abusif de la grève et de sa poursuite : le conflit est né de la revendication par un grand nombre de salariés de l'application des dispositions de la convention collective de la plasturgie relatives à la prime d'ancienneté, cette prime était due en l'état du droit alors applicable antérieurement aux arrêts de la cour de Cassation du 15 novembre 2007, et l'employeur en a très tardivement convenu après le déclenchement de la grève le 12 juillet 2004 seulement par son courrier du 29 juillet 2004, avant la prise des congés en août et la fermeture de l'entreprise, jusqu'au 29 juillet 2004 la grève était manifestement licite. A la réouverture de l'entreprise malgré l'octroi de la prime d'ancienneté payée selon le bulletin de salaire du mois d'août, la grève s'est poursuivie. Il ressort de l'exposé des faits plus haut reproduit que le comportement de l'employeur avait exacerbé les passions, et les salariés étaient fondés à demander : la rectification des bulletins de salaire, conséquence du paiement de la prime d'ancienneté qui n'a été tardivement réalisée qu'en 2005, l'organisation d'élections de délégués du personnel, aucun processus électoral n'ayant été engagé depuis plus de 10 ans, l'établissement d'un protocole de sortie de grève, les licenciements se poursuivant dans le cadre de la politique décidée par la S. A. S. de se séparer, par tous les moyens des salariés âgés et/ ou grévistes, le médiateur ayant noté à cet égard dans son rapport : « Aux revendications de départ et de fin de conflit est venue s'ajouter centralement celle du respect non pas du droit formel de grève, mais de l'exercice effectif d'un droit constitutionnellement reconnu à tout salarié ; la question est tout simplement celle de la continuation des contrats de travail des deux tiers des salariés grévistes ; au 15 septembre et au 34eme jour de grève, il y avait 5 personnes licenciées et 7 autres convoquées à un entretien préalable de licenciement. Nous sommes de ce point de vue devant un cas de figure aussi exceptionnel qu'évident, Monsieur Y... a, parmi ses qualités, celle d'affirmer aussi bien par écrit qu'à l'oral, ses objectifs et singulièrement son projet d'exclusion de la majorité en grève de son personnel dont l'ancienneté se situe entre 8 et 25 ans et qui, pour la première fois dans son entreprise, participe à une grève ». Il s'ensuit que la poursuite de la grève était licite. Reste donc à examiner le bien fondé des autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; Sur la distribution de tracts mensongers et diffamatoires à Pégard du fondateur de la S. A. S. La SAS vise dans ses écritures et à l'audience les tracts des 15. 23 juillet et 23 août 2004. La SAS fait enfin valoir que le tract du 23 août 2004 est particulièrement outrageant en ce qu'il emploie les tenues " son argent sale " ; elle justifie que par jugement du 28 juin 2005 le Tribunal correctionnel de Bergerac a condamné les salariés grévistes, dont le salarié, à ce titre pour injure publique ; si effectivement les termes litigieux sont caractéristiques d'une faute, il convient de les restituer dans leur contexte, en effet le contenu du tract révèle que les grévistes ont utilisé les termes litigieux non pas pour faire état de revenus occultes ou illicites, mais pour reprocher à l'employeur d'avoir proposé à un salarié qu'il envisageait de licencier,, une transaction, de façon, à diviser les grévistes, ce fait ne caractérise pas non plus une faute lourde ; Sur le fait de bloquer, par périodes de 15 à 60 minutes, rentrée et la sortie du personnel Le salarié invoque J'ordonnance de référé du 05 novembre 2004, confirmée par l'arrêt de la présente cour du 27 novembre 2005 qui a dit n'y avoir lieu d'ordonner la libération de l'accès au lieu de travail de l'entreprise à défaut de la preuve de voie de fait et de trouble manifestement illicite. II résulte des attestations précises et concordantes de Monsieur Z..., A..., B..., C..., que le salarié avec d'autres grévistes avaient antérieurement à son licenciement à l'occasion de la grève ralenti l'entrée des salariés chacun 10 mn, ce qui occasionnait des retards dans le travail ; reste que l'accès au travail n'a pas été bloqué, qu'il n'est pas établi que ces quelques retards aient désorganisé la production et entravé la liberté de travail des autres salariés, que ce comportement s'inscrit aussi dans une situation dans laquelle l'employeur avait, dès le 16 juillet 2004 4 jours après le début de la grève, exacerbé les salariés en déversant du lisier à proximité immédiate des lieux où se trouvaient à l'extérieur de l'usine les grévistes, et avait renversé les tables et les chaises utilisées par les grévistes, faits pour lesquels il a été pénalement condamné, et avait fait valoir dans ses lettres des 13 et 23 juillet sa décision arrêtée de se séparer de tous les salariés grévistes, alors que la grève était parfaitement légitime ; la preuve d'une faute lourde n'est donc pas rapportée ; Sur l'arrêt d'une ligne de production le 19 juillet 2004 à 12 heures Monsieur Z... a certes attesté de ce fait, toutefois, celui-ci ne caractérise pas la faute lourde dès lors que selon l'attestation de ce dernier la production des trois machines a pu redémarrer après une heure » ; Sur la distribution de tracts mensongers et diffamatoires à l'égard du fondateur de la S. A. S. La SAS vise dans ses écritures et à l'audience les tracts des 15, 23 juillet et 23 août 2004. Elle reproche au tract du 15 juillet de préciser « pas de nouvelles du PDG », « le bateau coule et le capitaine a déserté », celui du 23 juillet mentionne, selon l'employeur, à tort qu'une salariée, secrétaire trilingue, ne perçoit qu'un salaire net de 6. 400 francs par mois, alors qu'elle perçoit plus aucun élément n'établit que le salarié ait été personnellement auteur de ces deux tracts ; au demeurant les faits allégués, à les supposer même imputables au salarié, ne caractérisent pas la faute lourde au sens de la définition plus haut retenue. La SAS fait enfin valoir que le tract du 23 août 2004 est particulièrement outrageant en ce qu'il emploie les termes " son argent sale " ; elle justifie que par jugement du 28 juin 2005 le Tribunal correctionnel de Bergerac a condamné les salariés grévistes, dont le salarié, à ce titre pour injure publique ; si effectivement les termes litigieux sont caractéristiques d'une faute, il convient de les restituer dans leur contexte, en effet le contenu du tract révèle que les grévistes ont utilisé les termes litigieux non pas pour faire état de revenus occultes ou illicites, mais pour reprocher à l'employeur d'avoir proposé à un salarié qu'il envisageait de licencier, une transaction, de façon, à diviser les grévistes, ce fait ne caractérise pas non plus une faute lourde. Sur le fait de bloquer, par périodes de 15 à 60 minutes, l'entrée, et la sortie du personnel. Le salarié invoque l'ordonnance de référé du 05 novembre 2004, confirmée par l'arrêt de la présente cour du 27 novembre 2005 qui a dit n'y avoir lieu d'ordonner la libération de l'accès au lieu de travail de l'entreprise à défaut de la preuve de voie de fait et de trouble manifestement illicite. Il résulte des attestations précises et concordantes de Monsieur Z..., A..., B..., C..., que le salarié avec d'autres grévistes avaient antérieurement à son licenciement à l'occasion de la grève ralenti l'entrée des salariés chacun 10 minutes, ce qui occasionnait des retards dans le travail ; reste que l'accès au travail n'a pas été bloqué, qu'il n'est pas établi que ces quelques retards aient désorganisé la production et entravé la liberté de travail des autres salariés, que ce comportement s'inscrit aussi dans une situation dans laquelle l'employeur avait, dès le 16 juillet 2004, 4 jours après le début de la grève, exacerbé les salariés en déversant du lisier à proximité immédiate des lieux où se trouvaient à l'extérieur de l'usine les grévistes, et avait renversé les tables et les chaises utilisées par les grévistes, faits pour lesquels il a été pénalement condamné, et avait fait valoir dans ses lettres des 13 et 23 juillet sa décision arrêtée de se séparer de tous les salariés grévistes, alors que la grève était parfaitement légitime ; la preuve d'une faute lourde n'est donc pas rapportée. Sur l'arrêt d'une ligne de production le 19 juillet 2004 à 12 heures. Monsieur Z... a certes attesté de ce fait, toutefois, celui-ci ne caractérise pas la faute lourde dès lors que selon l'attestation de ce dernier la production des trois machines a pu redémarrer après une heure » ;

ALORS QU'en vertu de l'article L 2511-1 du Code du travail l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; qu'à défaut, le licenciement est nul de plein droit ; que l'exercice normal du droit de grève est subordonné à la présentation préalable des revendications professionnelles des salariés ; que, de même, lorsque les revendications portées par un mouvement social sont acceptées par l'employeur, le maintien de l'interruption du travail doit être précédé de la présentation à l'employeur des nouvelles revendications professionnelles des salariés ; qu'à défaut, le mouvement social doit être considéré comme illicite ; que dans cette hypothèse, les salariés y ayant participé ne bénéficient pas de la protection de l'article L. 2511-1 du Code du travail et leur licenciement peut être prononcé sans justifier d'une faute lourde ; que la participation à un mouvement illicite, l'injure proférée par le salarié contre son employeur, ainsi que l'entrave à la liberté du travail caractérisent des fautes graves ; qu'en l'espèce, pour considérer comme constitutif d'une grève, et non pas d'un mouvement illicite, le maintien de l'interruption du travail postérieurement à la satisfaction des demandes initiales des salariés le 29 juillet 2004, et pour estimer en conséquence que le licenciement de Monsieur X... était nul, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que les salariés étaient bien fondés à demander la rectification des bulletins de salaire, l'organisation d'élections de délégués du personnel, et l'établissement d'un protocole de sortie de grève ; que la Cour d'appel s'est abstenue de rechercher si les nouvelles revendications des salariés, postérieures au 29 juillet 2004, avaient été préalablement présentées par les salariés à l'employeur, condition de la licéité du mouvement social ; que la Cour d'appel, qui a constaté que Monsieur X... avait participé au mouvement social postérieurement au 29 juillet 2004, qu'il avait été personnellement condamné pour injure publique à l'égard de son employeur, et qu'il avait provoqué des retards des autres salariés en leur bloquant l'accès aux locaux de l'entreprise, éléments de nature à justifier un licenciement pour faute, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2511-1 du Code du Travail en ne recherchant pas si les revendications postérieures au 29 juillet 2004 avaient été présentées à l'employeur ;
ALORS QU'en vertu de l'article L 2511-1 du Code du travail l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; qu'à défaut, le licenciement est nul de plein droit ; qu'une grève constitue la cessation concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles déterminées auxquelles l'employeur refuse de donner satisfaction ; que lorsqu'un mouvement social ne correspond pas à cette définition, il est illicite et que les salariés y ayant participé ne bénéficient pas de la protection de l'article L. 2511-1 du Code du travail, leur licenciement pouvait être valablement prononcé sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une faute lourde ; que la participation à un mouvement illicite, l'injure proférée par le salarié contre son employeur, ainsi que l'entrave à la liberté du travail caractérisent des fautes graves ; qu'en l'espèce, la S. AS. DE LAMA faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle avait donné, antérieurement au 29 juillet 2004, son accord de principe aux revendications des salariés postérieures au 29 juillet 2004, à savoir la rectification des bulletins de salaire et l'organisation d'élections de délégués syndicaux ; que pour retenir la qualification de grève au mouvement ayant perduré au-delà du 29 juillet 2004 et la nullité subséquente du licenciement de Monsieur X..., la Cour d'appel, qui a admis que Monsieur X... avait commis certaines fautes, s'est bornée à énoncer que les demandes des salariés étaient justifiées ; que la Cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas accepté de donner satisfaction aux salariés sur les points faisant l'objet de leurs revendications préalablement à l'interruption de travail litigieuse, débutant le 29 juillet 204, condition de la licéité du mouvement social, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2511-1 du Code du travail ;
ALORS QUE subsidiairement, et à supposer que le mouvement postérieur au 29 juillet 2004 soit considéré comme licite, l'entrave à la liberté du travail constitue une faute lourde ; que la Cour d'appel a relevé que Monsieur X... avait « à l.. occasion de la grève ralenti l.. entrée des salariés chacun 10 minutes, ce qui occasionnait des retards dans le travail » des non grévistes, ce qui entravait donc nécessairement leur liberté de travail ; qu'en estimant néanmoins que la preuve d'une faute lourde n'était pas rapportée, la Cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, à titre subsidiaire, les violences volontaires physiques ou morales perpétrées par des salariés à l'occasion d'un mouvement social constituent des fautes lourdes ; que notamment, l'injure ou la diffamation à l'égard de l'employeur caractérisent de telles fautes ; que la Cour d'appel a relevé que Monsieur X... a été condamné par le Tribunal correctionnel de BERGERAC pour injure publique, après avoir diffusé un tract daté du 23 août 2004 évoquant l'« argent sale » de la S. A. S DE LAMA ; qu'en estimant néanmoins que ce fait ne caractérisait pas une faute lourde du salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, La S. A. S DE LAMA soutenait dans ses écritures d'appel que l'arrêt d'une ligne de production par Monsieur X... avait été perpétré, non pas durant la grève, mais au cours d'une reprise du travail ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen soulevé par l'exposante dans ses écritures, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, en tout état de cause, l'entrave à la liberté du travail constitue une faute lourde ; que la Cour d'appel a relevé que Monsieur X... avait provoqué l'arrêt d'une ligne de production durant une heure ; qu'il n'est pas contesté que des non grévistes ont été de ce fait contraints de cesser leur travail ; qu'en estimant néanmoins qu'aucune faute lourde n'était caractérisée, la Cour d'appel a violé derechef l'article L. 2511-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la S. A. S DE LAMA de sa demande en répétition de l'indu visant à se voir rembourser le rappel de prime d'ancienneté versée à Monsieur X..., et jugé implicitement que la prime de panier était due à ce dernier ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en répétition de l'indu présentée par la S. A. S. et la Convention Collective applicable entre septembre 2000 et décembre 2004 : La S. A. S. poursuit à ce titre le remboursement du rappel de prime d'ancienneté payée au mois d'août 2004 faisant valoir que c'est à tort que la cour de cassation estimait, avant son arrêt du 15 novembre 2007, que la mention d'une Convention Collective sur les bulletins de paie valait reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise, que la S. A. S. a payé cette prime, cédant aux pressions des salariés, d'autant qu'en l'état de la jurisprudence de l'époque, ces derniers pouvaient prendre acte de la rupture de leurs contrats de travail en cas de non paiement, que la S. A. S. n'a jamais appliqué volontairement la Convention Collective de la plasturgie, celle-ci ayant été mentionnée par l'erreur de son comptable chargé de l'édition des bulletins de paie, qu'en fait, elle n'a jamais appliqué aucune des dispositions de la Convention Collective, ne versant pas la prime d'ancienneté, les primes de panier de nuit, n'accordant pas les jours de congés supplémentaires à ses cadres, que personne n'a contesté la dénonciation de la Convention Collective de la plasturgie, que son activité principale entre, depuis le début de son activité, dans le cadre de la Convention Collective des textiles à nouveau appliqué sans discussion.. Toutefois, il doit être constaté : que la Convention Collective de la plasturgie a été appliquée par la S. A. S. volontairement ainsi qu'en font foi les mentions des bulletins de salaire, qu'un des indices du champ d'application d'une Convention Collective est l'activité de l'entreprise telle qu'elle résulte du code APE définissant celle-ci, que pendant tout le temps de l'application de la Convention Collective de la plasturgie, la S. A. S. a volontairement choisi un code APE entrant dans le champ d'application de la plasturgie, qu'en fait, pendant tout le temps de cette application, il est reconnu et établi que la S. A. S. avait une telle activité, l'enrobage par polyéthylène de sangles d'arrimage, qu'il n'est pas démontré, pendant la période litigieuse, que cette activité ait été accessoire, bien au contraire, qu'en effet, la S. A. S, a écrit le 26 mai 2004 à un salarié : « A partir de 1998 notre société s'est orientée vers la fabrication de bandes de renforcement pour l'industrie plastique, avec notamment la fabrication des bandes pour le renforcement des tubes en PEHD, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de changer de code APE et ce changement a été fait début septembre 2000 donc jusqu'à septembre 2000, ce sont les Conventions Collectives de l'industrie textile qui s'imposent à tous », que dans ces conditions, les salariés sont fondés à revendiquer la Convention Collective de la plasturgie pendant tout le temps de son application et il n'y a donc pas lieu à répétition de l'indu. Il s'ensuit que le salarié est fondé en sa demande en paiement des indemnités complémentaires de préavis et de licenciement prévues par la Convention Collective de la plasturgie » ;
ALORS QUE la mention d'une Convention Collective sur les fiches de paye d'un salarié ne vaut pas reconnaissance de son application volontaire par l'employeur ; que dès lors, la Cour d'appel qui, pour décider que la S. A. S DE LAMA avait appliqué volontairement la convention collective de la plasturgie, s'est bornée à énoncer que les mentions des bulletins de salaire de Monsieur X... en faisaient foi, et que la société DE LAMA avait volontairement choisi un code APE entrant dans le champ d'application de la plasturgie, a violé les articles L 3243-2 et R. 3243-1 3° du Code du travail, interprétés à la lumière de la directive européenne 91/ 533/ CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ;
ALORS QUE la S. A. S DE LAMA avait fait valoir que le Cabinet d'expert comptable avait unilatéralement modifié, par erreur, l'intitulé de la Convention collective apparaissant sur les bulletins de paye de Monsieur X..., ce qui excluait toute application volontaire de ses dispositions ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen soulevé par l'exposante dans ses écritures, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE la Cour d'appel a relevé que la S. A. S DE LAMA avait une activité d'enrobage par polyéthylène de sangles d'arrimage ; que la S. A. S. DE LAMA a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la convention collective nationale de la plasturgie exclut le traitement du polyéthylène de son champ d'application ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen soulevé par l'exposante dans ses écritures, la cour d'appel a derechef entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE la convention collective applicable dans une entreprise est déterminée au regard de l'activité principale de cette dernière ; que l'activité principale ou accessoire d'une entreprise s'apprécie au vu de l'importance des effectifs qui lui sont affectés ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que l'activité d'enrobage par polyéthylène de sangles d'arrimage exercée au sein de la S. A. S DE LAMA constituait une activité accessoire sans procéder à cette recherche nécessaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2254-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42714
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Bordeaux, 17 avril 2008, 07/04417

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2010, pourvoi n°08-42714


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42714
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