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15/12/2010 | FRANCE | N°08-42486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42486


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2008), que M. X..., qui avait été engagé le 10 juillet 2000 en qualité de responsable des ventes à l'étranger par la société ARP Sélection, a été licencié le 29 janvier 2001 pour faute grave, pour avoir notamment envoyé des courriels à caractère pornographique et adressé le fichier d'adresses de l'entreprise à des sociétés concurrentes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au ti

tre de la rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2008), que M. X..., qui avait été engagé le 10 juillet 2000 en qualité de responsable des ventes à l'étranger par la société ARP Sélection, a été licencié le 29 janvier 2001 pour faute grave, pour avoir notamment envoyé des courriels à caractère pornographique et adressé le fichier d'adresses de l'entreprise à des sociétés concurrentes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, laquelle implique en particulier le secret des correspondances ; que l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur ; qu'il appartient à l'employeur, avant de prendre connaissance des courriers électroniques émis ou reçus par son salarié, de vérifier qu'au regard du destinataire ou de leur objet, ces courriers ne présentent pas un caractère personnel ; qu'en jugeant fondé le licenciement reposant sur des faits découverts lors de la prise de connaissance par l'employeur de l'intégralité de la messagerie électronique de son salarié, sans distinction entre les messages personnels et professionnels, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du code civil, l'article 9 du code de procédure civile et l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Mais attendu que les courriers adressés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que les courriers figurant sur la boîte électronique professionnelle du salarié ne portaient aucune mention comme étant personnels, elle en a légitimement déduit qu'il pouvaient être régulièrement ouverts par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence ; le vendredi 8 décembre 2000 Mme Y..., responsable administrative, selon attestation versée par elle et M. Z..., gérant de la société Arp, ont vérifié toutes les boîtes e-mail des postes informatiques des bureaux pour remédier à une panne du serveur avec l'assistance téléphonique de la société Xotis qui en a attesté ; les e-mails figurant sur la boîte professionnelle de Ludovic X... Arps sélection. com ne portent aucune mention comme étant personnels et pouvaient être légitimement ouverts par M. Z...sans atteinte à l'intimité de la vie privée de M. X... ; les courriels ayant pour objet « quelle souplesse » du 22 septembre 2000 envoyés à deux destinataires à TFI et le 20 novembre 2000 sans intitulé à quatre destinataires sont accompagnés d'images pornographiques mettant en scène des adultes ; le courriel du 2 octobre 2000 à Roland B...à TFI donne l'adresse de cinq « producteurs de courts intéressants » ; les courriels du 29 décembre 2000 envoyés par M. X... à partir de l'ordinateur de Melle C...absente ce jour-là, sous le courriel professionnel de celle-ci, qui pouvait également être légitimement consulté, à une adresse Ludovic X... hotmail et à Stéphane D...portent sur un carnet d'adresses électroniques de professionnels de 21 pages ; ces courriels mettant en cause d'une part la respectabilité de la société Arp pour les images pornographiques diffusées à partir de son site professionnel et constituant d'autre part des actes déloyaux répétés d'appropriation et de communication de documents commerciaux de la société Arp à des tiers professionnels travaillant dans des sociétés concurrentes constituent dans leur ensemble une faute grave de nature à empêcher le maintien de M. X... dans la société même pendant la durée du préavis ;
ALORS QUE le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, laquelle implique en particulier le secret des correspondances ; que l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur ; qu'il appartient à l'employeur, avant de prendre connaissance des courriers électroniques émis ou reçus par son salarié, de vérifier qu'au regard du destinataire ou de leur objet, ces courriers ne présentent pas un caractère personnel ; qu'en jugeant fondé le licenciement reposant sur des faits découverts lors de la prise de connaissance par l'employeur de l'intégralité de la messagerie électronique de son salarié, sans distinction entre les messages personnels et professionnels, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du code civil, l'article 9 du code de procédure civile et l'article L. 1121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42486
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Paris, 25 mars 2008, 06/01452

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2010, pourvoi n°08-42486


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42486
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