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14/12/2010 | FRANCE | N°10-14751

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 10-14751


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cherbourg, 12 mars 2010) que le syndicat CFE-CGC DCNS (le syndicat), qui avait présenté des candidats dans les deuxième et troisième collèges des élections des comités d'établissement de la société DCNS (la société), a obtenu 4,82 % des voix de ces collèges dans l'établissement de Cherbourg et 14,35 % des voix de ces mêmes collèges dans l'ensemble des établissements de l'entreprise ; que, par lettre du 18 janvier 201

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cherbourg, 12 mars 2010) que le syndicat CFE-CGC DCNS (le syndicat), qui avait présenté des candidats dans les deuxième et troisième collèges des élections des comités d'établissement de la société DCNS (la société), a obtenu 4,82 % des voix de ces collèges dans l'établissement de Cherbourg et 14,35 % des voix de ces mêmes collèges dans l'ensemble des établissements de l'entreprise ; que, par lettre du 18 janvier 2010, le syndicat a notifié la désignation de M. X... comme délégué syndical de l'établissement de Cherbourg ; que la société a contesté cette désignation ;
Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler cette désignation alors, selon le moyen, "qu'il résulte des articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du code du travail, que, lorsque une entreprise possède plusieurs établissements, un syndicat peut désigner un délégué syndical dans les établissements de cette entreprise du fait soit de sa représentativité établie dans le cadre de l'entreprise soit de sa représentativité établie dans le cadre des établissements où il désigne des délégués ; qu'en refusant à la CFE-CGC le droit de désigner un délégué syndical au sein de l'établissement de Cherbourg au motif que celle-ci avait recueilli 4,82 % des suffrages au sein des deuxième et troisième collèges de cet établissement quand il résultait par ailleurs de ses constatations qu'elle avait obtenu en moyenne 14,35 % des suffrages sur l'ensemble des établissements composant l'unité économique et sociale, de sorte qu'étant représentative au niveau de celle-ci, elle pouvait désigner un délégué syndical dans chacun des établissements la composant, le tribunal d'instance a violé les articles, L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du code du travail" ;
Mais attendu que le score électoral déterminant de la représentativité du syndicat qui désigne un délégué syndical d'établissement est celui obtenu au premier tour des élections des membres titulaires du comité de l'établissement concerné ;
Et attendu que le jugement qui a constaté que le syndicat CFE CGC DCNS n'avait pas atteint le score d'au moins 10 % dans les collèges concernés aux élections du comité de l'établissement de Cherbourg a fait une exacte application des textes prétendument violés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour le syndicat CFE CGC DCNS - société DCNS, M. X... et le syndicat CFE CGC DCNS ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la désignation de M. Yannick X... en qualité de délégué syndical d'établissement, en application de l'article L. 2143-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'article L 2122-1 du Code du travail que : "dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise..." ; que l'article L 2143-3 du Code du travail subordonne à ce critère de représentativité la possibilité, pour chaque organisation syndicale, de désigner des délégués pour la représenter auprès de l'employeur ; que les défendeurs justifient la désignation de Monsieur X... au regard de la rédaction alternative des textes précités sur les critères d'appréciation de la représentativité (entreprise ou établissement) et se prévalent des résultats des dernières élections du 14 mai 2009 dans les 2ème et 3ème collèges de l'ensemble des établissements DCNS attribuant au syndicat CFECGC une moyenne de 14,35 % des suffrages ; que cependant, il ressort du droit positif en la matière que l'existence d'un établissement distinct se caractérise par le regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur d'au moins 50 salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres : susceptible de générer des revendications communes et spécifiques ; que la possibilité de désigner des délégués syndicaux découle de cette définition ; qu'il ressort également des règles du droit du travail que l'établissement est le premier niveau de l'organisation sociale dans l'entreprise ; Que lorsqu'une entreprise est composée d'établissements distincts, c'est au niveau de chaque établissement que sont pris en compte les résultats des élections du comité d'établissement permettant à un syndicat de revendiquer sa représentativité ; qu'il résulte de la circulaire DRT n° 20 du 13 novembre 2008 que, dans une entreprise composée de plusieurs établissements distincts, la représentativité au niveau des établissements se fonde sur le résultat des élections des comités d'établissement, précisant en note 2 que le législateur est soucieux de tenir compte de la réalité économique et de la complexité croissante des structures des entreprises et que l'administration, saisie d'un désaccord sur ce sujet, s'assure que la détermination de l'établissement pour la mise en place d'un comité d'établissement correspond à un niveau de représentation pertinent ; que la Position commune des partenaires sociaux du 9 avril 2008 sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme, rappelle que "la représentativité n'emporte d'effets qu'aux niveaux où elle est reconnue", consacrant en cela le principe dit de "concordance" ; qu'il ressort de l'économie générale de ces textes la volonté d'attribuer aux établissements d'entreprises des règles de fonctionnement économique et démocratique conformes d'une part à l'autonomie des modes opératoires qui ont présidé à leur constitution, d'autre part aux liens de proximité étroits et particuliers qui se développent entre les travailleurs d'une même unité géographique ; qu'il convient enfin de constater que les dispositions des articles L 2122-1 et L 2143-3 du Code du travail tels qu'issus de la loi du 20 août 2008 s'appliquent indifféremment aux entreprises et aux établissements et qu'ainsi leur rédaction unifiée, utilisant la conjonction "ou", ne saurait justifier une interprétation alternative des conditions de représentativité pour les deux niveaux considérés mais bien plutôt séparative, d'autant qu'il est fait mention "des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise" et non "aux comités d'entreprise" ; qu'ainsi, en obtenant un résultat de 4,82 % des suffrages exprimés dans les 2ème et Sème collèges de l'établissement de CHERBOURG, le syndicat CFE-CGC ne pouvait procéder régulièrement à la désignation d'un délégué syndical au regard des nouvelles dispositions issues de la loi du 20 août 2008 ;
ALORS QU'il résulte des articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du Code du travail, que, lorsque une entreprise possède plusieurs établissement, un syndicat peut désigner un délégué syndical dans les établissements de cette entreprise du fait soit, de sa représentativité établie dans le cadre de l'entreprise soit, de sa représentativité établie dans le cadre des établissements où il désigne des délégués ; qu'en refusant à la CFE-CGC le droit de désigner un délégué syndical au sein de l'établissement de CHERBOURG au motif que celle-ci avait recueilli 4,82% des suffrages au sein des deuxième et troisième collèges de cet établissement quand il résultait par ailleurs de ses constatations qu'elle avait obtenu en moyenne 14,35% des suffrages sur l'ensemble des établissements composant l'unité économique et sociale, de sorte qu'étant représentative au niveau de celle-ci, elle pouvait désigner un délégué syndical dans chacun des établissements la composant, le Tribunal d'instance a violé les articles, L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14751
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Syndicat représentatif - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Désignation au niveau de l'établissement - Conditions - Score électoral de 10 % dans l'établissement - Défaut - Portée

Le score électoral déterminant de la représentativité du syndicat qui désigne un délégué syndical d'établissement est celui obtenu au premier tour des élections des membres titulaires du comité de l'établissement concerné. Doit donc être approuvé le jugement qui après avoir constaté qu'un syndicat affilié à la CFE-CGC n'a pas atteint le score électoral de 10 % dans les collèges concernés d'un établissement décide qu'il n'est pas représentatif dans cet établissement et ne peut y désigner un délégué syndical


Références :

articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cherbourg, 12 mars 2010

Sur la nécessité pour qu'un syndicat puisse désigner un délégué syndical d'établissement, qu'il soit représentatif dans ledit établissement, à rapprocher : Soc., 8 juillet 2009, pourvoi n° 09-60048, Bull. 2009, V, n° 178 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2010, pourvoi n°10-14751, Bull. civ. 2010, V, n° 291
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 291

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.14751
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