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14/12/2010 | FRANCE | N°10-10207

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 10-10207


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., Mme Y..., épouse X... et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Banque Neuflize OBC ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2009), qu'entre 1995 et 1999, M. X..., son épouse Mme Y... et leur fille Mme Camille X... (les consorts X...) ont souscrit auprès de la société Neuflize Schlumberger Mallet vie, devenue la société Neuflize vie (la société NSM vie), différents contrats d'assurance-vie, lib

ellés en unités de compte et adossés à des fonds dédiés, dont celle-ci a délég...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., Mme Y..., épouse X... et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Banque Neuflize OBC ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2009), qu'entre 1995 et 1999, M. X..., son épouse Mme Y... et leur fille Mme Camille X... (les consorts X...) ont souscrit auprès de la société Neuflize Schlumberger Mallet vie, devenue la société Neuflize vie (la société NSM vie), différents contrats d'assurance-vie, libellés en unités de compte et adossés à des fonds dédiés, dont celle-ci a délégué la gestion à la banque de Neuflize Schlumberger Mallet (la banque NSM) ; qu'aux termes de quatre annexes du 9 mai 1995, la société NSM vie a accepté à titre exceptionnel la possibilité, sur demande de l'adhérent, de mettre fin à la délégation de la banque NSM pour la gestion des contrats d'assurance-vie de M. X... et de confier cette gestion à un autre établissement habilité ; que par courrier du 12 février 1998, M. X... a demandé à la société NSM vie de confier la gestion de ses contrats d'assurance-vie à la banque Odier Bungener Courvoisier ; que par trois lettres du 31 mai 2000, les consorts X... ont demandé à la société NSM vie de déléguer la gestion des contrats d'assurance-vie à la société Fontenay gestion ; que reprochant à la société NSM vie et à la société Fontenay gestion d'avoir commis des fautes de gestion, les consorts X... ont demandé que celles-ci soient condamnées à leur payer des dommages-intérêts ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'après avoir relevé que la gestion des contrats d'assurance-vie à fonds dédiés souscrits auprès de la société NSM vie pouvait être modifiée et confiée, par les souscripteurs de ces contrats, à un autre établissement habilité de leur choix, la cour d'appel, qui a jugé qu'il n'existait aucune relation contractuelle entre les consorts X... et la société Fontenay gestion à laquelle ils avaient décidé de confier la gestion de leurs contrats, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le délégataire de la gestion d'un contrat d'assurance-vie n'est pas partie à ce contrat, qui est conclu entre l'assureur et le souscripteur ; qu'en s'étant fondée, pour décider que la société Fontenay gestion n'avait pas commis de faute dans la gestion des contrats d'assurance-vie des consorts X..., sur la circonstance que celle-ci était partie à ces contrats d'assurance-vie, de sorte que les orientations de gestion mentionnées dans ces contrats s'imposaient aux gestionnaires délégués, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
3°/ que le prestataire de services d'investissement est tenu de s'enquérir, auprès de son client, des objectifs de gestion poursuivis par celui-ci ; que le gestionnaire délégué d'un contrat d'assurance-vie à fonds dédiés est tenu de s'enquérir, auprès du souscripteur qui l'a désigné, des objectifs de gestion poursuivis par celui-ci nonobstant la mention dans le contrat d'assurance-vie d'une orientation de sa composition, qui à elle seule ne permet pas de connaître la méthode de gestion propre au nouveau gestionnaire pour ce profil et les risques y afférents ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
4°/ que dans un contrat d'assurance-vie, le changement de gestionnaire décidé par le souscripteur met fin à la gestion déléguée précédente et impose de rechercher les nouveaux objectifs de gestion poursuivis par les souscripteurs ; que la société NSM vie, qui devait veiller au respect de ses obligations par le gestionnaire délégué et notamment à la conformité de la gestion effectivement réalisée aux objectifs de gestion poursuivis par son client, devait préalablement vérifier que le gestionnaire s'était enquis de ces objectifs de gestion afin de pouvoir exercer ensuite son contrôle ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
5°/ que les conséquences de la faute d'un gestionnaire s'apprécient à la date à laquelle sa gestion a pris fin ; qu'en s'étant bornée à relever que les contrats des consorts X... avaient enregistré une progression favorable de 300 000 euros pour juger que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si les contrats d'assurance-vie n'avaient pas subi de lourdes pertes au terme de leur gestion par la société Fontenay gestion et si la progression constatée n'était pas intervenue postérieurement à cette gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'assureur, seul propriétaire des valeurs mobilières venant en représentation des contrats d'assurance-vie, choisit éventuellement d'en déléguer la gestion, l'arrêt retient que les consorts X... procèdent par simples allégations lorsqu'ils soutiennent que pour les contrats d'assurance-vie investis en unités de compte et adossés à un fonds dédié il existe une relation directe intuitu personae entre l'adhérent et le gestionnaire qui se situe en dehors du lien d'assurance ; que de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que la société NSM vie était seule habilitée à déléguer la gestion des contrats d'assurance-vie et que, si les consorts X... avaient fait le choix du délégataire, celui-ci n'en restait pas moins contractuellement lié à cette seule société, la cour d'appel a exactement déduit qu'il n'existait aucune relation contractuelle entre les consorts X... et la société Fontenay gestion ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'une telle relation contractuelle, il n'incombait ni à la société Fontenay gestion de s'enquérir des objectifs de gestion poursuivis par les consorts X... ni, par voie de conséquence, à la société NSM vie de vérifier que la société Fontenay gestion s'était acquittée d'une telle obligation ; que c'est dès lors à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que l'arrêt retient que le changement de gestionnaire n'impliquait pas une modification de l'orientation de gestion dynamique précédemment choisie par le client, le gestionnaire délégué étant tenu par les choix antérieurs de ce dernier, sauf nouvelle demande de sa part, sans qu'il y ait lieu ni de susciter une telle demande ni, en l'absence de celle-ci, de signer un nouvel avenant ;
Et attendu, en troisième lieu, que l'arrêt étant justifié par les motifs que critiquent vainement les quatre premières branches, la cinquième branche s'attaque à un motif surabondant ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième et cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société NSM vie, devenue Neuflize vie, la somme globale de 1 250 euros et à la société Fontenay gestion la même somme globale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X..., souscripteurs de plusieurs contrats d'assurance vie auprès de la société NSM Vie, de leur demande tendant à voir condamner cette dernière et la société Fontenay Gestion, gestionnaire de ces contrats, à réparer leurs préjudices résultant des fautes commises par celles-ci ;
Aux motifs que « l'assureur, seul propriétaire des valeurs mobilières venant en représentation du contrat d'assurance vie, choisit éventuellement d'en déléguer la gestion ; qu'aux termes de quatre annexes datées du 9 mai 1995, la société NSM Vie a accepté à titre exceptionnel la possibilité, sur demande de l'adhérent, de mettre fin à la délégation de la banque NSM pour la gestion financière des quatre contrats d'assurance vie de M. X... et de confier la gestion à un autre établissement habilité ; que par une correspondance du 12 février 1998, Monsieur X... a confirmé à l'assureur, la compagnie NSM Vie, devenue Neuflize Vie, "sa décision de confier à la Banque OBC la gestion financière" de ses quatre contrats d'assurance NSM Vie Hoche Patrimoine deuxième génération "selon les orientations actuellement en cours" à transmettre à cette banque ; que par trois lettres du 31 mai 2000, les consorts X... ont demandé à cet assureur de déléguer la gestion de leurs contrats d'assurance vie à la société Fontenay Gestion, qui a donc été substituée à la société OBC (…) ; qu'ainsi les consorts X..., qui avaient le choix entre quatre orientations de gestion (sécuritaire, défensive, équilibrée et dynamique) ont opté pour un objectif dynamique (portefeuille composé d'au moins 50 % d'actions et de parts d'OPCVM actions) pour deux contrats le 16 novembre 1999 et pour les quatre autres le 10 mai 2000 ; qu'ils ne sauraient sérieusement contesté avoir apposé leur signature sur ces avenants (…) ; que pertinemment les premiers juges ont retenu que le changement de gestionnaire n'impliquait nullement une modification de l'orientation de la gestion choisie par le client, le gestionnaire délégué étant tenu par les choix antérieurs de ce dernier, sauf nouvelle demande de la part du client qu'il n'y avait pas lieu de susciter ; qu'en effet le propriétaire des supports restait, quel que soit le gestionnaire délégué, la société NSM Vie, auprès de laquelle il appartenait aux consorts X... de faire une demande de modification du profil de gestion, ce qu'ils avaient au demeurant accompli par courrier du 12 février 1998, ci-dessus évoqué ; qu'ils ne sauraient faire grief aux gestionnaires délégués de n'avoir pas formé une demande qui leur incombait, s'ils considéraient qu'un nouveau profil devait être redéfini avec le nouveau gestionnaire ; qu'ils procèdent par simples allégations, sans aucune démonstration, lorsqu'ils soutiennent que pour les contrats d'assurance vie investis en unités de compte et adossés à un fonds dédié, il existe une relation directe intuitu personae entre l'adhérent et le gestionnaire qui se situe en dehors du lien d'assurance ; que conformément aux conditions générales des contrats, les parties ne signent un avenant au contrat d'assurance vie qu'en cas de changement d'orientation de gestion ; qu'il n'y a donc pas lieu de signer un nouvel avenant lorsque le client ne fait pas part à l'assureur de son intention de modifier le profil de gestion ; qu'il ne s'agit pas de la modification d'un mandat entre l'assuré et le gestionnaire délégué ; que le contrat et ses avenants s'imposent aux parties, à savoir l'assuré, l'assureur ou le gestionnaire délégué, contrairement aux affirmations des consorts X..., de sorte que les dispositions contractuelles tenant aux orientations de gestion arrêtées s'imposent au gestionnaire délégué (…) ; que dans ces conditions, les consorts X... n'apportent pas la preuve de fautes commises par les sociétés intimées, la société Fontenay Gestion ayant géré les contrats litigieux selon le profil qui lui a été indiqué par la société NSM Vie, lequel avait été défini entre cette dernière et ses clients ; que de surcroît ces derniers ne font pas la démonstration d'avoir subi un préjudice quelconque dès lors que leurs contrats ont enregistré une progression favorable de 300 000 euros compte tenu des retraits effectués » ;
Alors que 1°) après avoir relevé que la gestion des contrats d'assurance vie à fonds dédiés souscrits auprès de la société NSM Vie pouvait être modifiée et confiée, par les souscripteurs de ces contrats, à un autre établissement habilité de leur choix, la cour d'appel, qui a jugé qu'il n'existait aucune relation contractuelle entre les consorts X... et la société Fontenay Gestion à laquelle ils avaient décidé de confier la gestion de leurs contrats, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que 2°) le délégataire de la gestion d'un contrat d'assurance vie n'est pas partie à ce contrat, qui est conclu entre l'assureur et le souscripteur ; qu'en s'étant fondée, pour décider que la société Fontenay Gestion n'avait pas commis de faute dans la gestion des contrats d'assurance vie des consorts X..., sur la circonstance que celle-ci était partie à ces contrats d'assurance vie, de sorte que les orientations de gestion mentionnées dans ces contrats s'imposaient aux gestionnaires délégués, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
Alors que 3°) le prestataire de services d'investissement est tenu de s'enquérir, auprès de son client, des objectifs de gestion poursuivis par celui-ci ; que le gestionnaire délégué d'un contrat d'assurance vie à fonds dédiés est tenu de s'enquérir, auprès du souscripteur qui l'a désigné, des objectifs de gestion poursuivis par celui-ci, nonobstant la mention dans le contrat d'assurance vie d'une orientation de sa composition, qui à elle seule ne permet pas de connaître la méthode de gestion propre au nouveau gestionnaire pour ce profil et les risques y afférents ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Alors que 4°) dans un contrat d'assurance vie, le changement de gestionnaire décidé par le souscripteur met fin à la gestion déléguée précédente et impose de rechercher les nouveaux objectifs de gestion poursuivis par les souscripteurs ; que la société NSM Vie, qui devait veiller au respect de ses obligations par le gestionnaire délégué et notamment à la conformité de la gestion effectivement réalisée aux objectifs de gestion poursuivis par son client, devait préalablement vérifier que le gestionnaire s'était enquis de ces objectifs de gestion lors du changement de gestionnaire afin de pouvoir exercer ensuite son contrôle ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Alors que 5°) les conséquences de la faute d'un gestionnaire s'apprécient à la date à laquelle sa gestion a pris fin ; qu'en s'étant bornée à relever que les contrats des consorts X... avaient enregistré une progression favorable de 300 000 euros pour juger que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si les contrats d'assurance vie n'avaient pas subi de lourdes pertes au terme de leur gestion par la société Fontenay Gestion et si la progression constatée n'était pas intervenue postérieurement à cette gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-10207
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Contrat non dénoué - Contrat en unités de compte - Gestion par un tiers délégataire - Faculté du souscripteur de solliciter un changement de délégataire - Effet

Dans le cas de contrats d'assurance-vie investis en unités de compte et adossés à des fonds dédiés, l'assureur reste propriétaire des valeurs mobilières venant en représentation des contrats, et est seul habilité à en déléguer la gestion à un tiers. Le fait que le souscripteur soit autorisé à solliciter un changement de délégataire n'a pas pour conséquence d'établir une relation contractuelle entre lui-même et ce nouveau délégataire, qui n'est lié qu'à l'assureur, et n'a dès lors pas à s'enquérir des objectifs de gestion de l'assuré


Références :

articles 1134 et 1165 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2010, pourvoi n°10-10207, Bull. civ. 2010, IV, n° 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 195

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Petit
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.10207
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