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14/12/2010 | FRANCE | N°09-60412

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-60412


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 13 octobre 2009), que le syndicat FO et le syndicat CFDT ont présenté une liste commune lors des dernières élections au comité d'établissement de la Région Rhône-Alpes de l'UES Delta sécurité solutions (l'UES) ; que cette liste a obtenu deux élus, M. X... candidat au titre du syndicat CFDT et M. Y..., candidat au titre du syndicat FO ; que M. X... était également adhérent au syndicat FO ; que la Fédération confédérée FO de la métallurgie (l

a fédération) a, par courrier du 17 juin 2009, informé l'UES de la désig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 13 octobre 2009), que le syndicat FO et le syndicat CFDT ont présenté une liste commune lors des dernières élections au comité d'établissement de la Région Rhône-Alpes de l'UES Delta sécurité solutions (l'UES) ; que cette liste a obtenu deux élus, M. X... candidat au titre du syndicat CFDT et M. Y..., candidat au titre du syndicat FO ; que M. X... était également adhérent au syndicat FO ; que la Fédération confédérée FO de la métallurgie (la fédération) a, par courrier du 17 juin 2009, informé l'UES de la désignation en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, de M. Z... du " site de Champagne au Mont d'Or " ; que par courrier du 1er juillet suivant, ce même syndicat a informé l'UES de la désignation de M. Z... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la région Rhône-Alpes ; que la société Delta Security Solutions et les autres sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance de Lyon, par déclaration au greffe du 15 juillet 2009, en annulation de cette seconde désignation au motif que le syndicat FO n'avait pas deux élus au comité d'établissement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la fédération et M. Z... font grief au jugement de constater que la désignation du 17 juin 2009 de M. Z... est devenue inopérante et sans effet suite à sa nouvelle désignation du 1er juillet 2009 et de déclarer recevable la contestation de la désignation du salarié en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la région Rhône-Alpes de l'UES, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité si, par delà deux dénominations différentes, le comité d'entreprise du site de Champagne au Mont d'Or et le comité d'établissement de la région Rhône-Alpes ne constituaient pas le même organe et si, en conséquence, la désignation intervenue le 1er juillet 2009 n'avait pas constitué, en l'absence de toute modification du périmètre de la désignation autre que purement sémantique, une simple confirmation de la désignation, non contestée par l'employeur, du 17 juin 2009, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 2324-24 du code du travail et 12 du code de procédure civile ;
2°/ que subsidiairement, l'annulation de la désignation d'un représentant syndical a un effet rétroactif ; qu'en considérant que la désignation du 17 juin 2009 de M. Z... est devenue inopérante et sans effet suite à sa nouvelle désignation du 1er juillet 2009, cependant qu'il a avait procédé à l'annulation de cette seconde désignation, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article R. 2324-24 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal qui a constaté que la désignation du 17 juin 2009 était imprécise et que celle du 1er juillet 2009 précisant son périmètre l'avait rendue inopérante, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, que l'employeur était recevable à contester cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la fédération et M. Z... font grief au jugement d'annuler la désignation de M. Z... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la région Rhône-Alpes, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que deux des élus au comité d'établissement de la région Rhône-Alpes étaient adhérents au syndicat Force ouvrière, ce dont découlait la faculté, pour cette dernière organisation, d'y nommer un représentant syndical, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, l'article L. 2324-2 du code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'un candidat aux élections du comité d'entreprise est adhérent à plusieurs syndicats, il ne constitue un des élus permettant la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise, au sens de l'article L. 2324-2 du code du travail, que pour l'organisation syndicale sous l'étiquette de laquelle il a été élu ;
Et attendu que le tribunal qui a constaté que, lors des dernières élections au comité d'établissement la liste commune FO-CFDT avait eu deux élus et retenu qu'à défaut d'indication d'une autre répartition des suffrages lors de son dépôt, la répartition des élus se faisait à parts égales, soit un pour chaque organisation syndicale, en a exactement déduit que, peu important la double appartenance syndicale de l'un des deux élus, le syndicat FO ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code du travail, et que la désignation de M. Z... en qualité de représentant syndical FO au comité d'entreprise devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la Fédération confédérée Force ouvrière de la Métallurgie et M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR constaté que la désignation du 17 juin 2009 de M. Z... est devenue inopérante et sans effet suite à sa nouvelle désignation du 1er juillet 2009 et D'AVOIR déclaré recevable la contestation de la désignation de M. Z... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la région Rhône Alpes de l'UES Delta security solutions ;
AUX MOTIFS QUE le cadre du mandat du délégué syndical étant strictement défini à l'occasion de sa désignation, toute modification de son périmètre suppose de procéder à une transformation de la désignation initiale, donc à une nouvelle désignation ; que le périmètre du mandat du représentant syndical devant être précisé comme étant celui du comité d'établissement de la région Rhône Alpes et non du comité d'entreprise du site de Champagne au Mont d'Or, la modification de la désignation initiale a donné lieu à une nouvelle désignation qui rend sans effet et inopérante la décision du 17 juin 2009 ; que la contestation de la désignation du 1er juillet 2009 est donc recevable comme ayant été faite dans les quinze jours ;
ALORS, 1°), QU'en ne recherchant pas, comme il y était invité si, par delà deux dénominations différentes, le comité d'entreprise du site de Champagne au Mont d'Or et le comité d'établissement de la région Rhône Alpes ne constituaient pas le même organe et si, en conséquence, la désignation intervenue le 1er juillet 2009 n'avait pas constitué, en l'absence de toute modification du périmètre de la désignation autre que purement sémantique, une simple confirmation de la désignation, non contestée par l'employeur, du 17 juin 2009, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 2324-24 du code du travail et 12 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE l'annulation de la désignation d'un représentant syndical a un effet rétroactif ; qu'en considérant que la désignation du 17 juin 2009 de M. Z... est devenue inopérante et sans effet suite à sa nouvelle désignation du 1er juillet 2009, cependant qu'il a avait procédé à l'annulation de cette seconde désignation, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article R. 2324-24 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé la désignation de M. Z... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la région Rhône Alpes de l'UES Delta security solutions ;
AUX MOTIFS QUE la Fédération confédérée Force Ouvrière de la métallurgie ne remplit pas la condition d'avoir au moins deux élus au comité d'établissement pour désigner un représentant syndical ; qu'en effet, lorsqu'une liste commune est établie, à défaut de répartition des suffrages entre organisations lors de son dépôt, la répartition se fait à part égale ; que cette répartition ne peut ensuite changer qu'à compter du nouveau dépôt de liste, c'est-à-dire lors de la nouvelle élection ; qu'ainsi, même si les élections ont eu lieu antérieurement à la loi du 20 août 2008, la liste commune FO-CFDT a eu deux élus et, la répartition devant se faire à part égale, le syndicat Force Ouvrière doit être regardé comme n'ayant eu qu'un seul élu ; que la circonstance que la personne devant être regardée comme élue sous l'étiquette de la CFDT soit également adhérente à Force Ouvrière est inopérante ;
ALORS QU'ayant constaté que deux des élus au comité d'établissement de la région Rhône Alpes étaient adhérents au syndicat Force Ouvrière, ce dont découlait la faculté, pour cette dernière organisation, d'y nommer un représentant syndical, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, l'article L. 2324-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60412
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical - Désignation - Conditions - Obtention d'élus par l'organisation syndicale - Elu adhérent à plusieurs syndicats - Prise en compte - Modalités - Portée

Lorsqu'un candidat aux élections du comité d'entreprise est adhérent à plusieurs syndicats, il ne constitue un des élus permettant la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise, au sens de l'article L. 2324-2 du code du travail, que pour l'organisation syndicale sous l'étiquette de laquelle il a été élu


Références :

article L. 2324-2 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 13 octobre 2009

Sur le décompte des élus obtenu par une organisation syndicale, en cas de constitution d'une liste commune aux élections du comité d'entreprise ou d'établissement, à rapprocher :Soc., 4 novembre 2009, pourvoi n° 09-60066, Bull. 2009, V, n° 240 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-60412, Bull. civ. 2010, V, n° 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 289

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.60412
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