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14/12/2010 | FRANCE | N°09-17146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2010, 09-17146


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le contrat de vente du 27 mai 2002 stipulait que le vendeur s'engageait à faire installer à ses frais un plafond coupe-feu entre le lot vendu aux époux X... et le garage collectif et comportait une clause selon laquelle, à défaut d'exécution des travaux à la charge du vendeur au plus tard le 30 septembre 2002, il serait redevable envers l'acquéreur d'une astreinte de 76 euros par jour de retard immédiatement exigible et re

levé que les travaux, achevés le 30 décembre 2002 n'avaient pas été exécu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le contrat de vente du 27 mai 2002 stipulait que le vendeur s'engageait à faire installer à ses frais un plafond coupe-feu entre le lot vendu aux époux X... et le garage collectif et comportait une clause selon laquelle, à défaut d'exécution des travaux à la charge du vendeur au plus tard le 30 septembre 2002, il serait redevable envers l'acquéreur d'une astreinte de 76 euros par jour de retard immédiatement exigible et relevé que les travaux, achevés le 30 décembre 2002 n'avaient pas été exécutés dans les règles de l'art, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que l'argumentation des époux X... selon laquelle les pénalités de retard auraient continué à courir au delà de la réalisation effective des travaux devait être écartée et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juin 2009) que la société civile immobilière Lys (la SCI) a, par acte du 27 mai 2002, vendu aux époux X... un lot faisant partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis ; que l'acte stipulait l'engagement du vendeur de faire installer, à ses frais, un plafond coupe-feu entre le lot vendu et le garage collectif de l'immeuble ; que les travaux exécutés par la SCI étant affectés de malfaçons, les époux X... ont demandé la condamnation de celle-ci à leur payer une certaine somme représentant le coût des travaux de reprise ;

Attendu que, pour déclarer les époux X... irrecevables en leur demande, l'arrêt relève que le plafond coupe-feu constitue une partie commune de l'immeuble et retient que ceux-ci n'allèguent ni a fortiori ne démontrent subir un préjudice personnel en lien de causalité avec la non conformité du plafond, distinct du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... fondaient leur demande sur le respect des stipulations du contrat de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en payement d'une somme de 8 703, 63 euros des époux X... contre la SCI, l'arrêt rendu le 8 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la SCI Lys aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Lys à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, des époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à 6. 536 € le montant de la somme allouée à Monsieur et Madame X... au titre des pénalités de retard ;

AUX MOTIFS QU'il est établi par la teneur des conclusions des appelants devant le juge de l'exécution que les travaux de mise en oeuvre du plafond coupe-feu ont été achevés le 30 décembre 2002 ; qu'il ressort en outre des informations recueillies par Monsieur A... pendant le cours des opérations d'expertise judiciaires que les travaux litigieux ont été réalisés par Monsieur B..., gérant de la SCI LYS, laquelle n'a donc pas eu recours aux services d'une entreprise, ce qui explique l'absence de production par l'appelante d'un procès-verbal de réception de l'ouvrage ; que s'il résulte des dispositions non contestées du rapport d'expertise judiciaire que lesdits travaux n'ont pas été exécutés dans les règles de l'art, il n'en demeure pas moins que la réalisation de l'ouvrage, pour défectueuse qu'elle soit, a été menée jusqu'à son terme par la SCI LYS, de sorte que l'argumentation des époux X... selon laquelle les pénalités de retard auraient continué à courir jusqu'au dépôt par Monsieur A... de son rapport d'expertise, est dénuée de pertinence ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l'installation du plafond coupe-feu était effective à la date du 30 décembre 2002 ; que la réalisation par l'appelante d'une prestation supplémentaire, non prévue dans l'acte de vente, a nécessairement eu des conséquences sur la longueur des travaux mis à la charge du vendeur ; qu'il convient d'évaluer à cinq jours le temps que la SCI LYS a dû consacrer à la pose de la laine de verre ; que le retard pris par le chantier de ce chef constitue pour l'appelante une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat d'huissier en date du 4 décembre 2002 que le plafond du garage a été percé en divers endroits par les intimés pour permettre le passage de tuyaux en provenance du premier étage ; qu'il n'est toutefois pas établi que la présence de ces tuyaux ait entravé le bon déroulement des travaux de mise en oeuvre du plafond coupe-feu ; qu'il s'infère de l'ensemble de ces éléments que la SCI LYS est redevable aux époux X..., au titre des pénalités de retard, de la somme de 6. 536 €, se décomposant comme suit : du 1er octobre 2002 au 30 décembre 2002 : 91 jours – 5 jours x 76 € = 6. 536 € ; que la SCI LYS sera par conséquent condamnée à payer aux intimés la somme de 6. 536 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

ALORS, D'UNE PART, QUE destinées à sanctionner le retard mis par l'entrepreneur à parfaire l'exécution de ses obligations, les pénalités contractuelles de retard sont dues jusqu'au jour de la mise à disposition d'un ouvrage conforme aux règles de l'art et aux prévisions du contrat ; qu'en estimant que la SCI LYS n'était tenue à paiement de pénalités de retard que jusqu'au 30 décembre 2002, date d'achèvement du plafond coupe-feu, tout en constatant que, selon les dispositions non contestées du rapport d'expertise judiciaire, « lesdits travaux n'ont pas été exécutés dans les règles de l'art » et que la réalisation de l'ouvrage était « défectueuse » (arrêt attaqué, p. 7 § 4, 6 et 7), ce dont il résultait nécessairement que la date du 30 décembre 2002 ne pouvait être retenue comme constituant le terme de l'obligation à paiement des pénalités de retard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les pénalités de retard sont dues, en cas de retard, jusqu'au jour de la livraison effective de l'ouvrage ; qu'en estimant que la SCI LYS n'était tenue à paiement d'indemnités de retard que jusqu'au 30 décembre 2002, sans constater que cette date correspondait à la livraison de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE dans leurs conclusions d'appel signifiées le 5 novembre 2008 (p. 4 § 6 et 7), Monsieur et Madame X... rappelaient que, selon l'expert judiciaire, les désordres affectant le plafond coupe-feu réalisé par la SCI LYS entraînaient « un risque pour la sécurité incendie des lieux » et étaient « de nature, en cas de propagation de feu depuis le garage, à compromettre l'intégrité de l'immeuble » ; qu'en laissant sans réponse ces écritures, qui établissaient que l'ouvrage « achevé » par la SCI LYS n'était pas en état d'être livré à la date du 30 décembre 2002, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 8. 703, 63 € formée Monsieur et Madame X... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes du règlement de copropriété, versé aux débats par la SCI LYS, les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; qu'il en est ainsi notamment du gros oeuvre des planchers ; qu'il s'en déduit que le plafond coupe-feu litigieux est une partie commune ; que conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble et notamment les parties communes ; que les époux X... n'allèguent, ni a fortiori ne démontrent, subir un préjudice personnel en lien de causalité avec la non-conformité du plafond coupe-feu aux règles de l'art, distinct du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ; qu'ils ne justifient pas d'un intérêt à agir en vue d'obtenir le paiement d'une somme équivalente au coût des travaux de réfection de cet ouvrage, tel que chiffré par l'expert judiciaire ; qu'il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande qu'ils forment de ce chef ;

ALORS QU'aux termes du contrat de vente conclu par les parties, la SCI LYS s'est engagée à faire installer à ses frais un plafond coupe-feu entre le lot à usage de garage cédé à Monsieur et Madame X... et le garage collectif ; qu'en estimant que Monsieur et Madame X... étaient irrecevables à poursuivre la condamnation de la SCI LYS à leur payer la somme de 8. 703, 63 € correspondant au montant des travaux de réfection à réaliser sur le plafond litigieux, au motif qu'ils n'auraient aucun intérêt à agir dans la mesure où le plafond coupe-feu est une partie commune (arrêt attaqué, p. 8 § 6), cependant que Monsieur et Madame X... avaient nécessairement intérêt à voir respecter un engagement contractuel pris à leur égard par la SCI LYS, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles 31 et 122 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-17146
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2010, pourvoi n°09-17146


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17146
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