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09/12/2010 | FRANCE | N°10-12233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2010, 10-12233


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., se plaignant de l'apparition de fissures sur les murs de sa maison, assurée depuis 1995 auprès de la société AGF, désormais dénommée Allianz (l'assureur), lui a déclaré ce sinistre ; que devant son refus, le 3 avril 2000, de le prendre en charge, et sur son conseil , M. X... a fait assigner en référé l'entrepreneur qui avait effectué en 1993 des travaux dans son immeuble en désignation d'un expert judiciaire, demande accueillie par ordonnance du 17 sep

tembre 2003, rendue opposable à l'assureur, par ordonnance du 3 mars 20...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., se plaignant de l'apparition de fissures sur les murs de sa maison, assurée depuis 1995 auprès de la société AGF, désormais dénommée Allianz (l'assureur), lui a déclaré ce sinistre ; que devant son refus, le 3 avril 2000, de le prendre en charge, et sur son conseil , M. X... a fait assigner en référé l'entrepreneur qui avait effectué en 1993 des travaux dans son immeuble en désignation d'un expert judiciaire, demande accueillie par ordonnance du 17 septembre 2003, rendue opposable à l'assureur, par ordonnance du 3 mars 2004 ; que le 20 février 2007, M. X... a fait assigner celui-ci devant un tribunal de grande instance en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 114-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt énonce qu'est privée du droit de se prévaloir de la prescription biennale l'assureur qui, par une manoeuvre dilatoire, a abusé le bénéficiaire d'une assurance afin de le dissuader d'agir en justice et ainsi commis une faute ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'en effet, l'assureur qui ne pouvait ignorer l'arrêté de catastrophe naturelle du 16 avril 1999, paru au Journal officiel du 2 mai 1999, a avisé son assuré le 3 octobre 2000 qu'il ne pouvait pas intervenir et qu'il appartenait à ce dernier de se retourner contre l'ancien propriétaire et plus particulièrement vers l'entreprise qui a effectué les travaux probablement encore sous garantie décennale ; que l'expert judiciaire a estimé le 23 février 2004 que l'assureur devait être mis également en cause et que sa réponse faite à M. X... paraissait hors de propos avec l'importance du sinistre constaté ; qu'il a déterminé de façon catégorique que la cause du sinistre résultait de l'état de catastrophe naturelle ; que l'assureur, qui a feint d'ignorer l'arrêté de catastrophe naturelle et qui a incité son assuré à agir contre l'entreprise et son assureur, a manifestement manqué à son obligation d'information ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne suffisant pas à caractériser des manoeuvres fautives délibérées destinées à retarder le règlement du sinistre et à laisser écouler le délai de la prescription biennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 114-1 du code des assurances et 2221 du code civil dans ses dispositions antérieures à la loi n° 2008-561 du 16 juin 2008 ;
Attendu que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; que la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'assureur, l'arrêt retient également que celui-ci n'a fait aucune protestation ni réserve lors des deux procédures de référé et n'a formulé aucune observation, ni dire lors de l'expertise judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de participer à une mesure d'instruction ordonnée en référé n'implique pas, à lui seul, la volonté non équivoque de renoncer à une forclusion, invoquée ensuite, dès le début de la procédure devant la juridiction du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de prescription soulevée par la compagnie AGF, désormais dénommée Allianz ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X..., assuré pour sa maison auprès de la compagnie AGF, a adressé à cette dernière une déclaration de sinistre au titre des catastrophes naturelles en l'état d'un arrêté pris le 16 avril 1999 ; que saisi par l'assureur, le cabinet Amarine a conclu, après une étude de sol faite par la société Intrasol, que l'origine du sinistre était la conséquence des travaux réalisés par l'entreprise Coste ; qu'un expert judiciaire a été ensuite désigné par ordonnance de référé du 17 septembre 2003 dans une instance engagée par monsieur X... à l'encontre de l'entreprise Coste et de son assureur Azur Assurances ; qu'une seconde ordonnance de référé du 3 mars 2004 a déclaré communes et opposables à la compagnie AGF les opérations expertales ; que monsieur X... a obtenu une indemnité provisionnelle de 3.000 € réglée par la compagnie AGF par ordonnance du 9 juillet 2004, confirmée par arrêt du 15 mars 2005 qui a écarté la prescription invoquée pour la première fois, aux motifs que la compagnie AGF n'avait invoqué cette prescription ni lors de l'audience de référé du 3 mars 2004 ni lors des débats ayant abouti à l'ordonnance du 9 juillet 2004 ni lors du déroulement de la réunion d'expertise tenue le 3 juin 2004 et que les circonstances permettaient, au stade du référé, de retenir la réalité d'une apparence de renonciation de l'assureur à se prévaloir de la prescription encourue ; que par un arrêt du 18 juin 1991, la Cour de cassation a jugé que l'assureur qui s'était fait représenter aux opérations d'expertise judiciaire avait par son comportement, qui impliquait son intention de couvrir le sinistre, manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir à l'encontre de son assuré de la prescription biennale ; qu'elle a également jugé le 16 juillet 1991 qu'une compagnie avait renoncé à invoquer le bénéfice de la prescription acquise, puisque son mandataire avait continué après cette date à assister aux opérations d'expertise, sans formuler aucune observation ni réserve sur le principe de la garantie ; qu'elle a également jugé le 28 octobre 1991 qu'est privée du droit de se prévaloir de la prescription biennale la compagnie d'assurances qui, par une manoeuvre dilatoire, a abusé le bénéficiaire d'une assurance afin de le dissuader d'agir en justice et ainsi commis une faute ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'en effet l'assureur qui ne pouvait ignorer l'arrêté de catastrophe naturelle du 16 avril 1999 paru au journal officiel du 2 mai 1999 a avisé son assuré le 3 octobre 2000 que les AGF ne pouvaient pas intervenir et «qu'il lui appartenait de se retourner contre l'ancien propriétaire et plus particulièrement vers l'entreprise qui a effectué les travaux, car ces derniers sont probablement encore sous garantie décennale» ; que l'expert judiciaire a estimé le 23 février 2004 que les assurances AGF devaient être mises également en cause et que leurs réponses faites à monsieur X... paraissaient hors de propos avec l'importance du sinistre constaté ; qu'il a déterminé de façon catégorique que la cause du sinistre résultait de l'état de catastrophe naturelle ; que la compagnie AGF qui n'a fait aucune protestation ni réserve lors des deux procédures de référé, qui n'a formulé aucune observation ni dire lors de l'expertise judiciaire, qui a feint d'ignorer l'arrêté de catastrophe naturelle et qui a incité son assuré à agir contre l'entreprise Coste et son assureur a manifestement manqué à son obligation d'information et elle ne saurait arguer de la prescription biennale ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... justifie de l'existence d'un arrêté ministériel du 16 avril 1999 constatant pour la commune de Clarensac, l'état de catastrophe naturelle résultant de «mouvements de terrains différentiels de septembre 1993 à décembre 1996, consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols» ; que la compagnie AGF ne saurait se prévaloir de la prescription de l'action de monsieur X..., prévue par l'article L 114-1 du Code des assurances ; qu'en effet, en ne soulevant pas le problème de cette prescription ni pendant la première instance en référé, ni pendant la seconde instance en référé devant le tribunal et tout au long des opérations d'expertise, la compagnie AGF a clairement manifesté son intention de ne pas se prévaloir de cette prescription ; qu'au demeurant la compagnie AGF apparaît avoir manqué de loyauté envers monsieur X..., alors qu'ainsi que nous le verrons plus avant, la catastrophe naturelle intervenue de septembre 1993 à décembre 1996, a incontestablement joué un rôle de premier plan dans les désordres affectant la maison d'habitation de monsieur X..., en renvoyant ce dernier à rechercher purement et simplement la garantie décennale d'une entreprise qui est intervenue occasionnellement sur la construction ; que l'exception de prescription soulevée par la compagnie AGF sera rejetée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le refus clair et précis de l'assureur de prendre en charge un sinistre en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il a désigné n'est pas constitutif d'une manoeuvre dilatoire destinée à retarder le règlement du sinistre et à laisser écouler le délai de prescription biennal ; que sans nier l'état de catastrophe naturelle, la compagnie AGF, désormais Allianz, qui n'avait pas d'obligation de rappeler à l'assuré l'existence de la prescription biennale, avait clairement fait part à monsieur X... de son refus de garantie, par lettre du 3 octobre 2000, plusieurs mois avant l'expiration de la prescription biennale, en se fondant sur une étude géotechnique selon laquelle la sécheresse n'était pas la cause déterminante du sinistre ; qu'il importait peu qu'après ce refus la compagnie AGF ait indiqué à l'assuré qu'il disposait d'autres recours contre des tiers ; qu'en retenant cependant l'existence de manoeuvres dilatoires de nature à justifier la déchéance du droit de se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a violé les articles L 114-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la participation de l'assureur à une mesure d'instruction ordonnée en référé ne caractérise pas une renonciation tacite et non équivoque à se prévaloir de la prescription invoquée ensuite dès le début de la procédure devant la juridiction du fond ; qu'en statuant comme elle l'a fait tandis que la seule participation à une mesure d'instruction ordonnée en référé ne valait pas renonciation de l'assureur à se prévaloir de la forclusion que ce dernier avait invoquée devant la cour d'appel statuant sur la demande de provision et dès le début de la procédure engagée par monsieur X... devant la juridiction du fond, la cour d'appel a violé les articles L 114-1 du Code des assurances et 2221 du Code civil dans ses dispositions antérieures à la loi n° 2008-561 du 16 juin 2008 applicable en la cause ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en affirmant que la compagnie AGF, désormais Allianz, n'avait émis aucune protestation ni réserve lors des deux procédures de référé, tandis que dans l'ordonnance de référé du 3 mars 2004 (Prod.4), il avait été donné acte des protestations et réserves de l'assureur et que, dans l'arrêt du 15 mars 2005, statuant sur la demande de provision en référé (Prod.6), il avait été constaté que l'assureur invoquait la prescription de l'action de monsieur X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux décisions en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
SUR LE SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la compagnie AGF, désormais dénommée Allianz IARD, tenue à indemniser monsieur X... des conséquences subies du fait d'un événement de catastrophe naturelle et de l'avoir condamnée à payer à monsieur X... les sommes de 176.832,02 € au titre des travaux de reprise indexés en fonction de la variation de l'indice BT01 à compter du 15 novembre 2006, date du dépôt du rapport d'expertise, et 7.764,96 € au titre des frais de déménagement et de relogement, outre intérêts selon l'indice BT01 à compter du 15 novembre 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le pré-rapport d'expertise judiciaire qui n'a fait l'objet d'aucun dire de la compagnie AGF mentionne que «le bien immobilier a subi des dommages irréversibles uniquement dus à l'état de catastrophe naturelle tel que stipulé selon l'arrêté interministériel du 16 avril 1999, que les travaux de mise en place des plots en béton par l'entreprise Coste n'ont ni nuit ni favorisé à la stabilité des fondations de la villa puisque disposés simplement à côté de celle-ci, en conséquence la compagnie AGF doit assumer son rôle et apporter sa garantie dans ces circonstances et non pas se dérober selon les termes utilisés dans son courrier du 3 octobre 2000 rédigé sous couvert du cabinet d'expertise Amarine» ; que l'expert judiciaire a procédé à toutes les investigations techniques nécessaires en faisant notamment appel à un bureau d'études spécialisé AG Ingénierie ; que les moyens de l'assureur qui se réfère au rapport de la société Intrasol établi à sa seule demande ne sont pas susceptibles de contredire le rapport de l'expert judiciaire ; que rappel doit être fait que le rapport Intrasol ignore l'arrêté de catastrophe naturelle alors qu'il est un bureau d'étude géotechnique et que ses observations visant les travaux réalisés par l'entreprise Coste ont été contredites par l'expert judiciaire qui n'a reçu aucune critique ; que le moyen de l'assureur selon lequel les désordres existaient avant la sécheresse ayant donné lieu à l'arrêté de catastrophe naturelle est inopérant puisque ledit arrêté vise « des mouvements de terrain différentiels de septembre 1993 à décembre 1996 consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols» ; que l'expert judiciaire a chiffré le montant des travaux de réfection à la somme de 176.832,02 € et à 7.764,96 € les frais de déménagement et de relogement qui sont en lien direct avec la catastrophe naturelle et nullement en lien indirect comme le prétend à tort l'assureur ; que ce dernier n'est tenu qu'à réparer les préjudices matériels ; que monsieur X... est bien fondé à réclamer que le seul montant des travaux de reprise soit indexé sur l'indice BT01 de l'article R 261-15 du Code de la construction à compter du 15 novembre 2006 date du dépôt du rapport d'expertise pour tenir compte de l'ancienneté du litige et de la multiplication des recours ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'expert judiciaire a constaté que la villa de monsieur X... était entièrement fissurée avec une coupure nette et franche sur les deux façades des murs pignon au niveau des éléments porteurs avec les fondations et une instabilité de la façade du pignon sud qui a tendance à se déverser sur l'extérieur ; qu'il en a attribué les causes à des tassements différentiels dus à l'hétérogénéité du sol et à la nature et la mauvaise qualité des fondations dont le processus s'est trouvé accéléré et accentué à la suite des phénomènes de dessiccation entraînés par la sécheresse exceptionnelle qui a sévi ces dernières années, sécheresse qui a été classée état de catastrophe naturelle comme ayant créé des mouvements de terrain différentiels de 1993 à 1996 ; que ce point apparaît confirmé par le fait qu'alors que la villa a été construite en 1969 et 1970, les premiers désordres, un léger affaissement du carrelage de l'entrée, sont apparus en 1993, date où est intervenue l'entreprise Coste dont les travaux totalement inutiles, n'ont eu selon l'expert aucune influence sur le processus des tassements différentiels ; que de même, les vrais désordres, des petites fissures, ne sont apparus qu'en 1996, tandis que sept autres villas ont dû être détruites dans le même quartier à la même époque sans qu'on puisse au demeurant penser, qu'elles présentaient toutes de mauvaises fondations ; que la compagnie AGF ne saurait contester sa garantie au motif que les désordres auraient pour origine un défaut de confortation des fondations, alors qu'ainsi que l'a formellement estimé l'expert dont la compétence n'apparaît pas pouvoir être mise en doute, la sécheresse a été le phénomène aggravant, ce qui suffit ; que les motifs qui précèdent démontrent bien d'autre part que les désordres ayant affecté la villa de monsieur X... et les autres villas du quartier, sont bien apparus au moment du phénomène de sécheresse ; qu'il est en outre évident que toutes les catastrophes naturelles créent essentiellement les dommages dans les zones ou constructions à risque, les inondations dans les zones inondables ou situées en contrebas ou près des cours d'eau, les vents violents sur des constructions d'une solidité relative et les sécheresses sur des terrains sujets à dessiccation ;
ALORS QUE, D'UNE PART ne sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles que les dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ; qu'en se contentant de reprendre l'affirmation de l'expert selon laquelle les dommages irréversibles subis par monsieur X... étaient uniquement dus à l'état de catastrophe naturelle, sans justifier d'une telle causalité déterminante entre la sécheresse et les dommages invoqués ni préciser la date à laquelle les désordres étaient survenus, en l'état d'un arrêté pris le 16 avril 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 125-1 du Code des assurances ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, subsidiairement, les effets des catastrophes naturelles ne sont pris en charge que si les mesures habituelles de précaution n'ont pu être prises ou ont été insuffisantes à prévenir les dommages ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que les travaux de mise en place des plots en béton n'avaient pas favorisé la stabilité des fondations de la villa de monsieur X... car ils avaient été disposés à côté de celle-ci, la cour d'appel, qui a ainsi constaté que les mesures suffisantes de précaution pour prévenir le dommage n'avaient pas été prises, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L 125-1 du Code des assurances ;
ALORS QUE, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, l'assurance des catastrophes naturelles garantit les dommages matériels directs ; qu'en incluant dans ces dommages indemnisables par la compagnie AGF, désormais Allianz, les frais exposés par monsieur X... pour son déménagement et son relogement, qui sont constitutifs de dommages immatériels, la cour d'appel a violé l'article L 125-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-12233
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2010, pourvoi n°10-12233


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.12233
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