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09/12/2010 | FRANCE | N°09-15423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2010, 09-15423


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 juin 2003, Mme
X...
a souscrit auprès de la société AGF IART, devenue Allianz IARD (l'assureur), une police d'assurance automobile afin de garantir un camping-car lui appartenant ainsi qu'à M.
Y...
; qu'un incendie ayant détruit ce véhicule, M.
Y...
et Mme
X...
ont déclaré le sinistre à l'assureur, lequel, faisant valoir qu'ils avaient utilisé le véhicule assuré en tant que résidence principale, en contradiction avec les déclar

ations faites lors de la souscription, leur a opposé l'application de la règle proportionnel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 juin 2003, Mme
X...
a souscrit auprès de la société AGF IART, devenue Allianz IARD (l'assureur), une police d'assurance automobile afin de garantir un camping-car lui appartenant ainsi qu'à M.
Y...
; qu'un incendie ayant détruit ce véhicule, M.
Y...
et Mme
X...
ont déclaré le sinistre à l'assureur, lequel, faisant valoir qu'ils avaient utilisé le véhicule assuré en tant que résidence principale, en contradiction avec les déclarations faites lors de la souscription, leur a opposé l'application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ; que le contestant, M.
Y...
et Mme
X...
ont assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en paiement du montant de la valeur de remplacement du camping-car ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M.
Y...
et Mme
X...
font grief à l'arrêt de dire que l'indemnité d'assurance doit être réduite proportionnellement et de les condamner, en conséquence, à rembourser à l'assureur, un trop-perçu ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M.
Y...
et Mme
X...
ne produisent aucun élément de nature à démontrer que le domicile qu'ils allèguent était constitué d'un immeuble bâti à usage d'habitation, alors que la taxe d'habitation 2004 pour ce bien, d'un montant très modique de 193 euros, indique que les locaux sont taxés sur le régime du sol, même s'ils servent de " maison " selon les indications portées par le centre des impôts, en vertu du réalisme du droit fiscal ; que de même, la facture EDF-GDF du 7 avril 2005 " Poste restante à Freneuse " d'un montant de 63, 94 euros et l'échéance de l'assurance habitation du 1er avril 2005 pour une " résidence principale " de " quatre pièces située ... à Freneuse ", sont insuffisantes à établir la réalité d'un domicile fixe à cette adresse en juin 2003 lors de la souscription du contrat ; qu'à cette époque, le lieu de garage habituel du camping-car a été mentionné comme étant à Rennes, que la carte grise du véhicule est établie au nom de Mme X... " SDF ", étant observé que sa date d'établissement, le 16 octobre 2003, est contemporaine de celle du sinistre, le 22 novembre suivant ; que son carnet de circulation mentionne à titre de commune de rattachement la ville d'Evreux ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans violation du principe de la contradiction, appréciant souverainement et sans dénaturation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats, a estimé que M.
Y...
et Mme
X...
utilisaient, au moment du sinistre, leur camping-car comme résidence principale, contrairement à la déclaration faite lors de la souscription du contrat d'assurance, ce qui entraînait l'application de l'article L. 113-9 du code des assurances ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses quatre premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M.
Y...
et Mme
X...
formulent le même grief, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au juge, en présence d'une clause contractuelle ambiguë, d'exercer son pouvoir d'interprétation en recherchant la commune intention des parties ; qu'en refusant d'interpréter la clause du contrat litigieux relative à l'exclusion de l'utilisation du camping-car comme résidence principale, sans rechercher, comme elle y était invitée, quel sens précis revêtait la notion de « résidence principale » au sens de ce contrat, la cour d'appel a privé se décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du code civil ;
2°/ que l'assureur, tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de la personne qui souhaite souscrire un contrat d'assurance, doit mettre en garde le souscripteur profane contre les éventuelles insuffisances de la garantie souscrite ; qu'en retenant l'absence de manquement de l'assureur à son devoir d'information et de conseil, au motif inopérant que Mme
X...
avait approuvé les conditions particulières du contrat par lesquelles elle certifiait l'exactitude de ses déclarations, sans rechercher, comme elle y était invitée si l'assureur n'aurait pas dû attirer spécialement l'attention des souscripteurs sur l'absence de couverture, par le contrat souscrit, d'un camping-car qui serait utilisé à titre de résidence principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les conditions particulières du contrat d'assurances conclu entre Mme
X...
et l'assureur prévoient au titre de la clause " camping-car ", que le souscripteur déclare que le véhicule est aménagé de façon à le rendre habitable, qu'il est utilisé uniquement pour les déplacements privés et pour le tourisme, à l'exclusion de toute activité professionnelle et ne constitue pas sa résidence principale ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu juger, en présence d'un texte clair qu'elle n'avait donc pas à interpréter, que l'assureur n'avait pas failli à son obligation d'information et de conseil, justifiant ainsi légalement sa décision au regard des textes précités ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que l'indemnité d'assurance est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; que ce rapport ne peut s'établir qu'au regard d'une prime effectivement payée et d'une prime qui aurait été due pour une périodicité identique ;
Attendu que pour fixer l'indemnité d'assurance à la somme de 3 006, 35 euros, après application de la règle proportionnelle, et condamner en conséquence M.
Y...
et Mme
X...
à rembourser à l'assureur à titre de trop-perçu une certaine somme, l'arrêt énonce que l'indemnité due s'élève à la somme de 3 006, 85 euros, après prise en compte, notamment, d'un " montant de prime auto réglé de 466, 60 euros " et d'un montant " de prime d'habitation de 4 773, 81 euros " ;
Qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la somme de 4 773, 81 euros qui aurait été due au titre de la prime habitation, selon l'assureur, ne correspondait pas au montant annuel de ladite prime, et si ce montant ne devait pas, dès lors, se trouver réduit au prorata du montant de la prime semestrielle de 466, 60 euros payée par M.
Y...
et Mme
X...
au titre de l'assurance du véhicule litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant fixé le montant de l'indemnité d'assurance due, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Allianz IARD ; la condamne à payer à M.
Y...
et à Mme
X...
la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
et Mme
X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR constaté qu'il y a avait lieu à application de l'article L. 113-9 du code des assurances et de réduire proportionnellement le montant de l'indemnité d'assurance due à M. Joël
Y...
et Mme Rosita
X...
, dit que l'indemnité d'assurance due par la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART s'élevait à la somme de 3. 006, 85 euros après application de la règle proportionnelle et déduction faite de la franchise, et condamné en conséquence M. Joël
Y...
et Mme Rosita
X...
à rembourser à la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, à titre de trop-perçu, la somme de 3. 550, 88 euros payée au titre de l'exécution provisoire,
AUX MOTIFS PROPRES QUE les conditions particulières du contrat d'assurances conclu entre Mme Rosita
X...
et la S. A. AGF IART prévoient au titre de la clause camping-car n° 851, que le souscripteur " déclare que le véhicule est aménagé de façon à le rendre habitable, qu'il est utilisé uniquement pour les déplacements privés et pour le tourisme, à l'exclusion de toute activité professionnelle et ne constitue pas sa résidence principale " ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que les appelants ne démontrent pas qu'au moment de la conclusion du contrat d'assurance litigieux, le 10 juin 2003, leur domicile était constitué d'une maison bâtie à Freneuse, comme ils le soutiennent ; qu'en effet, les appelants ne produisent aux débats aucun élément de nature à démontrer que le domicile qu'ils allèguent à Freneuse (Yvelines) soit constitué d'un immeuble bâti à usage d'habitation, alors que la taxe d'habitation 2004 sur cette commune d'un montant très modique de 193 euros, indique que la nature de l'occupation est un sol (" S "), que les locaux sont taxés sur le régime du sol, même s'ils servent de " maison " selon les indications portées par le centre des impôts, en vertu du réalisme du droit fiscal ; que de même, la facture EDF-GDF du 7 avril 2005 " Poste restante à Freneuse " d'un montant de 63, 94 euros et l'échéance de l'assurance habitation du 1er avril 2005 pour une " résidence principale " de " quatre pièces située ... à Freneuse ", sont insuffisantes à établir la réalité d'un domicile fixe à cette adresse en juin 2003 ; que les premiers juges ont relevé avec justesse que lors de la souscription du contrat, le lieu de garage habituel du camping-car a été mentionné comme étant à Rennes, que la carte grise du véhicule est établie au nom de Mme Rosita
X...
" SDF ", la cour relevant pour sa part que sa date d'établissement, le 16 octobre 2003, est contemporaine à celle du sinistre, le 22 novembre suivant, que son carnet de circulation mentionne à titre de commune de rattachement la ville d'Evreux (27) alors que les appelants auraient dû déclarer à la compagnie d'assurance lors de la souscription du contrat, que leur camping-car tenait lieu de résidence principale ; que comme le soutient le société intimée, il est établi par la production de la pièce 4, que si la caravane avait bien été déclarée comme domicile fixe ou résidence principale, la demande de souscription aurait été automatiquement transmise à la direction régionale de la compagnie, dont l'accord est nécessaire pour ce type de contrat ; que la clause n° 851 relative à l'exclusion de l'utilisation du camping-car comme résidence principale est dépourvue d'ambiguïté et ne nécessite pas d'interprétation ; que la circonstance que la police d'assurance ne porte pas la signature de M. Joël
Y...
est indifférente, dès lors que Mme Rosita
X...
, en sa qualité de propriétaire du véhicule, a signé le contrat ; que l'application de la règle proportionnelle en vertu de l'article L. 113-9 du code des assurances est donc justifiée (arrêt, p. 5, § 4 – p. 6, § 7) ; que selon l'article L. 113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance, mais si elle est constatée postérieurement au sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport aux taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; que les appelants ne sauraient reprocher à la compagnie un manquement à son devoir d'information et de conseil, dès lors que le souscripteur du contrat et propriétaire du camping-car Mme Rosita
X...
, a approuvé les conditions particulières du contrat stipulant que celui-ci " certifie que les déclarations et qui ont servi à l'établissement du contrat, sont à sa connaissance exactes, et que toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte pourrait entraîner la nullité du contrat ou exposer l'assuré à supporter la charge de tout ou partie des indemnités résultant d'un sinistre automobile ", renvoyant aux dispositions des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances ; qu'en outre, l'obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l'assureur à l'occasion de l'adhésion à une assurance relève de l'obligation de bonne foi qui s'impose en matière contractuelle (arrêt, p. 6, pénult. et dernier paragraphes et p. 7, § 1 – 2),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre les consorts Y...- X... et la société AGF IART le 10 juin 2003 stipulent que le souscripteur certifie que les déclarations qui précèdent sont exactes, que toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte pourrait entraîner la nullité du contrat ou exposer l'assuré à supporter la charge de tout ou partie des indemnités résultant d'un sinistre automobile, renvoyant aux dispositions des articles L. 113-8 et 9 du code des assurances ; que les dispositions générales, dont les demandeurs ne contestent pas avoir pris connaissance, prévoient, en leur paragraphe 851 relatif au camping-car, que les souscripteurs déclarent " que le véhicule est aménagé de façon à le rendre habitable, qu'il est utilisé uniquement à des fins de déplacement privé ou de tourisme, à l'exclusion de toute activité professionnelle, et ne constitue pas leur habitation principale " ; qu'en l'espèce, un texte clair n'a pas besoin d'être interprété, et qu'il convient de rechercher si, au vu des éléments produits par les parties, le camping-car constituait ou non la résidence principale de ses propriétaires ; que, si M.
Y...
et Mme
X...
justifient être propriétaires d'un bien immobilier à FRENEUSE (78) selon acte notarié des 20 décembre et 17 janvier 1992, il est indiqué, au titre de la désignation du bien " une parcelle de terre figurant au cadastre sous les indications suivantes (…) " ; qu'il n'est donc pas établi qu'il s'agisse d'une maison à usage d'habitation qu'ils occuperaient ; que par ailleurs, les autres pièces produites, relatives à ce bien immobilier et qui sont les taxes d'habitation 2004 et 2005, une facture d'EDF-GDF du 7 avril 2005 et l'échéance de l'assurance habitation pour une résidence principale de 4 pièces située également ... à FRENEUSE au 1er avril 2005, ne permettent pas d'établir qu'en 2003, Monsieur
Y...
et Madame
X...
n'avaient pas pour résidence principale leur camping-car ; qu'au contraire, lors de la souscription du contrat, le lieu de garage habituel du camping-car a été établi comme étant à RENNES et qu'il est indiqué sur la carte grise établie au nom de Madame Rosita
X...
que celle-ci est sans domicile fixe ; que son carnet de circulation mentionne à titre de commune de rattachement la ville d'EVREUX (27) ; que s'il a été vérifié dans un rapport d'enquête de l'assureur que les consorts Y...- X... ont entendu vendre leur camping-car et l'ont mis pour cela en dépôt-vente entre le 5 septembre 2003 et le 13 octobre 2003, cela ne signifie pas pour autant qu'ils ne vivaient pas dans le camping-car au moment où il a été incendié, en novembre 2003 ; qu'il est établi, au vu de l'ensemble de ces éléments, que Monsieur
Y...
et Madame
X...
vivaient ensemble dans leur camping-car et que cela aurait dû être mentionné à la compagnie d'assurance lors de la souscription du contrat (jugement, p. 5, § 3 – p. 6, § 2),
1°) ALORS QUE la taxe d'habitation n'est due, s'agissant des locaux occupés par des particuliers, que pour les seuls locaux meublés affectés à l'habitation ; qu'en retenant que l'avis de taxe d'habitation de M.
Y...
pour l'année 2004, comportant sous l'intitulé " locaux taxés " et la mention " nature du local " l'indication " maison ", n'établissait pas que M.
Y...
et Mme
X...
aient pu résider de manière habituelle à l'adresse mentionnée sur ledit avis lors de la souscription du contrat d'assurance litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1407- I du code général des impôts ;
2°) ALORS QUE la taxe d'habitation est calculée d'après la seule valeur locative cadastrale des logements, diminuée le cas échéant de certains abattements ; qu'en énonçant que l'avis de taxe d'habitation de M.
Y...
pour l'année 2004 indiquait que la nature de l'occupation était un sol (" S ") et que les locaux étaient taxés sur le régime du sol même s'ils servaient de " maison " selon les indications portées par le centre des impôts en vertu du réalisme du droit fiscal, la cour d'appel a violé les articles 1409 et 1411 du code général des impôts ;
3°) ALORS QU'en se déterminant ainsi, au regard de l'avis de taxe d'habitation de M.
Y...
pour l'année 2004 qui comportait, sous l'intitulé " locaux taxés " et la mention " nature du local ", l'indication claire et précise " maison ", la cour d'appel a, de plus, méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que la nature de l'occupation indiquée sur l'avis de taxe d'habitation de M.
Y...
pour l'année 2004 serait un " sol " et que les locaux seraient taxés " sur le régime du sol ", même s'ils servaient de maison selon les indications portées par le centre des impôts " en vertu du réalisme du droit fiscal ", sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS ENFIN QU'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des consorts Y...- X..., p. 9, § 7 – 9 et p. 10, § 2), si le paiement par M.
Y...
et Mme
X...
de factures EDF en avril 2003 et octobre 2003 pour un " lieu de consommation "... à FRENEUSE, mentionnant une consommation normale pour un couple, ainsi que de la taxe d'habitation pour l'année 2003 et d'une assurance habitation de type " résidence principale " pour l'année 2003-2004 portant sur " un pavillon de 4 pièces principales " sis à cette même adresse, n'établissaient pas le caractère d'habitation principale dudit logement à la date de souscription du contrat d'assurance, le 10 juin 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 113-9 du code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR constaté qu'il y a avait lieu à application de l'article L. 113-9 du code des assurances et de réduire proportionnellement le montant de l'indemnité d'assurance due à M. Joël
Y...
et Mme Rosita
X...
, dit que l'indemnité d'assurance due par la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART s'élevait à la somme de 3. 006, 85 euros après application de la règle proportionnelle et déduction faite de la franchise, et condamné en conséquence M. Joël
Y...
et Mme Rosita
X...
à rembourser à la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, à titre de trop-perçu, la somme de 3. 550, 88 euros payée au titre de l'exécution provisoire,
AUX MOTIFS PROPRES QUE les conditions particulières du contrat d'assurances conclu entre Mme Rosita
X...
et la S. A. AGF IART prévoient au titre de la clause camping-car n° 851, que le souscripteur " déclare que le véhicule est aménagé de façon à le rendre habitable, qu'il est utilisé uniquement pour les déplacements privés et pour le tourisme, à l'exclusion de toute activité professionnelle et ne constitue pas sa résidence principale " ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que les appelants ne démontrent pas qu'au moment de la conclusion du contrat d'assurance litigieux, le 10 juin 2003, leur domicile était constitué d'une maison bâtie à Freneuse, comme ils le soutiennent ; qu'en effet, les appelants ne produisent aux débats aucun élément de nature à démontrer que le domicile qu'ils allèguent à Freneuse (Yvelines) soit constitué d'un immeuble bâti à usage d'habitation, alors que la taxe d'habitation 2004 sur cette commune d'un montant très modique de 193 euros, indique que la nature de l'occupation est un sol (" S "), que les locaux sont taxés sur le régime du sol, même s'ils servent de " maison " selon les indications portées par le centre des impôts, en vertu du réalisme du droit fiscal ; que de même, la facture EDF-GDF du 7 avril 2005 " Poste restante à Freneuse " d'un montant de 63, 94 euros et l'échéance de l'assurance habitation du 1er avril 2005 pour une " résidence principale " de " quatre pièces située ... à Freneuse ", sont insuffisantes à établir la réalité d'un domicile fixe à cette adresse en juin 2003 ; que les premiers juges ont relevé avec justesse que lors de la souscription du contrat, le lieu de garage habituel du camping-car a été mentionné comme étant à Rennes, que la carte grise du véhicule est établie au nom de Mme Rosita
X...
" SDF ", la cour relevant pour sa part que sa date d'établissement, le 16 octobre 2003, est contemporaine à celle du sinistre, le 22 novembre suivant, que son carnet de circulation mentionne à titre de commune de rattachement la ville d'Evreux (27) alors que les appelants auraient dû déclarer à la compagnie d'assurance lors de la souscription du contrat, que leur camping-car tenait lieu de résidence principale ; que comme le soutient le société intimée, il est établi par la production de la pièce 4, que si la caravane avait bien été déclarée comme domicile fixe ou résidence principale, la demande de souscription aurait été automatiquement transmise à la direction régionale de la compagnie, dont l'accord est nécessaire pour ce type de contrat ; que la clause n° 851 relative à l'exclusion de l'utilisation du camping-car comme résidence principale est dépourvue d'ambiguïté et ne nécessite pas d'interprétation ; que la circonstance que la police d'assurance ne porte pas la signature de M. Joël
Y...
est indifférente, dès lors que Mme Rosita
X...
, en sa qualité de propriétaire du véhicule, a signé le contrat ; que l'application de la règle proportionnelle en vertu de l'article L. 113-9 du code des assurances est donc justifiée (arrêt, p. 5, § 4 – p. 6, § 7) ; que selon l'article L. 113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance, mais si elle est constatée postérieurement au sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport aux taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; que les appelants ne sauraient reprocher à la compagnie un manquement à son devoir d'information et de conseil, dès lors que le souscripteur du contrat et propriétaire du camping-car Mme Rosita
X...
, a approuvé les conditions particulières du contrat stipulant que celui-ci " certifie que les déclarations et qui ont servi à l'établissement du contrat, sont à sa connaissance exactes, et que toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte pourrait entraîner la nullité du contrat ou exposer l'assuré à supporter la charge de tout ou partie des indemnités résultant d'un sinistre automobile ", renvoyant aux dispositions des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances ; qu'en outre, l'obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l'assureur à l'occasion de l'adhésion à une assurance relève de l'obligation de bonne foi qui s'impose en matière contractuelle (arrêt, p. 6, pénult. et dernier paragraphes et p. 7, § 1 – 2),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre les consorts Y...- X... et la société AGF IART le 10 juin 2003 stipulent que le souscripteur certifie que les déclarations qui précèdent sont exactes, que toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte pourrait entraîner la nullité du contrat ou exposer l'assuré à supporter la charge de tout ou partie des indemnités résultant d'un sinistre automobile, renvoyant aux dispositions des articles L. 113-8 et 9 du code des assurances ; que les dispositions générales, dont les demandeurs ne contestent pas avoir pris connaissance, prévoient, en leur paragraphe 851 relatif au camping-car, que les souscripteurs déclarent " que le véhicule est aménagé de façon à le rendre habitable, qu'il est utilisé uniquement à des fins de déplacement privé ou de tourisme, à l'exclusion de toute activité professionnelle, et ne constitue pas leur habitation principale " ; qu'en l'espèce, un texte clair n'a pas besoin d'être interprété, et qu'il convient de rechercher si, au vu des éléments produits par les parties, le camping-car constituait ou non la résidence principale de ses propriétaires ; que, si M.
Y...
et Mme
X...
justifient être propriétaires d'un bien immobilier à FRENEUSE (78) selon acte notarié des 20 décembre et 17 janvier 1992, il est indiqué, au titre de la désignation du bien " une parcelle de terre figurant au cadastre sous les indications suivantes (…) " ; qu'il n'est donc pas établi qu'il s'agisse d'une maison à usage d'habitation qu'ils occuperaient ; que par ailleurs, les autres pièces produites, relatives à ce bien immobilier et qui sont les taxes d'habitation 2004 et 2005, une facture d'EDF-GDF du 7 avril 2005 et l'échéance de l'assurance habitation pour une résidence principale de 4 pièces située également ... à FRENEUSE au 1er avril 2005, ne permettent pas d'établir qu'en 2003, Monsieur
Y...
et Madame
X...
n'avaient pas pour résidence principale leur camping-car ; qu'au contraire, lors de la souscription du contrat, le lieu de garage habituel du camping-car a été établi comme étant à RENNES et qu'il est indiqué sur la carte grise établie au nom de Madame Rosita
X...
que celle-ci est sans domicile fixe ; que son carnet de circulation mentionne à titre de commune de rattachement la ville d'EVREUX (27) ; que s'il a été vérifié dans un rapport d'enquête de l'assureur que les consorts Y...- X... ont entendu vendre leur camping-car et l'ont mis pour cela en dépôt-vente entre le 5 septembre 2003 et le 13 octobre 2003, cela ne signifie pas pour autant qu'ils ne vivaient pas dans le camping-car au moment où il a été incendié, en novembre 2003 ; qu'il est établi, au vu de l'ensemble de ces éléments, que Monsieur
Y...
et Madame
X...
vivaient ensemble dans leur camping-car et que cela aurait dû être mentionné à la compagnie d'assurance lors de la souscription du contrat (jugement, p. 5, § 3 – p. 6, § 2),
1°) ALORS QU'il appartient au juge, en présence d'une clause contractuelle ambiguë, d'exercer son pouvoir d'interprétation en recherchant la commune intention des parties ; qu'en refusant d'interpréter la clause du contrat litigieux relative à l'exclusion de l'utilisation du camping-car comme résidence principale, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des consorts Y...- X... signifiées le 16 mai 2008, p. 6, § 5 et s.), quel sens précis revêtait la notion de « résidence principale » au sens de ce contrat, la cour d'appel a privé se décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'assureur, tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de la personne qui souhaite souscrire un contrat d'assurance, doit mettre en garde le souscripteur profane contre les éventuelles insuffisances de la garantie souscrite ; qu'en retenant l'absence de manquement de la société AGF IART à son devoir d'information et de conseil, au motif inopérant que Mme
X...
avait approuvé les conditions particulières du contrat par lesquelles elle certifiait l'exactitude de ses déclarations, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des consorts Y...- X... signifiées le 16 mai 2008, p. 4 – 5) si l'assureur n'aurait pas dû attirer spécialement l'attention des souscripteurs sur l'absence de couverture, par le contrat souscrit, d'un camping-car qui serait utilisé à titre de résidence principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'indemnité d'assurance due par la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART s'élevait à la somme de 3. 006, 85 euros après application de la règle proportionnelle et déduction faite de la franchise, et d'avoir condamné en conséquence M. Joël
Y...
et Mme Rosita
X...
à rembourser à la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, à titre de trop-perçu, la somme de 3. 550, 88 euros payée au titre de l'exécution provisoire,
AUX MOTIFS QUE l'indemnité due s'élève à la somme suivante :
o montant prime auto réglé : 466, 60 euros o montant prime d'habitation : 4 773, 81 euros o montant des dommages à dire d'expert : 36 329, 00 euros o indemnité avant déduction franchise : 36 329, 00 euros x 466, 60/ 4 773, 81 = 3 550, 85 euros o à déduire franchise :-544, 00 euros o indemnité due : 3 006, 85 euros (arrêt, p. 7, § 3 – 9),

ALORS QUE dans le cas prévu à l'article L. 113-9 alinéa 3 du code des assurances, l'indemnité d'assurance est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu'un tel rapport ne peut s'établir qu'au regard d'une prime effectivement payée et d'une prime qui aurait été due pour une périodicité identique ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des consorts Y...- X... signifiées le 16 mai 2008, p. 10-11), si la somme de 4 773, 81 euros qui aurait été due au titre de la prime habitation, selon l'assureur, ne correspondait pas au montant annuel de ladite prime, et si ce montant ne devait pas dès lors se trouver réduit au prorata du montant de la prime semestrielle de 466, 60 euros payée par les consorts Y...- X... au titre de l'assurance du véhicule litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15423
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2010, pourvoi n°09-15423


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15423
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