La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2010 | FRANCE | N°09-11054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2010, 09-11054


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt n° 582 rendu le 3 juin 2010 par la première chambre de la Cour de cassation ;
Vu les articles 376 et 381 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucune diligence n'a été effectuée en vue de reprendre l'instance dans le délai de quatre mois imparti par l'arrêt rendu le 3 juin 2010 sur la requête de l'association Centre de formation d'apprentis des métiers du commerce et de l'industrie et de l'artisanat de Saint-Etienne Montbrison et constatant l'interruption de l'instance ;
Qu'il s

'ensuit que l'affaire doit être radiée du rôle des affaires en cours ;
PAR ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt n° 582 rendu le 3 juin 2010 par la première chambre de la Cour de cassation ;
Vu les articles 376 et 381 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucune diligence n'a été effectuée en vue de reprendre l'instance dans le délai de quatre mois imparti par l'arrêt rendu le 3 juin 2010 sur la requête de l'association Centre de formation d'apprentis des métiers du commerce et de l'industrie et de l'artisanat de Saint-Etienne Montbrison et constatant l'interruption de l'instance ;
Qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée du rôle des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation du pourvoi B 09-11.054 ;
Réserve les dépens et la décision sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11054
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2010, pourvoi n°09-11054


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11054
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award