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08/12/2010 | FRANCE | N°10-60176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2010, 10-60176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Schindler et Schindler zone Ile-de-France de leur désistement du pourvoi incident ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 9 mars 2010), qu'après la répartition par décision de l'administration du 16 septembre 2009 des sièges au comité central d'entreprise de la société Schindler entre les différents établissements et les différentes catégories professionnelles, les élections des représentants au comité central d'entreprise

ont été organisées le 27 octobre 2009 au sein de l'établissement Schindler Ile...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Schindler et Schindler zone Ile-de-France de leur désistement du pourvoi incident ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 9 mars 2010), qu'après la répartition par décision de l'administration du 16 septembre 2009 des sièges au comité central d'entreprise de la société Schindler entre les différents établissements et les différentes catégories professionnelles, les élections des représentants au comité central d'entreprise ont été organisées le 27 octobre 2009 au sein de l'établissement Schindler Ile-de-France ; que le scrutin s'est déroulé en quatre tours successifs ;
Attendu que le syndicat CFDT Métallurgie Sud francilien, MM. X... et Y... font grief au jugement d'annuler ces élections, alors, selon le moyen, que l'élection des délégués au comité central d'entreprise s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour ; que lorsqu'un seul siège de suppléant et/ou de titulaire doit être pourvu dans chacun des collèges, le fait de voter pour chaque catégorie de siège à pourvoir dans chacun des collèges ne contrevient pas au principe du scrutin uninominal majoritaire à un tour ; que le tribunal, qui a décidé du contraire, a violé les articles L. 2327-3 et L. 2327-7 du code du travail ;
Mais attendu que les délégués du comité central d'entreprise sont des représentants du personnel qui doivent être élus selon le scrutin majoritaire uninominal à un tour, chaque électeur devant voter simultanément pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir ;
Et attendu que le tribunal, qui a relevé que les élections avaient donné lieu à des votes successifs après que les résultats du vote précédent aient été connus des salariés, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat CFDT Métallurgie sud Francilien-CFDT Symétal et MM. X... et Y...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé les élections au comité d'entreprise SCHINDLER ILE DE FRANCE des délégués pour le comité central d'entreprise SCHINDLER qui se sont tenues le 27 octobre 2009 ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de sa requête et des débats, le syndicat CGT réclame au principal l'annulation des élections au comité d'entreprise SCHINDLER ILE DE FRANCE des délégués pour le comité central d'entreprise SCHINDLER (CCE) qui se sont tenues le 27 octobre 2009 au motif que la direction a procédé à quatre votes distincts correspondant à chacun des mandats des délégués - titulaire ou suppléant - et selon leur collège électoral d'appartenance ; pour conclure à la régularité des opérations de vote et de leurs résultats, la société SCHINDLER, ainsi que le SMIDEF et le syndicat CFDT SYMETAL, concluent d'une première part, à l'impossibilité pratique pour les représentants du comité d'établissement de procéder en une seule fois et ensemble au vote pour la désignation de quatre représentants au CCE, titulaires et suppléants, au sein de trois collèges distincts, invoquent de deuxième part, l'analogie avec le mode de scrutin des élections au comité d'entreprise et des délégués du personnel et selon lequel il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts et soutiennent de troisième part, que l'organisation du scrutin n'a pas influencé les résultats des élections ; cependant, les délégués du comité central d'entreprise sont des représentants du personnel qui doivent être élus au scrutin secret sous enveloppe, et selon le scrutin majoritaire uninominal à un tour, chaque électeur devant voter en une seule fois pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir ; en l'absence de modalité conventionnelle unanime et contraire au droit commun du scrutin majoritaire uninominal à un tour qui régit l'élection des représentants des CCE, le comité d'entreprise SCHINDLER ILE DE FRANCE ne pouvait procéder à autant de votes que de délégués à élire et par collège distinct du CCE ; par ailleurs, l'information que les électeurs ont obtenue au fur et à mesure des résultats des votes qui se sont succédés a modifié la situation dans laquelle ils se seraient trouvés en émettant en une seule fois, le vote sur tous les mandats à pourvoir, de sorte que de part sa nature, l'irrégularité du scrutin a nécessairement influencé le résultat des élections ; en l'absence d'impossibilité pratique quant à l'organisation du scrutin tel qu'il est prescrit par loi, il convient de prononcer l'annulation des élections ;
ALORS QUE l'élection des délégués au comité central d'entreprise s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour ; que lorsqu'un seul siège de suppléant et/ou de titulaire doit être pourvu dans chacun des collèges, le fait de voter pour chaque catégorie de siège à pourvoir dans chacun des collèges ne contrevient pas au principe du scrutin uninominal majoritaire à un tour ; que le Tribunal, qui a décidé du contraire, a violé les articles L 2327-3 et L 2327-7 du Code du Travail (anciennement L 435-4).


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité central d'entreprise - Délégué au comité central - Désignation - Organisation de l'élection - Modalités

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité central d'entreprise - Délégué au comité central - Désignation - Organisation de l'élection - Vote - Pluralité de collèges - Simultanéité des votes - Nécessité

Les délégués du comité central d'entreprise sont des représentants du personnel qui doivent être élus selon le scrutin majoritaire uninominal à un tour, chaque électeur devant voter simultanément pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Dès lors doit être rejeté le pourvoi formé à l'encontre du jugement qui, ayant relevé que les élections avaient donné lieu à des votes successifs, entre lesquels les salariés étaient informés des résultats des votes précédents, a annulé les élections des représentants au comité central d'entreprise


Références :

articles L. 2327-3 et L. 2327-7 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vanves, 09 mars 2010

Sur la portée du scrutin uninominal quant à l'obligation de procéder à un vote simultané pour tous les collèges, à rapprocher :Soc., 5 mars 2008, pourvoi n° 06-60274, Bull. 2008, V, n° 48 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 08 déc. 2010, pourvoi n°10-60176, Bull. civ. 2010, V, n° 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 283
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Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Perony
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 08/12/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-60176
Numéro NOR : JURITEXT000023223044 ?
Numéro d'affaire : 10-60176
Numéro de décision : 51002444
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-12-08;10.60176 ?
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