LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 435-4 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 8 septembre 2006 ont été organisées au sein de la société Adecco les élections des quatre représentants au comité central d'entreprise par l'établissement France Ouest ; que le scrutin s'est déroulé en quatre tours successifs ;
Attendu que pour valider les élections, le tribunal d'instance relève qu'en procédant à des élections poste à pourvoir par poste à pourvoir, dans le cadre d'un scrutin où les électeurs ne votaient à chaque fois que pour un candidat et où n'était élu que le candidat arrivé en tête, la société Adecco a bien appliqué les règles du scrutin majoritaire à un tour ;
Attendu, cependant, que les délégués du comité central d'entreprise sont des représentants du personnel qui doivent être élus selon le scrutin majoritaire uninominal à un tour, chaque électeur devant voter en une seule fois pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pouvoir ;
Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les élections au comité central d'entreprise de la société Adecco qui ont eu lieu le 8 septembre 2006 au sein de son établissement France Ouest ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adecco travail temporaire à payer au syndicat CGT Adecco et à M. X... la somme globale de 1 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.