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07/12/2010 | FRANCE | N°10-80451

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2010, 10-80451


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Safi X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2009, qui, pour travail dissimulé, faux, usage de faux, abus de biens sociaux, et infractions à la réglementation des transports, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à 8 000 euros d'amende, à trois amendes contraventionnelles de 500 euros et une amende contraventionnelle de 200 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
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Sur sa recevabilité :

Attendu que seul le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Safi X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2009, qui, pour travail dissimulé, faux, usage de faux, abus de biens sociaux, et infractions à la réglementation des transports, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à 8 000 euros d'amende, à trois amendes contraventionnelles de 500 euros et une amende contraventionnelle de 200 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que seul le mémoire personnel, transmis par courrier à la Cour de cassation par le demandeur, peut être retenu, la transmission par télécopie n'étant pas prévue par l'article 585 du code de procédure pénale ;

Attendu que ce mémoire que le demandeur a adressé, par courrier, est parvenu au greffe le 15 décembre 2009, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 12 novembre 2009 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ; qu'il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Didier Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80451
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Formalités - Délai - Détermination

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur condamné pénalement - Télécopie - Exclusion - Portée CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Courrier - Recevabilité - Délai - Détermination

Il résulte de l'article 585 du code de procédure pénale que le mémoire personnel transmis par télécopie par un demandeur condamné pénalement est irrecevable. En outre, selon l'article 585-1 du même code, le mémoire personnel transmis par courrier est irrecevable s'il est parvenu au greffe de la Cour de cassation plus d'un mois après la date du pourvoi


Références :

articles 585 et 585-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2010, pourvoi n°10-80451, Bull. crim. criminel 2010, n° 195
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 195

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Robert
Rapporteur ?: M. Guérin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80451
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