LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Safi X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2009, qui, pour travail dissimulé, faux, usage de faux, abus de biens sociaux, et infractions à la réglementation des transports, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à 8 000 euros d'amende, à trois amendes contraventionnelles de 500 euros et une amende contraventionnelle de 200 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que seul le mémoire personnel, transmis par courrier à la Cour de cassation par le demandeur, peut être retenu, la transmission par télécopie n'étant pas prévue par l'article 585 du code de procédure pénale ;
Attendu que ce mémoire que le demandeur a adressé, par courrier, est parvenu au greffe le 15 décembre 2009, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 12 novembre 2009 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ; qu'il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Didier Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;