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07/12/2010 | FRANCE | N°10-10495

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 2010, 10-10495


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 712-10 et R. 712-12 et R. 712-18 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Noël France, titulaire de la marque "Noel" déposée le 1er août 1991 pour désigner des produits en classes 25 et 28 et dûment renouvelée, a formé opposition le 10 octobre 2007 à la demande d'enregistrement par la société La Halle d'une marque semi-figurative "Beau Noel" ; qu'à la demande de cette dernière, l'Institut national de la pr

opriété industrielle a , le 19 décembre 2007, invité la société Noël France à p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 712-10 et R. 712-12 et R. 712-18 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Noël France, titulaire de la marque "Noel" déposée le 1er août 1991 pour désigner des produits en classes 25 et 28 et dûment renouvelée, a formé opposition le 10 octobre 2007 à la demande d'enregistrement par la société La Halle d'une marque semi-figurative "Beau Noel" ; qu'à la demande de cette dernière, l'Institut national de la propriété industrielle a , le 19 décembre 2007, invité la société Noël France à produire, dans le délai d'un mois de la réception de cette notification, des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de la marque antérieure n'était pas encourue; que ces documents n'ayant été fournis que le 31 janvier 2008, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a prononcé la clôture de la procédure d'opposition puis, par une décision rendue le 5 novembre 2008, a déclaré irrecevable la requête en relevé de déchéance présentée par la société Noël France ;
Attendu que pour annuler la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, l'arrêt retient qu'il se déduit des dispositions combinées des articles L. 712-2, L. 712-10 et R. 712-12 du code de la propriété intellectuelle que l'opposant qui n'a pas produit les pièces propres à établir l'exploitation continue de la marque antérieure qu'il invoque dans le délai imparti par l'Institut peut, s'il justifie d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence, demander à être relevé de la déchéance encourue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le cadre d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque, aucun relevé de déchéance, faute de respect d'un délai par l'opposant, n'est recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de la société Noël France contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 5 novembre 2008 ;
La condamne aux dépens ainsi qu'aux dépens encourus devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Halle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin avocat aux Conseils, pour la société La Halle
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision rendue par Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle le 5 novembre 2008 qui a déclaré irrecevable la requête de la société NOEL France, en relevé de la déchéance encourue pour défaut de production des pièces établissant l'exploitation de la marque NOEL sur laquelle elle fondait son opposition à l'enregistrement de la marque semi-figurative «+BEAU NOE» par la société LA HALLE.
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles R 712-17 et R 712-18-1° du Code de la propriété intellectuel le que, lorsque l'Institut national de la propriété industrielle impartit à l'opposant un délai pour produire les pièces propres à établir que la marque antérieure qu'il invoque n'encoure pas de déchéance pour défaut d'exploitation, la procédure d'opposition est clôturée en cas de non réponse de l'opposant dans le délai requis ; qu'en l'occurrence, il n'est pas discuté que la société NOEL France n'a pas produit ces pièces dans le délai d'un mois imparti par l'Institut, mais elle sollicite néanmoins d'être relevé de cette déchéance ; que la requérante se fonde sur l'article R 712-12 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel le relevé de déchéance prévu à l'article L 712-10 est applicable aux délais prévus au titre I du Livre VII du Code de la propriété intellectuelle relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service, à l'exception de ceux mentionnés aux articles : R 712-16 relatif au délai de réponse du déposant aux observations de l'opposant ainsi qu'au délai dans lequel les parties doivent faire valoir leurs observations sur le projet de décision du Directeur de l'Institut statuant sur une opposition à l'enregistrement d'une marque R 712-14 relatif au délai dans lequel la demande de renouvellement de l'enregistrement d'une marque doit être présentée, R 712-2 relatif au délai de présentation du règlement d'usage pour l'enregistrement international d'une marque collective de certification, R 717-5 relatif au délai d'opposition à l'enregistrement international d'une marque, et R 717-8 relatif au délai de régularisation de la demande d'enregistrement international d'une marque soumise au visa du Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ; que bien qu'il soit patent que le délai imparti à l'opposant pour produire les pièces propres à établir l'exploitation continue de la marque antérieure qu'il invoque est bien prévu par le titre I du Livre VII du Code de la propriété intellectuelle et ne figure d'autre part pas dans la liste des délais exclus du bénéfice du relevé de déchéance, la décision déférée à la Cour a déclaré la requête de la société NOEL FRANCE irrecevable au motif que l'article R 712-12 ne constitue qu'un texte d'application de l'article L 712-10 visant les procédures d'enregistrement et de renouvellement de marque, mais non la procédure d'opposition ; que l'article L 712-10 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 11 décembre 2008, permet en effet au demandeur, qui n'a pas respecté les délais mentionnés aux articles L 712-2 et L 712-9 et qui justifie d'un empêchement légitime, d'obtenir le relevé des déchéances qu'il a pu encourir dans des conditions fixées par décret ; que si l'article L 712-9, relatif aux modalités de renouvellement d'une marque, est étranger au présent litige, l'article 712-2 énonce quant à lui que la demande d'enregistrement doit être présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le titre I du Livre VII du Code de la propriété intellectuelle relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service, ce dont il résulte que ces dispositions légales portent sur l'intégralité de la procédure d'enregistrement d'une marque, en ce compris l'opposition formée par un tiers qui n'en constitue qu'un développement particulier ; que l'article R 712-2 ouvre le mécanisme du relevé de déchéance prévu par l'article L 712-10 à l'ensemble des délais édictés pour le dépôt et l'instruction d'une demande d'enregistrement d'une marque à l'exception de ceux limitativement énumérés par ce texte ; qu'en matière d'opposition, les seules exclusions concernent le délai de réponse du déposant aux observations de l'opposant et le délai dans lequel les parties doivent faire valoir leurs observations sur le projet de décision du Directeur de l'Institut statuant sur l'opposition ; qu'il se déduit par conséquent des dispositions combinées des articles L 712-2, L 712-10 et R 712-2 du Code de la propriété intellectuelle que l'opposant qui n'a pas produit les pièces propres à établir l'exploitation continue de la marque antérieure qu'il invoque dans le délai imparti par l'Institut national de la propriété industrielle peut, s'il justifie d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence, demandé à être relevé de la déchéance encourue ; que la circonstance que la décision statuant sur l'opposition à l'enregistrement d'une marque doit légalement intervenir dans les 8 mois de la publication de la demande d'enregistrement ne saurait par elle-même entraîner l'irrecevabilité de la demande de relevé de la déchéance encourue en cas de non respect d'un délai de la procédure d'opposition et ne peut constituer qu'un élément d'appréciation du mérite d'une telle requête ; que la décision rendue par le Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle le 5 novembre 2008 sera donc annulée».
ALORS QUE l'article L 712-10 du Code de la propriété intellectuelle applicable en la cause dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 11 décembre 2008 prévoit au profit du « demandeur » qui n'a pas respecté les délais mentionnés aux articles L 712-2 et L 712-9, qui concernent le premier, la demande d'enregistrement d'une marque et le second, le renouvellement d'un tel enregistrement, la possibilité d'être, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, relevé de la déchéance qu'il a pu encourir ; que la procédure d'opposition n'est pas régie par ces articles L 712-2 et L 712-9 mais par les articles L 712-3 et L 712-4 ; que l'article L 712-10, qui ne vise que le « demandeur » et les délais imposés à celui-ci en application des articles L 712-2 et L 712-9, ne prévoit ainsi aucun relevé de déchéance possible au profit de l'opposant qui n'a pas respecté les délais qui lui ont été impartis dans le cadre de l'opposition qu'il a formé à une demande d'enregistrement ; qu'en retenant qu'il se déduirait des dispositions combinées des articles L 712-2, L 712-10 et R 712-12 du Code de la propriété intellectuelle, que «l'opposant qui n'a pas produit les pièces propres à établir l'exploitation de la marque antérieure qu'il invoque, dans le délai imparti par l'Institut National de la propriété industrielle» pourrait «demander à être relevé de la déchéance encourue», la Cour d'appel a violé lesdits articles L 712-2, L 712-10 et R 712-12 du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-10495
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Dépôt - Examen de la demande - Opposition - Délai pour justifier de l'usage de la marque antérieure - Non-respect - Relevé de déchéance - Impossibilité

Dans le cadre d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque, l'opposant qui ne respecte pas le délai imparti par l'Institut national de la propriété industrielle pour justifier de l'usage de la marque antérieure sur laquelle est fondée l'opposition ne peut solliciter un relevé de déchéance. Viole ainsi les articles L. 712-2, L. 712-10 et R. 712-12 du code de la propriété intellectuelle la cour d'appel qui admet un tel relevé de déchéance au bénéfice de l'opposant qui justifie d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence


Références :

articles L. 712-2, L. 712-10 et R. 712-12 du code de la propriété intellectuelle

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 2010, pourvoi n°10-10495, Bull. civ. 2010, IV, n° 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 193

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Mandel
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.10495
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