LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les parts représentant le capital du groupement foncier agricole Le Thil (le GFA) étaient réparties entre treize associés parmi lesquels M. Dominique de X... et ses enfants, qui détenaient ensemble 600 parts sur 2 000, et M. Gérard de X..., détenteur de 457 parts ; que le 25 novembre 2006, le gérant du GFA, M. Michel de X..., a convoqué pour le 15 décembre suivant une assemblée générale des associés dont l'ordre du jour portait notamment sur la modification de l'article 9 des statuts, relatif aux cessions entre vifs des parts sociales ; que le 28 novembre 2006, M. Dominique de X... a signé en son nom et pour le compte de ses enfants une promesse de cession à M. Y... des 600 parts leur appartenant ; que par courrier recommandé du 1er décembre 2006, M. Gérard de X..., se référant aux stipulations actuelles des statuts, a proposé à M. Dominique de X... de lui racheter lesdites parts ; que le 15 décembre 2006, l'assemblée des associés du GFA a adopté la résolution modifiant l'article 9 des statuts et précisant que chaque associé pourrait se porter acquéreur des parts "en cas de refus d'agrément" ; que M. Dominique de X... ayant ultérieurement sollicité l'agrément de la cession de parts consentie à M. Y... et le gérant du GFA ayant, le 3 janvier 2007, consulté les associés par écrit, la résolution concernant l'agrément a été adoptée suivant procès-verbal du 2 février 2007 ; que M. Gérard de X..., soutenant qu'il avait exercé son droit de préférence conformément aux dispositions statutaires applicables et qu'il devait être considéré comme cessionnaire des parts, a demandé l'annulation de la cession de parts intervenue au profit de M. Y... ainsi que celles de la décision de modification des statuts du 15 décembre 2006 et de la consultation écrite du 3 janvier 2007 sur l'agrément de M. Y... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1861 et 1862 du code civil ;
Attendu que, sous réserve des dérogations ou aménagements qu'il prévoit ou autorise, le premier de ces textes soumet la cession des parts d'une société civile à l'agrément de tous les associés ; que le second se borne, dans le cas où cet agrément n'a pas été obtenu, à conférer à l'associé cédant la faculté d'obtenir le rachat des parts dont la cession était projetée et ne confère aux autres associés aucun droit de préemption, le cédant ayant toujours le droit de conserver ses parts ;
Attendu que pour accueillir les demandes de M. Gérard de X..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ne résulte pas de l'article 1862 du code civil que le droit de préemption des associés qu'il édicte ne puisse s'exercer qu'en cas de refus d'agrément et que le droit de préemption des associés n'est limité que lorsque les statuts laissent la possibilité au gérant, conformément à l'article 1861, alinéa 2, du code civil, d'agréer la cession, les associés n'étant alors consultés sur le projet de cession qu'au cas où le gérant refuse son agrément ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt relève encore, par motifs propres et adoptés, que dans sa rédaction antérieure à la résolution du 15 décembre 2006, l'article 9 des statuts du GFA stipulait que les cessions de parts au profit de tiers étrangers au groupement étaient soumises à l'agrément des associés statuant à la majorité qualifiée des deux tiers, que le projet de cession était notifié avec demande d'agrément à la société et aux associés, que lorsque plusieurs associés exprimaient leur volonté d'acquérir, ils étaient réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement et que si aucun associé ne se portait acquéreur, la société pouvait faire acquérir les parts par un tiers désigné dans les conditions prévues pour les cessions à des tiers étrangers au groupement ; que l'arrêt en déduit qu'il existait donc clairement pour les associés la possibilité de se porter acquéreurs des parts mises en vente et que la cession à un tiers ne pouvait intervenir que si aucun associé ne s'était porté acquéreur, de sorte que l'exercice régulier du droit de préférence par M. Gérard de X... avait rendu indisponibles à la vente à un tiers les parts appartenant à M. Dominique de X... et ses enfants ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sauf en ce qui concerne les conditions de l'agrément, l'article 9 des statuts du GFA se bornait à reproduire la substance des dispositions des articles 1861 et 1862 du code civil, lesquelles ne confèrent aucun droit de préférence ou de préemption, la cour d'appel a dénaturé cette stipulation, en violation du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1861 et 1862 du code civil ;
Attendu que pour prononcer l'annulation de la résolution du 15 décembre 2006, ayant modifié l'article 9 des statuts du GFA, et de la résolution constatée par procès-verbal du 2 février 2007, ayant statué sur l'agrément de la cession consentie à M. Y..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ces décisions sont entachées d'abus de majorité dès lors que la modification des statuts ayant consisté à limiter le droit de préemption au cas de refus d'agrément a été adoptée dans l'unique dessein d'écarter M. Gérard de X... qui avait fait connaître son intention d'acquérir les parts mises en vente, qu'en posant cette condition à l'exercice du droit de préemption et en donnant ensuite son agrément à M. Y..., l'assemblée des associés a empêché M. Gérard de X... de racheter les parts et favorisé l'entrée d'un tiers acquéreur et qu'il s'ensuit que ces résolutions ont été adoptées par les associés majoritaires au mépris des intérêts de M. Gérard de X... et contrairement aux intérêts de la société, dont le caractère familial est prononcé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la modification apportée à l'article 9 des statuts n'avait pu priver M. Gérard de X... d'un droit de préemption dont il ne bénéficiait pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne M. Gérard de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 2 500 euros aux consorts de X..., à la SCI Le Thil et à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les consorts de X... et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de la cession à Monsieur Y... Daniel des 600 parts du GFA « LE THIL » appartenant respectivement à Monsieur Dominique X... (cent parts), Madame Maylis A... (cent parts), Monsieur Bernard DE X... (cent parts), Monsieur Frédéric DE X... (cent parts), Madame Astrid B... (cent parts) et Monsieur Nicolas DE X... (cent parts), prononcé la nullité de la deuxième résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du GFA « LE THIL » du 15 décembre 2006 et de la résolution unique de l'Assemblée Générale Extraordinaire, soumise à l'approbation des associés par voie de consultation écrite, constatée par procès verbal du 02 février 2007,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu sur le fond qu'il n'est pas contesté que par un courrier du 1er décembre 2006 (dont Dominique De X... a accusé réception) Gérard De X... a fait offre d'acquérir les 600 parts détenues par son frère et ses neveux au prix de 900 000 euros ; Que dans ce courrier, et alors qu'il avait été destinataire de la convocation à une assemblé générale mixte portant dans son ordre du jour « la refonte de l'article neuvième des statuts relatifs aux cessions entre vifs des parts sociales pour le rendre plus clair », il a spécialement attiré l'attention que son offre s'exerçait dans le cadre des statuts avant modification, laquelle n'avait selon lui qu'un seul but, celui de lui « interdire d'exercer ses droits » ; Attendu qu'il n'est pas discutable que postérieurement à cette offre les statuts ont été modifiés le 15 décembre 2006 et que c'est seulement le 22 décembre 2006 que Dominique De X... a porté à la connaissance des membres du GFA la promesse de vente qu'il avait signé le 28 novembre 2006 avec Daniel Y... au prix de 800 000 euros et mis en oeuvre par l'intermédiaire du gérant, la procédure d'agrément, selon les nouveaux statuts et plus précisément l'article 9 modifié ; Attendu que c'est dans ces circonstances précises que la promesse de vente à Daniel Y... a reçu l'agrément des membres du CFA, par 1543 voix contre 457 sans que ceux-ci n'aient jamais été invités à constater l'offre de Gérard De X... laquelle valait cession entre associés, dispensée d'agrément et portait sur l'intégralité des parts concernées par le projet ; Attendu que dans ces conditions, la cession au tiers étranger au GFA est annulable et a été annulée par le tribunal, au visa de l'ancien article 9 des statuts, dans la mesure où celui-ci était encore applicable au moment de l'offre faite par Gérard De X... et offrait clairement aux associés, en cas de projet de cession, la possibilité de se porter acquéreur, la cession à un tiers ne pouvant intervenir que si aucun associé ne levait ce droit de préférence ; Attendu que, selon les appelants, il importe peu de se fonder sur l'ancien article 9 des statuts, dès lors que la procédure d'agrément n'a été initiée qu'après la modification et d'écarter l'article 9 nouveau, dès lors que celui-ci ne faisait que reprendre les dispositions légales des articles 1861 et 1862 du code civil ; Que selon les appelants encore, la possibilité pour les associés de se porter acquéreurs pose seulement la question de savoir à quel moment ils peuvent le faire et qu'il résulte de l'article 1862 alinéa 1, de la doctrine et de la jurisprudence, que le droit de préemption n'existe pas puisqu'il ne trouve application qu'en cas de refus d'agrément ; Que dans ces conditions selon les appelants, un associé ne peut s'opposer à une décision prise à la majorité statutaire, l'agrément ayant été donné, en conformité avec les statuts, anciens comme nouveaux ; Mais attendu qu'il est démontré, notamment par l'attestation de Guillaume de C..., associé de Gérard De X..., lui même intéressé par l'acquisition de parts au sein du GFA que le projet de cession des 600 parts détenues par Dominique De X... et ses enfants était connu depuis le 16 novembre 2006 et que la convocation à une assemblée générale extraordinaire, faite le 25 novembre 2006, n'a pas été envisagée pour statuer directement sur le projet de cession mais pour d'abord modifier les statuts relatifs aux cessions de parts ; Attendu qu'en ne saisissant l'assemblée des associés que le 22 décembre 2006 d'une demande d'agrément concernant la vente des parts à Daniel Y..., Dominique De X... a omis de préciser qu'il détenait depuis le 1er décembre 2006 une offre régulière d'acquisition par son frère associé ; Que c'est donc sans excès que le tribunal, pour prononcer l'annulation de la cession, s'est placé au moment de l'offre faite par Gérard De X..., en rendant celle-ci éligible aux seules dispositions anciennes des statuts et a tiré l'exacte conséquence de ces dispositions, en dehors de toute dénaturation en rappelant que :
- les parts d'intérêts étaient librement cessibles entre associés et qu'étaient seulement soumises à l'agrément des associés statuant à la majorité qualifiée des 2/3, les cessions au profit des tiers étrangers au CFA ;
- le projet de cession était notifié avec demande d'agrément à la société et aux associés et que lorsque plusieurs associés exprimaient leur volonté d'acquérir ils étaient réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement ;
- il existait donc clairement pour les associés la possibilité de se porter acquéreurs des parts mises en vente, sans que ce droit fût contraire aux dispositions des articles 1861 et 1862 du code civil et aux dérogations que ces articles autorisent ;
- l'exercice régulier du droit de préférence par Gérard De X... rendait indisponibles à la vente à un tiers les parts appartenant à Dominique De X... et ses enfants, Qu'il convient en conséquence de confirmer le tribunal qui a prononcé l'annulation de la cession, dit que celle-ci était opposable à Daniel Y... et au GFA LE THIL, l'un et l'autre présents aux débats et a renvoyé Gérard De X... à poursuivre les formalités requises pour être déclaré cessionnaire ;
Sur la nullité des résolutions prises le 15 décembre 2006 : Attendu que l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2006 a délibéré sur l'article 9 des statuts en adoptant la résolution selon laquelle :
- « en cas de refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts et si plusieurs d'entre eux décident d'acquérir des parts, ils sont réputés acquéreurs à proportion des parts détenues antérieurement »
Attendu que cette résolution a été adoptée à la majorité des 2/3 (2/3 du capital social s'agissant du quorum et 2/3 des présents ou représentés s'agissant du vote), soit en l'espèce par douze associés détenant 1543 parts contre un seul associé, détenant 457 parts ; Attendu que cette résolution a été prise au mépris de l'intérêt social et de l'intérêt de l'associé minoritaire dans la mesure où la modification consistant à limiter le droit de préemption au cas de refus d'agrément, n'a pas été accompagnée d'une modification du vote applicable à la procédure d'agrément, qui aurait dû revenir à la règle de l'unanimité et qui pourtant a été laissée à la majorité qualifiée de l'article 17 II b des statuts, dérogatoire au droit commun ; Qu'ainsi, il est clairement démontré que tout a été mis en oeuvre pour contrer l'associé minoritaire qui ne pouvait voir accueillir son projet d'acquisition dès lors que son refus restait insuffisant pour bloquer la candidature du tiers ; Qu'ainsi, il est encore démontré qu'en favorisant l'entrée d'un tiers acquéreur, les associés majoritaires (12) démantelaient le patrimoine familial (les terres viticoles provenant d'une donation-partage), alors que six membres de la famille DE X... sortaient définitivement du CFA, et venaient quand même s'opposer à la prise de majorité (600 + 457 parts) par un membre restant de la famille (Gérard De X...) tandis que Michel De X..., dernier frère en lice, exerçait encore les fonctions de gérant ; Qu'en conséquence, c'est par une juste analyse, que la cour adopte, que le tribunal a relevé l'abus de majorité ; Qu'il s'ensuit que la deuxième résolution prise le 15 décembre 2006 et la résolution unique soumise à l'approbation des associés et portée au procès-verbal du 2 février 2006 doivent être annulées ; »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la nullité de la cession : Aux termes de l'article 9 des statuts, dans sa rédaction antérieure à la modification adoptée lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 15-12-2006, « Les parts d'intérêts sont librement cessible entre associés. ( .. ) Par contre, la cession au profit de tiers étrangers à la société est soumise à l'agrément des autres associés statuant dans les conditions prévues pour les assemblées générales extraordinaires. Le projet de cession est notifié par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement, à moins que le nombre de parts cédées et celui des demandes formulées ne permettent pas de satisfaire à la demande de chacun. Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné dans les conditions ci-dessus prévues pour les cessions à des tiers étrangers. (...)»
Il résulte clairement et précisément de cette clause des statuts qu'en cas de projet de cession, les associés ont la possibilité de se porter acquéreur des parts mises en vente et que la cession à un tiers ne peut intervenir que si aucun associé ne s'est porté acquéreur. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'article 1862 du Code civil que le droit de préemption des associés qu'il édicte ne puisse s'exercer qu'en cas de refus d'agrément.
Le droit de préemption des associés n'est limité que lorsque les statuts laissent la possibilité au gérant, conformément à l'article 1861 alinéa 2 du Code civil, d'agréer la cession; les associés ne sont alors consultés sur le projet de cession qu'au cas où le gérant refuse son agrément. En effet, l'article 50 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 m odifiant le titre IX du livre III du Code Civil, dispose que « lorsque les statuts prévoient que l'agrément des projets de cession de parts peut être accordé par le gérant, ce dernier, préalablement au refus d'agrément du cessionnaire proposé, doit, par lettre recommandé, aviser les associés de la cession projetée et leur rappeler les dispositions des articles 1862 et 1863 du code civil et s'il y a lieu, les clauses statutaires aménageant ou complétant ces articles. » Cependant cette disposition n'est pas applicable en l'espèce, les statuts ne prévoyant pas un agrément possible par le gérant. Dès lors, les statuts, dans leur rédaction applicable à la date de la promesse de vente faite à Monsieur Y... et de la proposition de rachat faite par Monsieur Gérard DE X..., permettaient bien à ce dernier de se porter acquéreur. Ainsi, suite à l'exercice de son droit de préférence par courrier du 1er décembre 2006, les parts appartenant à Monsieur Dominique DE X... et ses enfants étaient devenues indisponibles à la vente à un tiers. Il en résulte que la société ne pouvait faire acquérir les parts par Monsieur Y..., tiers étranger à la société et que la cession intervenue doit être annulée. Monsieur Y... ayant été assigné en la cause ainsi que le GFA « LE THIL », le présent jugement leur sera opposable sans qu'il soit besoin de le préciser. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de déclarer Monsieur Gérard DE X... cessionnaire comme il le demande dès lors qu'il lui appartiendra de tirer les conséquences de la nullité prononcée pour poursuivre la cession proposée, laquelle ne sera parfaite que lors du paiement du prix et de l'accomplissement des formalités requises.
Sur la nullité des délibérations : L'Assemblée Générale Extraordinaire du 15-12-2006 a approuvé la deuxième résolution figurant à son ordre du jour modifiant l'article 9 des statuts de la façon suivante en ce qui concerne les cessions de parts à des tiers : « En cas de refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts ; si plusieurs d'entre eux décident d'acquérir des parts, ils sont réputés acquéreurs à proportion des parts qu'ils détenaient antérieurement. ( ... )"» Cette résolution a été adoptée à la majorité des deux tiers du capital social conformément à l'article 17 II b) des statuts selon le détail suivant : 1543 voix pour (ensemble des associés à l'exception de Gérard DE X...) et 457 voix contre. Le 03-01-2007, le gérant du GFA a consulté par écrit les associés aux fins d'autoriser Monsieur Daniel Y... à acquérir les six cents parts du GFA appartenant à Monsieur Dominique DE X... et à ses enfants et de l'agréer en conséquence en qualité de nouvel associé. Suivant procès-verbal du 02-02-2007, cette résolution a été adoptée à la majorité requise, identique à celle exigée pour la modification des statuts, douze associés représentant 1543 parts ayant voté oui contre un associé représentant 457 parts ayant voté non. Il résulterait de la modification des statuts adoptée le 15-12-2006 que désormais le droit de préemption des associés ne pourrait s'exercer qu'en cas de refus d'agrément, ce qui permettrait d'écarter un associé candidat au rachat, puisque l'agrément peut être donné par l'Assemblée Générale Extraordinaire à la majorité des deux tiers en application de l'article 17 II b) des statuts et non à l'unanimité, règle de principe prévue par l'article 1861 alinéa 1 du Code Civil à laquelle il est possible de déroger. Le droit de vote est libre et ne dégénère en abus que lorsque la décision de l'assemblée est prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au mépris des intérêts des minoritaires. En l'espèce, il est manifeste, eu égard à la date à laquelle l'Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée et a statué, que la modification des statuts a été adoptée par l'Assemblée Générale Extraordinaire dans l'unique dessein d'écarter Monsieur Gérard DE X... qui avait fait connaître son intention d'acquérir les parts mises en vente. En posant le refus d'agrément comme condition à l'exercice du droit de préemption et en donnant ensuite son agrément à Monsieur Y..., elle empêchait Monsieur Gérard DE X... de racheter les parts. Il s'ensuit que lesdites résolutions ont été adoptées au mépris des intérêts de Monsieur Gérard DE X... et contrairement à l'intérêt de la société, dont le caractère familial est prononcé et qui a été créée à la suite d'une donation partage effectuée par Madame Nicole DE X... à ses enfants. L'abus de majorité est donc caractérisé. Il convient en conséquence d'annuler les délibérations contestées. »
ALORS D'UNE PART QUE les articles 1861 et 1862 du code civil n'instituent aucun droit de préemption au profit des associés, en cas de projet de cession, par l'un deux, de ses parts à un tiers ; qu'en jugeant que les textes susvisés, dont l'article 9 des statuts de la société LE THIL - GFA reprenait les dispositions, instituaient au profit des associés un droit de préemption, pour en déduire que Monsieur Gérard DE X... était fondé à se porter acquéreur des parts que Monsieur Dominique DE X... envisageait de céder à Monsieur Y..., et en prononçant, par suite la nullité de la cession intervenue entre Monsieur Y... et Monsieur Dominique DE X..., en violation du prétendu droit de préemption dont disposait Monsieur Gérard DE X..., la Cour d'appel a violé les articles 1861 et 1862 du code civil, ensemble l'article 9 des statuts de la société LE THIL-GFA.
ALORS, D'AUTRE PART, QU' un GFA est une société civile soumise aux dispositions du droit commun des sociétés civiles ; qu'en vertu des articles 1861 et 1862 du code civil, l'associé d'un groupement foncier agricole ne dispose d'une faculté de rachat des parts sociales qu'un autre associé projette de céder à un tiers que lorsqu'il s'oppose à l'agrément du cessionnaire et qu'un tel agrément nécessite, selon les statuts, l'accord de tous les associés ; que dans ce cas son droit de rachat peut être réduit au prorata des parts détenues si d'autres associés se portent acquéreurs avec lui ; qu'en revanche, lorsque les statuts du groupement prévoient que la cession des parts sociales à un tiers doit être agréée par les associés à la majorité qualifiée et non à l'unanimité, l'associé opposant peut simplement se porter acquéreur de celles-ci en cas de refus d'octroi de l'agrément par l'assemblée générale ; qu'en jugeant qu'il résultait de l'article 1862 du code civil, dont le premier alinéa était repris à l'article 9 des statuts du GFA LE THIL, que l'associé d'un groupement foncier agricole disposait en toute hypothèse d'un droit de préférence en cas de projet de cession de parts sociales à un tiers, pour en déduire qu'en l'espèce, Monsieur Gérard DE X..., ayant formulé une offre d'achat des parts que Monsieur Dominique DE X... et ses enfants projetaient de vendre à Monsieur Daniel Y..., était devenu propriétaire de ces parts nonobstant l'agrément ultérieurement donné à Monsieur Y... par l'assemblée générale à la majorité prévue par les statuts du GFA, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'ensemble de ces dispositions (articles 1861 et 1862 du code civil), ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE l'article 9 des statuts du groupement foncier agricole LE THIL prévoyaient, dans leur rédaction antérieure à la modification votée par l'assemblée générale du 15 décembre 2006, que « la cession au profit de tiers étrangers à la société est soumise à l'agrément des autres associés statuant dans les conditions prévues pour les assemblées générales extraordinaires » ; qu'il stipulait en outre que « lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement, à moins que le nombre de parts cédées et celui des demandes formulées ne permettent de satisfaire la demande de chacun. Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné dans les conditions ci-dessus prévues pour des cessions de tiers étrangers » ; que cette seconde clause se bornait à reprendre les dispositions de l'article 1862 du code civil, lesquelles n'octroient de droit de préférence à l'associé ne disposant pas du nombre de voix nécessaire pour faire échec à l'octroi de l'agrément du cessionnaire qu'en cas de rejet par l'assemblée générale des associés de la demande d'agrément ; qu'en jugeant qu'il résultait de l'article 9 des statuts du GFA LE THIL, dans sa rédaction antérieure au vote de l'assemblée générale du 15 décembre 2006, que les associés disposaient en toute hypothèse d'un droit de préférence sur les parts sociales dont la cession à un tiers était projetée, la Cour d'appel a dénaturé cette clause, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de la deuxième résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du GFA « LE THIL » du 15 décembre 2006 et de la résolution unique de l'Assemblée Générale Extraordinaire, soumise à l'approbation des associés par voie de consultation écrite, constatée par procès verbal du 02 février 2007,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nullité des résolutions prises le 15 décembre 2006 : Attendu que l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2006 a délibéré sur l'article 9 des statuts en adoptant la résolution selon laquelle :
- « en cas de refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts et si plusieurs d'entre eux décident d'acquérir des parts, ils sont réputés acquéreurs à proportion des parts détenues antérieurement »
Attendu que cette résolution a été adoptée à la majorité des 2/3 (2/3 du capital social s'agissant du quorum et 2/3 des présents ou représentés s'agissant du vote), soit en l'espèce par douze associés détenant 1543 parts contre un seul associé, détenant 457 parts ; Attendu que cette résolution a été prise au mépris de l'intérêt social et de l'intérêt de l'associé minoritaire dans la mesure où la modification consistant à limiter le droit de préemption au cas de refus d'agrément, n'a pas été accompagnée d'une modification du vote applicable à la procédure d'agrément, qui aurait dû revenir à la règle de l'unanimité et qui pourtant a été laissée à la majorité qualifiée de l'article 17 II b des statuts, dérogatoire au droit commun ; Qu'ainsi, il est clairement démontré que tout a été mis en oeuvre pour contrer l'associé minoritaire qui ne pouvait voir accueillir son projet d'acquisition dès lors que son refus restait insuffisant pour bloquer la candidature du tiers ; Qu'ainsi, il est encore démontré qu'en favorisant l'entrée d'un tiers acquéreur, les associés majoritaires (12) démantelaient le patrimoine familial (les terres viticoles provenant d'une donation-partage), alors que six membres de la famille DE X... sortaient définitivement du CFA, et venaient quand même s'opposer à la prise de majorité (600 + 457 parts) par un membre restant de la famille (Gérard De X...) tandis que Michel De X..., dernier frère en lice, exerçait encore les fonctions de gérant ; Qu'en conséquence, c'est par une juste analyse, que la cour adopte, que le tribunal a relevé l'abus de majorité ; Qu'il s'ensuit que la deuxième résolution prise le 15 décembre 2006 et la résolution unique soumise à l'approbation des associés et portée au procès-verbal du 2 février 2006 doivent être annulées ; »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la nullité des délibérations : L'Assemblée Générale Extraordinaire du 15-12-2006 a approuvé la deuxième résolution figurant à son ordre du jour modifiant l'article 9 des statuts de la façon suivante en ce qui concerne les cessions de parts à des tiers : « En cas de refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts ; si plusieurs d'entre eux décident d'acquérir des parts, ils sont réputés acquéreurs à proportion des parts qu'ils détenaient antérieurement. ( ... )"» Cette résolution a été adoptée à la majorité des deux tiers du capital social conformément à l'article 17 II b) des statuts selon le détail suivant : 1543 voix pour (ensemble des associés à l'exception de Gérard DE X...) et 457 voix contre. Le 03-01-2007, le gérant du GFA a consulté par écrit les associés aux fins d'autoriser Monsieur Daniel Y... à acquérir les six cents parts du GFA appartenant à Monsieur Dominique DE X... et à ses enfants et de l'agréer en conséquence en qualité de nouvel associé. Suivant procès-verbal du 02-02-2007, cette résolution a été adoptée à la majorité requise, identique à celle exigée pour la modification des statuts, douze associés représentant 1543 parts ayant voté oui contre un associé représentant 457 parts ayant voté non. Il résulterait de la modification des statuts adoptée le 15-12-2006 que désormais le droit de préemption des associés ne pourrait s'exercer qu'en cas de refus d'agrément, ce qui permettrait d'écarter un associé candidat au rachat, puisque l'agrément peut être donné par l'Assemblée Générale Extraordinaire à la majorité des deux tiers en application de l'article 17 II b) des statuts et non à l'unanimité, règle de principe prévue par l'article 1861 alinéa 1 du Code Civil à laquelle il est possible de déroger. Le droit de vote est libre et ne dégénère en abus que lorsque la décision de l'assemblée est prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au mépris des intérêts des minoritaires. En l'espèce, il est manifeste, eu égard à la date à laquelle l'Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée et a statué, que la modification des statuts a été adoptée par l'Assemblée Générale Extraordinaire dans l'unique dessein d'écarter Monsieur Gérard DE X... qui avait fait connaître son intention d'acquérir les parts mises en vente. En posant le refus d'agrément comme condition à l'exercice du droit de préemption et en donnant ensuite son agrément .à Monsieur Y..., elle empêchait Monsieur Gérard DE X... de racheter les parts. Il s'ensuit que lesdites résolutions ont été adoptées au mépris des intérêts de Monsieur Gérard DE X... et contrairement à l'intérêt de la société, dont le caractère familial est prononcé et qui a été créée à la suite d'une donation partage effectuée par Madame Nicole DE X... à ses enfants. L'abus de majorité est donc caractérisé. Il convient en conséquence d'annuler les délibérations contestées. »
ALORS QUE l'article 9 des statuts du GFA LE THIL, dans sa rédaction résultant de l'assemblée générale du 15 décembre 2006, prévoyait que « en cas de refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts ; si plusieurs d'entre eux décident d'acquérir des parts, ils sont réputés acquéreurs à proportion des parts qu'ils détenaient antérieurement. (…) » ; que cette clause se bornait à expliciter la rédaction antérieure de l'article 9 des statuts et les dispositions de l'article 1862 du code civil, lequel n'octroie un droit de préférence à l'associé d'une société civile ou d'un groupement assimilé que dans l'hypothèse où l'agrément a été refusé par l'assemblée générale des associés ; qu'en prononçant l'annulation de la deuxième résolution de l'assemblée générale du 15 décembre 2006 ayant modifié les statuts et de la résolution unique du 2 février 2007 ayant agréé la cession de parts de Monsieur Dominique DE X... et de ses enfants à Monsieur Daniel Y..., au motif que la modification de l'article 9 des statuts, dans sa nouvelle rédaction, privait Monsieur Gérard DE X... de son droit de préemption pour l'acquisition des parts, a violé les articles 1134, 1861 et 1862 du Code civil.