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07/12/2010 | FRANCE | N°09-17338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2010, 09-17338


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des conclusions de la société Patiss'Pain (la société) rendait nécessaire, qu'elle n'était pas saisie de la question de la validité du bail commercial, et constaté que la société s'était engagée, selon un protocole du 31 mars 1998, à payer à Mme X... un "droit d'entrer" dans un local commercial, moyennant 150 000 francs (22 867,35 euros)

payable en trois échéances, qu'elle avait réglé la première échéance puis s'é...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des conclusions de la société Patiss'Pain (la société) rendait nécessaire, qu'elle n'était pas saisie de la question de la validité du bail commercial, et constaté que la société s'était engagée, selon un protocole du 31 mars 1998, à payer à Mme X... un "droit d'entrer" dans un local commercial, moyennant 150 000 francs (22 867,35 euros) payable en trois échéances, qu'elle avait réglé la première échéance puis s'était engagée par lettre du 19 février 2002 à régler le solde au mois de mai 2002 et que, le 4 janvier 2007, elle avait autorisé irrévocablement le notaire chargé de la cession du fonds de commerce à "verser à Mme X... la somme de 15 244,90 euros lui étant due par la société au titre d'un pas de porte", la cour d'appel, qui a souverainement relevé que la société se bornait à cet égard à des affirmations et ne rapportait pas la preuve de manoeuvres dolosives ou d'une erreur ayant vicié son consentement, ni n'établissait l'absence de cause de son engagement au titre d'un droit d'entrée, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de condamner la société au paiement du solde dû à Mme X... au titre du droit d'entrée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait été contrainte de recourir à justice pour voir reconnaître un droit que la société n'avait pas contesté durant plusieurs années, retenu qu'elle avait subi un préjudice consistant dans un manque de trésorerie et dans les tracas liés à une instance judiciaire et constaté que la société avait persisté devant elle dans son attitude téméraire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner la société à des dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Patiss'Pain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Patiss'Pain à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros, rejette la demande de la société Patiss'Pain ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Patiss'Pain

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Patiss'pain à payer à madame X... la somme de 15.244,90 € en principal, et d'avoir débouté la société Patiss'pain de ses demandes en nullité des accords passés avec madame X... et en restitution de la somme de 7.622,45 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour d'appel n'est pas saisie de la question de la validité du bail commercial conclu le 31 mars 1998 entre les parties ; que la société appelante s'est engagée, selon protocole du 31 mars 1998, à payer à madame X... un « droit d'entrer » dans un local commercial, moyennant 150.000 francs (22.867,35 €) payables en trois échéances ; qu'elle a réglé la première échéance, puis s'est engagée par lettre du 19 février 2002, à régler le solde au mois de mai 2002, ce qu'elle n'a pas fait, et, le 4 janvier 2007, a finalement autorisé irrévocablement à «verser à madame X... (…) la somme de 15.244,90 € lui étant due par la société (Patiss Pain) au titre d'un pas de porte» ; que la société appelante, qui se borne à cet égard à des affirmations, ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives ou d'une erreur ayant vicié son consentement, ni n'établit l'absence de cause de son engagement de payer la somme de 150.000 francs (22.867,35 €) au titre d'un droit d'entrer, étant observé que les prétendus vices affectant le bail commercial ne l'ont pas empêchée de céder, le 8 février 2007, son fonds de commerce moyennant 300.000 € ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le protocole du 31 mars 1998 signé par les parties prévoit un prix de 150.000 francs sur lequel seule la première échéance a été payée ; que la société Patiss'pain a procédé à la vente de son fonds de commerce et a transmis à madame X... copie d'une «autorisation irrévocable de versement» du 4 janvier 2007 qu'elle avait remise à son notaire ; que l'objet de cette autorisation était le versement au profit de madame X... de «la somme de 15.244,90 €» lui étant due par la société Patiss'pain au titre d'un pas de porte «à provenir des sommes disponibles du produit de la cession du fonds de commerce» ; que , dès lors, les motifs invoqués par la société Patiss'pain pour s'opposer au règlement de la somme qu'elle reste devoir ne sont pas sérieux ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pp.3-4 et p.6, alinéa 4), la société Patiss'pain contestait la qualification du prétendu «bail commercial» et soutenait que «la nullité du contrat de bail commercial et de la cession de droit au bail commercial incluse dans la cession du fonds de commerce entraîne la nullité de la perception d'un droit d'entrée» ; qu'en retenant qu'elle n'était pas saisie de la validité du bail commercial conclu le 31 mars 1998 entre les parties, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précitées, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en se bornant à énoncer que la société Patiss'pain ne rapportait pas la preuve de manoeuvres dolosives, d'une erreur ayant vicié son consentement ni de l'absence de cause de son engagement de payer la somme de 150.000 francs au titre d'un droit d'entrer, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en se bornant à affirmer que la société Patiss'pain ne rapportait pas la preuve d'une erreur viciant son consentement sans rechercher, comme elle y était invitée, si le consentement de cette société au protocole du 31 mars 1998 n'avait pas été déterminé par la croyance erronée qu'elle acquérait le droit d'entrer dans un local soumis au statut des baux commerciaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en se bornant à affirmer que l'engagement de payer le droit d'entrée n'était pas dépourvu de cause, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'inapplicabilité du statut des baux commerciaux au bail ayant pour objet un local dépendant du domaine public ne privait pas de toute contrepartie, et donc de cause, l'engagement de payer un droit d'entrée dans un local commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;
5°) ALORS QUE la cession par la société Patiss'pain de son fonds de commerce ne la privait pas du droit de demander la nullité des accords passés avec madame X... ; qu'en retenant que les «prétendus» vices affectant le bail commercial ne l'ont pas empêchée de céder, le 8 février 2007, son fonds de commerce moyennant 300.000 euros, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé les articles 1110, 1116 et 1131 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Patiss'pain à payer à madame X... une somme totale de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE madame X... a été contrainte de recourir à justice pour voir reconnaître un droit que la société Patiss'pain n'a pas contesté durant plusieurs années ; qu'elle a subi un préjudice consistant dans un manque de trésorerie et dans les tracas liés à une instance judiciaire inutile et dilatoire ; que c'est donc à bon droit que le premier juge lui a alloué la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts ; que, tenant la persistance de la société Patiss'pain dans son attitude téméraire, elle sera condamnée à payer, en cause d'appel, une somme supplémentaire de 2.500 € à titre de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE la seule absence de contestation d'un droit pendant plusieurs années ne rend pas abusive la contestation en justice de ce droit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser un abus du droit d'ester en justice, et a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QU'en affirmant que l'attitude de la société Patiss'pain était téméraire, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser un abus du droit d'ester en justice, et a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-17338
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2010, pourvoi n°09-17338


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17338
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