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07/12/2010 | FRANCE | N°09-16146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2010, 09-16146


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté qu'au jour de l'assignation, les consorts X... reconnaissaient qu'ils n'avaient plus aucun titre foncier sur les terres susceptibles d'être comprises dans le périmètre de l'inféodation autrefois concédée et retenu qu'ils n'étaient plus féodataires de ces terres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaien

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté qu'au jour de l'assignation, les consorts X... reconnaissaient qu'ils n'avaient plus aucun titre foncier sur les terres susceptibles d'être comprises dans le périmètre de l'inféodation autrefois concédée et retenu qu'ils n'étaient plus féodataires de ces terres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation et par ces seuls motifs non critiqués, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Comurhex la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour les consorts X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande que les consorts X... avaient formée contre la société COMURHEX, dès lors qu'ils ne sont plus féodataires des terres dépendant du terroir de la Livière et qu'ils ne peuvent opposer sur les canaux et les eaux qui y coulent, une quelconque prescription, faute d'animus domini ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il suffit de se reporter à l'assignation initiale des consorts X... pour relever que l'indivision des héritiers X... s'estime " Propriétaire des sources de la Mayrale " En vertu de décisions de justice du tribunal civil de Narbonne (07/ 07/ 1890), confirmé par la cour de Montpellier (22/ 01/ 1891) et par la cour de cassation (21/ 03/ 1892) ; qu'une mise en perspective historique est seule susceptible d'établir la nature exacte des droits que tiennent les consorts X... du sieur Y... (partie aux procès susvisés et leur auteur), le sieur Y... les tenant lui même de l'abbé F... selon acte d'inféodation en date de 1604 et 1630 ; que la thèse des consorts X... est à cet égard et en substance contenue dans les conclusions qui furent déposées par l'avoué Z... devant le tribunal civil de Narbonne en 1890, pour le compte de Calixte Y..., et dans les actes d'inféodation dont copie non contestée est versée aux débats ; qu'ainsi, et selon lettres patentes émanant du Roi (28/ 02/ 1604), les trésoriers généraux de France de la charge de Montpellier inféodèrent aux sieurs A... et B... (qui cédèrent ensuite leurs droits à l'abbé F...) ; " Toutes et chacune des terres vagues et vaines inondées et inutiles à présent à sa majesté, à elle appartenant dans le Terroir de Livière, ensemble celles dont les particuliers peuvent avoir fait le délaissement actuel ou tacite, et ce jusqu'à la quantité de 15 cent cétérées trois carterées, avec obligation, entre autres charges, de faire l'écoulement le plus promptement qu'il sera possible à leur coût et dépens, à quelque somme qu'il puisse monter, sans que sa majesté soit tenue de fournir autre chose, et après de les bien et dûment entretenir en bon père de famille " ; que le Roi faisait droit à la requête présentée par Mathurin A... et Jean B..., pour qu'il leur fut donné en inféodation " Toutes et chacune des terres vaines, vacquens, inondées d'eaux pluviales et autres naissantes et croupissantes au Terroir de Livière... ensemble de celles dont il a été. fait délaissement actuel ou tacite par les particuliers, à la charge pour eux de payer certaines censives, droits d'entrée et albergue, et de tarir et écouler ledit Terroir inondé et perdu, à leurs frais et dépens " ; qu'il s'agissait donc d'inféodation portant sur des terres. appartenant à sa majesté, ou délaissées par des particuliers, le problème de l'eau constituant une charge du féodataire qui devait égoutter les Terres objet de l'inféodation et pour cela pouvoir " Ouvrir et caver dans les prés et possessions des particuliers par lesquelles il conviendra de faire passer les canaux, fossés, aiguilles, dresser ponts et chaussées pour faire l'écoulement des dites eaux en les dédommageant des dites ouvertures... " ; qu'il n'est pas contestable que l'inféodation constitue un tout indivisible où l'intérêt du féodataire consistait à pouvoir exploiter les terres du Roi ou celles délaissées par les particuliers, l'eau ne constituant pas un avantage mais au contraire une charge puisqu'il convenait que le féodataire égoutte les terres considérées, avec la possibilité de traverser les terres " aboutissantes " appartenant à des riverains pour rejoindre l'Aude, ce qui constituait une prérogative afférente à sa qualité de féodataire ; que la circonstance que l'eau soit devenue en elle même un avantage agricole (CF la Submersion des champs par M. C... pour lutter contre le phylloxera) ou industriel (CF les conventions passées avec les auteurs de la COMURHEX) ne modifie en rien ce canevas juridique initial qui ne permet nullement aux X... d'invoquer une autre qualité que celle de féodataire des terres, avec obligation d'égoutter les dites terres inféodées, et non pas de " maîtres " ainsi que l'énonçait dans ses conclusions le sieur Y... à la fin du dix-neuvième siècle (pagel) ; que l'avis du professeur D... n'est d'ailleurs pas autrement commenté, où il énonce le 30. 06. 04 : " Contrairement à ce qui est écrit dans le mémoire " conclusions pour Calixte Y... ", et en suivant en cela les règles de l'ancien droit, la " propriété pleine et entière sur les eaux naissant en Livière et sur les canaux creusés " et les terres n'est pas la propriété pleine et entière du code civil. Certes les terres en question étaient aliénables par exception aux règles de l'Edit de Moulins de Février 1566, car appartenant au petit domaine (leur revenu était modique et leur exploitation fort dispendieuse). Néanmoins, on est en présence d'une véritable concession opérée par le Roi qui conservait le domaine éminent. De sorte, les preneurs en avaient la propriété incommutable à condition de remplir les obligations prévues par les contrats d'inféodation, parfaitement explicites sur ce point. C'est effectivement ce que l'on peut appeler, mais de manière impropre, " propriété " pour parler des droits des preneurs du contrat d'inféodation ; car il manquait alors un attribut de la propriété : l'exclusivité " ; Attendu que la cour est donc amenée à rechercher si les X... sont à ce jour non seulement investis de la mission consistant à écouler les eaux, mais avant tout et surtout féodataires des terres ; qu'à cet égard, et alors que Calixte Y... était lors de son procès propriétaire de la métairie de TAURA (CF le plan contemporain des conclusions de Me Z..., versé aux débats par les consorts X...), force est de constater qu'au jour de l'assignation dans le présent débat, les X... reconnaissent qu'ils ont plus aucun titre foncier sur les terres susceptibles d'être comprises dans le périmètre de l'inféodation autrefois concédée, dont les parcelles où naissent les sources ; qu'au terme d'un processus qui n'est pas datable avec précision, mais qui est constant à a date de l'assignation initiale, les X... ne sont plus propriétaires et ne combattent nullement les titres dont se prévalent les propriétaires actuels de la zone autrefois inféodée, et se bornant à revendiquer la propriété " Des sources de la Mayriale... et des eaux qui naissent du Terroir de la Livière... " ; que n'étant à l'évidence plus pourvus d'un quelconque titre grevant tout ou partie de ce terroir, ils ne sont plus féodataires de ces terres, ce qui rend sans objet la charge indivisible que constituait-pour le féodataire l'obligation d'assécher en canalisant les eaux vers l'Aude, avec prérogatives pour ce faire de traverser les terres voisines ; qu'ils ne peuvent suppléer la cessation de fait de l'inféodation des terres par la théorie de la prescription que, non sans habilité et prudence, l'avoué Z... avait soutenue au subsidiaire, en affirmant que les travaux étaient apparents et exécutés par les auteurs de Y... depuis 1604 et 1630 ; qu'en aucun cas la prescription n'a pu bénéficier au féodataire, à qui manquait la pleine propriété de terres seulement concédées par le Roi, ainsi que l'a précisé l'analyse ci dessus reprise du professeur D... ; qu'ainsi, en creusant et en entretenant les canaux en qualité de féodataire, les auteurs des consorts X... n'ont pas agi animus domini, mais en cette seule qualité de féodataire ; que ne peut donc être retenue à leur profit la prescription acquisitive des canaux et de l'eau qui y coule, même si cette analyse a permis à Calixte Y... de faire juger qu'il jouissait d'un droit de propriété sur les canaux de captage et d'écoulement, décision de la Cour d'appel de Montpellier en date du 22. 01. 1891, confirmée par la cour de cassation, mais qui n'a aucune autorité de chose jugée par rapport à a COMURHEX qui ne tient pas ses droits de M. C... ; qu'en l'état des écritures régulièrement communiquées et à la date de l'assignation, les sources revendiquées et l'eau qui en découle relèvent du droit commun régi par les articles 642 et suivants du code civil, et les consorts X... qui ne sont plus féodataires de tout ou partie du terroir de la Livière ne peuvent invoquer un droit de disposer des eaux qui n'était qu'une charge de l'inféodation, ou une prescription acquisitive à titre de propriétaires sur des canaux que leurs auteurs n'ont pas pu construire animus domini ; que c'est une irrecevabilité qui s'impose de leur demande principale, sans qu'ils soit nécessaire d'examiner les travaux effectués par l'association syndicale d'écoulement de la plaine de Livière, que la COMURHEX a assignée en intervention forcée aux fins de contester que les consorts X... aient continué, comme leurs auteurs ont pu le faire, à prendre en charge les travaux d'entretien ;
1. ALORS Qu'ainsi qu'en avait déjà décidé la chambre des requêtes de la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 mars 1892, il résulte des termes clairs et précis des actes d'inféodation des 14 novembre 1604 et 7 février 1630 que le Roi, agissant comme seigneur suzerain, avait concédé aux auteurs de Delpech dont les consorts X... tiennent leurs droits, toutes et chacune des terres vaines et vaques inondées par les eaux pluviales ou autres naissantes et croupissantes au terroir de Livière, moyennant certaines redevances à payer en mains du trésorier ordinaire du roi et à charge en outre de faire courir et écouler les dites eaux, sous peine d'être déchu de l'inféodation ; qu'il en résulte encore que la féodateur était autorisé à ouvrir et creuser, moyennant indemnité dans les prés et possession des propriétaires par qui il faudrait faire passer les fossés et canaux pour assurer et entretenir à perpétuité le bon écoulement des dites eaux ; qu'il s'ensuit que cette obligation imposée au féodataire « impliquait nécessairement le captage et la libre et entière disposition des eaux depuis leur point d'émergence ainsi que la propriété des canaux qu'il était tenu de creuser et qu'il avait creusés en effet, pour dériver les eaux du terroir de Livière et assurer à perpétuité leur écoulement » de telle sorte que « ces titres avaient attribué au défendeur éventuel, la propriété des eaux et canaux litigieux » ; qu'en décidant que la disposition des eaux constitue seulement une charge de l'inféodation qui était indivisible de l'obligation d'assécher les terres en canalisant les eaux vers l'Aude, sans que les actes d'inféodation confèrent au féodataire et à ses auteurs aucun droit de propriété sur les sources et les ouvrages d'adduction, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE les lois abolitives du régime féodal n'ont pas porté leur influence jusque sur les propriétés réelles ; que leur effet, au contraire, est seulement d'affranchir ces propriétés des charges seigneuriales dont elles étaient grevés ; qu'en considérant que l'obligation d'assécher les terres serait indivisible des autres disposition des actes d'inféodation dont les consorts X... ne peuvent plus se prévaloir depuis qu'il a été mis fin à cette situation, et, en particulier, de la prérogative de traverser les fonds voisins, bien que l'abolition des services féodaux n'ait pas mis fin aux droits de propriété que le féodataire et ses ayants-droit tenaient des actes d'inféodation qui ont seulement été purgés des obligations qui étaient imposées à celui-là, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil, ensemble les lois des 25 août 1792 et 17 juillet 1793 ;
3. ALORS en tout état de cause QUE l'acquéreur d'une chose la possède pour son compte, à moins qu'il n'ait connu lors de l'acquisition, l'existence du titre de précarité chez son auteur ; qu'en affirmant cependant, pour écarter les effets de la prescription acquisitive, que les auteurs des consorts X... n'avaient pas agi dans l'intention de se comporter comme un propriétaire, lors de la construction des canaux, mais seulement comme féodataires, et qu'ils n'avaient donc pas l'animus domini, sans constater que les ayants-cause à titre particulier des féodataires, et, en particulier, les consorts X..., avaient connaissance de l'existence du titre de précarité chez leur auteur, la cour d'appel a, subsidiairement, privé sa décision de base légale au regard de l'article 2239 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que les consorts X... avaient formée contre la société COMURHEX, afin qu'elle soit condamnée au paiement d'une astreinte à chaque infraction constatée consistant dans le fait de laisser pomper l'eau par une tiers personne au contrat, ainsi qu'à payer des dommages et intérêts pour violation de l'accord contractuel et la somme de 290 396 € représentant des consommation d'eau non prise en compte ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les consorts X... reprochent à la SA COMURHEX de laisser des tiers pomper de l'eau pour les besoins de leur exploitation agricole et ce en violation de la Convention ; qu'en application de l'article 1134 du Code Civil, ils sollicitent la somme de 290. 396 € au titre de la consommation d'eau irrégulière, la somme de 22. 900 € à titre de dommages-intérêts et la condamnation de la SA COMURHEX au paiement de la somme de 10. 000 € à chaque infraction constatée à savoir laisser pomper de l'eau par un tiers ; qu'il est constant que la SA COMURHEX paie la redevance contractuelle prévue et respecte ainsi la convention ; qu'elle n'est pas tenue dans le cadre de cette convention, d'assurer la surveillance des eaux qui appartiennent aux consorts X... et qu'il ne peut lui être reproché le puisage de l'eau par des tiers ; que la consommation de ceux-ci ne peut être mise à sa charge ; qu'il appartient aux consorts X... de diriger leur action contre ces tiers dont l'identité est connue ;
ALORS QUE les consorts X... ont soutenu dans leurs conclusions (p. 17) que la société COMURHEX avait permis à des tiers de pomper l'eau de la source de la Mayrale, en violation de la convention de fourniture ; qu'en affirmant que la société COMURHEX n'était pas tenue d'empêcher les tiers de puiser de l'eau appartenant aux consorts X..., au lieu de rechercher si elle avait pris une part active dans le puisage de l'eau par des tiers qu'elle avait permis et facilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16146
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2010, pourvoi n°09-16146


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16146
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