LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen,que l'utilisation de la terrasse préexistait à l'installation de M. X... et à l'achat des murs par les époux Y..., que son aménagement avait été réalisé à l'initiative de l'ancien propriétaire qui en avait financé les travaux, que la cloison avait été démolie par l'ancien preneur et retenu que l'agrandissement de la cuisine ne constituait pas une remise en cause importante de la configuration des lieux, la cour d'appel, motivant suffisamment sa décision, a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du preneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour les époux Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur et madame Y... de leur demande de résiliation du bail commercial dont monsieur X... est titulaire.
Aux motifs qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de monsieur X... au titre de l'utilisation d'une terrasse, dès lors que celle-ci préexistait à son installation et à l'achat des murs par les consorts Y... et que son aménagement avait été réalisé à l'initiative de l'ancien propriétaire qui en avait financé les travaux ; que les pièces produites à hauteur d'appel par l'intimé confirmaient cette situation ; que, sur les autres modifications apportées aux lieux loués, la cloison avait été démolie par l'ancien preneur, prédécesseur de monsieur X... ; que, par ailleurs, les pièces produites aux débats ne permettaient pas de considérer que l'agrandissement de la cuisine constituait une remise en cause importante de la configuration des lieux ;
Alors 1°) que les cessions successives d'un bail commercial opèrent transmission des obligations en découlant au dernier titulaire du contrat qui devient responsable envers le bailleur de l'infraction commise par ses prédécesseurs ; qu'à tort, la cour d'appel a donc énoncé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de monsieur X... au titre de l'utilisation de la terrasse, dès lors que celle-ci préexistait à son installation et à l'achat des murs par les consorts Y..., et que la cloison avait été démolie par l'ancien preneur, prédécesseur de monsieur X... (violation des articles L 145-16, alinéa 1, du code de commerce et 1184, 1728, 1730 et 1732 du code civil)
Alors 2°) que les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que la cour d'appel ne pouvait donc énoncer que les pièces produites en appel confirmaient que l'aménagement de la terrasse avait été réalisée à l'initiative de l'ancien propriétaire et que les pièces produites aux débats ne permettaient pas de considérer que l'agrandissement de la cuisine constituait une remise en cause importante de la configuration des lieux, sans analyser, au moins sommairement, ni même viser ces pièces (violation de l'article 455 du code de procédure civile).