LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... épouse Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'on ne pouvait prescrire par une possession trentenaire une assiette différente de celle convenue à l'origine et souverainement que l'existence d'un accord commun des propriétaires des fonds dominant et servant pour une modification de l'assiette conventionnelle de la servitude était contestée et que M. X... ne démontrait pas que l'ancien passage lui était devenu incommode, la cour d'appel en a exactement déduit que la servitude devait s'exercer conformément aux actes constitutifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 2 500 € à Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'assiette de la servitude conventionnelle de passage dont bénéficie le fonds de Madame Z... sur le fonds de Monsieur X... avait une largeur de 3 mètres 50.
Aux motifs qu'on ne pouvait prescrire par une possession trentenaire une assiette différente de celle convenue à l'origine ; qu'ainsi, Monsieur X... ne pouvait soutenir que Madame Z..., consécutivement à la prescription de la possession, avait perdu l'usage du tracé et de la largeur prévus aux titres constitutifs.
Alors que la servitude est éteinte par non-usage pendant trente ans ; que le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même et de la même manière ; que le propriétaire du fonds servant peut donc demander que l'assiette d'une servitude de passage, telle que fixée par l'acte constitutif, soit déclarée éteinte par non-usage depuis plus de trente ans, au profit de l'assiette effectivement utilisée (violation des articles 706 et 708 du code civil).