LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X..., qui se sont pourvus en cassation contre la décision d'un juge de l'exécution ayant déclaré irrecevable la demande qu'ils avaient formée pour le traitement de leur situation de surendettement, n'ont signifié leur mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision qu'à trois des seize créanciers, défendeurs au pourvoi ; qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.