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02/12/2010 | FRANCE | N°08-14801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2010, 08-14801


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupement agricole d'exploitation en commun Les Aurelles (le GAEC), après avoir acquis un produit destiné au nettoyage de ses cuves, a assigné la société Analysis qui l'avait fabriqué en indemnisation du préjudice résulta

nt de la détérioration des cuves ; qu'une première mesure d'expertise judiciaire ayant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupement agricole d'exploitation en commun Les Aurelles (le GAEC), après avoir acquis un produit destiné au nettoyage de ses cuves, a assigné la société Analysis qui l'avait fabriqué en indemnisation du préjudice résultant de la détérioration des cuves ; qu'une première mesure d'expertise judiciaire ayant été confiée par décision d'un juge des référés à M. X..., un tribunal a condamné la société Analysis à une certaine somme au titre du préjudice lié au remplacement et à la location de cuves, a ordonné une nouvelle mesure d'expertise judicaire, confiée à M. Y..., afin de chiffrer la perte de bénéfice imputable au sinistre, et alloué une provision au GAEC au titre de ce préjudice ; qu'après le dépôt du second rapport, le GAEC a demandé son rejet ainsi que l'indemnisation de son préjudice économique ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme le préjudice économique du GAEC et ordonner le remboursement par celui-ci de la différence entre ce montant et celui de la provision qu'il avait reçue, l'arrêt énonce que les parties n'ont pas produit le rapport de M. X... mais seulement son pré-rapport ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du rapport de M. X... qui figurait dans le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions du GAEC et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Analysis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Analysys, la condamne à payer au groupement agricole d'exploitation en commun Les Aurelles la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le GAEC Les Aurelles

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le préjudice du Gaec Les Aurelles à la somme de 34.841,20 euros et, en conséquence, de L'AVOIR condamné à rembourser à la société Analysys la somme de 40.158,80 euros ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... s'est procuré toutes les pièces nécessaires à l'évaluation du préjudice financier et a procédé à une analyse rigoureuse et motivée ; qu'il convient de rappeler que le Gaec a commencé son activité en 1995 et que le résultat de cette première année d'exploitation a été déficitaire ; que l'évolution de l'activité a été positive les années suivantes et que le chiffre d'affaires a été positif dès l'année 1996 ; que le préjudice financier doit être examiné au regard de ces éléments et ne peut atteindre les chiffres pharaoniques demandés par le Gaec ; que M. Y... évalue la perte sur souches à 9.959 euros, la perte sur l'Aurel rouge à 15.656 euros et les frais divers à 1.513 euros, soit un préjudice total de 27.128 euros ; que les autres préjudices invoqués ne peuvent être retenus, notamment au titre de la perte de clientèle et de commercialisation compte tenu des données ci-dessus rappelées ; qu'il y a donc lieu de fixer le préjudice financier à la somme de 27.128 euros ;

ALORS, en premier lieu, QU'en relevant que le rapport définitif de M. X... n'était produit par aucune des deux parties tandis que ce rapport avait été régulièrement produit par le Gaec Les Aurelles, ainsi que cela résulte de son bordereau de communication de pièces (production n° 4, pièce n° 2), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE le Gaec Les Aurelles avait versé au débat contradictoire le rapport définitif de M. X..., ainsi que cela résulte de son bordereau de communication de pièces ; que cette production n'était pas contestée par son adversaire ; qu'en retenant, dès lors, que ce document n'avait été produit par aucune des deux parties, sans les inviter à s'expliquer sur son absence au dossier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, en troisième lieu, QUE si les juges du fond, dans le cadre de l'évaluation du préjudice, apprécient souverainement le sens et la portée d'un rapport d'expertise, ils n'en sont pas moins tenus de motiver leur décision et de répondre, fût-ce pour les rejeter, aux critiques péremptoires formulées par les parties à l'encontre des conclusions de l'expert ; qu'en l'espèce, le Gaec Les Aurelles, aux termes de conclusions précises et circonstanciées, reprochait à l'expert d'avoir statué sur des questions techniques qui ne relevaient pas de ses compétences professionnelles d'expert-comptable, telles que la durée de vie d'une barrique ou le surcoût de tri de vendange, ce qui l'avait conduit à émettre un avis opposé à celui de M. X... qui, quant à lui, était un spécialiste des questions oenologiques ; qu'en homologuant le rapport d'expertise de M. Y... sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, en quatrième lieu, QUE, de la même façon, en ne répondant pas au moyen du Gaec Les Aurelles tiré de ce que, pour évaluer le prix moyen de l'Aurel 1996, l'expert n'avait pas pris en compte le facturier en sa possession, ce qui l'avait conduit à en sous-évaluer le prix à hauteur de 16,40 euros, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14801
Date de la décision : 02/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2010, pourvoi n°08-14801


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.14801
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