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01/12/2010 | FRANCE | N°09-86125

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 2010, 09-86125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Ghislain X...,- Mme Michaëla Y...,
contre l'arrêt n° 143 de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 1er juillet 2009, qui les a condamnés le premier, pour abus de biens sociaux, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, pour présentation de comptes inexacts et recel, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demand

eurs, le mémoire en défense, et les observations complémentaires produits ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Ghislain X...,- Mme Michaëla Y...,
contre l'arrêt n° 143 de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 1er juillet 2009, qui les a condamnés le premier, pour abus de biens sociaux, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, pour présentation de comptes inexacts et recel, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen additionnel de cassation, proposé par Mme Y... et M. X..., pris de la violation des articles 510 et 592 du code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et qu'à l'audience où l'arrêt a été rendu, il a été lu par l'un d'eux en application de l'article 485 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles préliminaire, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole n° 7 de la ladite convention, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble les droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur le moyen soulevé in limine litis visant à soutenir que des atteintes étaient portées au principe d'impartialité ;
"1/ alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ;que dans leur mémoire in limine litis les demandeurs ont fait valoir que la notion de tribunal impartial n'a pas été respectée du fait de la personne d'un magistrat, présent lors de l'audience du jugement du 27 janvier 2007, présidant l'audience du 8 février 2008, vice président du tribunal de grande instance de Nanterre, antérieurement juge d'instruction au pôle financier et auteur de romans sur des fictions littéraires très proches des dossiers traités par elle dans les affaires médiatisées ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2/ alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, tant du point de vue objectif que subjectif ; qu'il résulte des pièces de procédure, ainsi que l'ont indiqué les demandeurs dans leurs écritures d'appel, des éléments de nature à laisser planer un doute important quant à l'impartialité d'un magistrat composant la juridiction du premier degré ; qu'en omettant de statuer sur ce chef la cour d'appel a violé les textes susvisés et a privé M. X... et Mme Y... d'un degré de juridiction" ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt n'a pas répondu au chef de leurs conclusions mettant en cause l'impartialité d'un magistrat ayant composé le tribunal correctionnel, dès lors que, si la cour d'appel avait annulé la décision prise par les premiers juges, elle aurait évoqué et statué sur le fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 244-5, L. 246-2 du code de commerce, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen soulevé in limine litis tendant à voir constater la prescription de l'action publique ;
"aux motifs que M. X... et Mme Y... ne reprennent pas devant la cour dans leurs écritures le moyen tiré de la prescription des faits visés par la plainte déposée par Mlle Z... le 16 novembre 2000, sur lesquels les services de police ont déposé leur rapport le 23 juillet 2002 et rejeté par les premiers juges au motif que ces faits ont de nouveau été examinés dans le cadre de l'enquête complémentaire dont la brigade financière a été saisie le 6 mars 2003 et qui a été clôturée le 12 juin 2004 ;
"1/ alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ;que dans leur mémoire in limine litis les demandeurs ont fait valoir quela prescription de l'action publique était acquise au jour où ont été engagées les poursuites à l'encontre de M. X... et Mme Y... ; qu'en ne répondant pas précisément à ce moyen péremptoire et en se contentant de relever que les demandeurs « ne reprennent pas devant la cour dans leurs écritures le moyen tiré de la prescription des faits visés par la plainte déposée par Melle Z... le 16 novembre 2000», la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2/ alors qu'en matière d'abus de biens sociaux, la prescription de l'action publique court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ; qu'en postulant du contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt énonce que les prévenus n'ont pas repris, dans leurs écritures d'appel, un moyen tiré de la prescription de l'action publique, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors qu'il s'est prononcé sur cette cause d'extinction de l'action publique en confirmant le jugement qui avait, à bon droit, dit les faits non prescrits ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 244-5, L. 246-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jeté le moyen soulevé in limine litis tendant à voir constater la prescription de l'action publique ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté qu'inscrit à l'actif du bilan de TFJ de l'exercice clos au 31 décembre 1998, dans le poste « autres immobilisations incorporelles », cet apport n'a cependant pas été réalisé ; que le montant correspondant ayant finalement été transformé en prêt puis en prestation de services ; que M. X... fait plaider que cette opération s'analyse en réalité en un apport en industrie et que les rectifications auxquelles il a été procédé dans les écritures comptables en 1999 procèdent d'une simple divergence d'interprétation entre le commissaire aux comptes et le comptable ; qu'il indique qu'en tout état de cause il n'y a eu pour lui aucun enrichissement M. X... fait valoir que cette convention a été autorisée par le conseil d'administration de la société TFJ et qu'il n'avait aucune intention délictuelle et qu'en tout état de cause il n'y a eu pour lui aucun enrichissement ; que Mme Y... fait plaider quant à elle sur ce point que les rapports des commissaires aux comptes et comptable suffiraient à démontrer qu'il s'agirait d'une "erreur" rapidement régularisée ; que cependant les investigations diligentées dans le cadre de l'enquête pénale révèlent que : - le devis portant mention de l'opération n'a pas été présenté en conseil d'administration ce que M. X... a reconnu dans son audition du 25/06/2002, - dans les rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes, M. A..., et les procès-verbaux du conseil d'administration communiqués, si cette convention a effectivement été soumise à l'autorisation du conseil d'administration de la société TFJ, l'assemblée des actionnaires a toutefois refusé de l'approuver - PV d'AG du 28/09/99 - M. A... avait refusé de certifier les comptes clos au 31 décembre 1998, notamment en raison de cette convention, en indiquant : « outre le fait qu'il n'apparaisse pas clairement que le conseil d'administration du 5 juin 1998 ait expressément approuvé le devis proposé, il ne nous a pas été possible de rapprocher de manière fiable et exhaustive le rapport de M. B... (expert auprès des tribunaux) sur le mémoire produit par la société contractante avec le document daté du 15 mai 1998 détaillant le chiffrage du prêt et intitulé « Apport - Lancement et diffusion de TFJ du 30 avril au 14 mai » (...) il nous apparaît en conséquence que la somme de 500 740 francs n'aurait pas être portée à l'actif du bilan de TFJ au 31 décembre 1998 ; corrélativement, le compte courant de la société prêteuse n'aurait pas dû être inscrit au passif de TFJ. - courant 1999, il a dû être procédé à des régularisations d'écritures au sein des comptes de TFJ et qu'en contrepartie la société prêteuse a facturé des prestations pour un montant de 500 740 francs, opérations dont M. A... souligne « l'annexe aux comptes annuels ne donne pas d'informations suffisamment précises et détaillées sur ces points » ; - parallèlement la balance et le grand livre au 31 décembre 1998 ainsi que les comptes de Charisma films au 31 décembre 1999 ne comportent aucune écriture pour l'apport - prêt de 500 740 francs (PV du 30/03/2004) alors que la créance de Charisma films a été inscrite en compte courant créditeur sur l'exercice de TFJ clos au 31 décembre 1998 ; - une succession de qualifications ont été retenues par les dirigeants de TFJ et Charisma pour justifier de cette opération qualifiée initialement d'apport en habillage et production aux termes d'une convention du 8 janvier 1998, ensuite de prêt, par contrat en date du 10 juillet 1998 (sans prévoir à la différence de la convention de prêt signée avec Eurisma de taux, d'échéancier...) puis de prestation de services ; - à la lecture de l'exercice de TFJ clos au 31 décembre 1998 apparaissent d'ailleurs les modifications ainsi intervenues, la somme de 500 740 francs ayant été dans un premier temps inscrite à l'actif du bilan, dans le poste « autres immobilisations incorporelles », avant d'être enregistrée dans les charges ; - par cette opération, Charisma devenait créancière de TFJ et pouvait ultérieurement procéder à une augmentation de capital par incorporation, comme Mme Y... l'a indiqué ainsi que M. X... lequel explique : « il s'agissait d'un apport en vue d'une augmentation de capital et Charisma ne comptait pas demander le remboursement de cette somme» ; - le PV de M. C... corrobore ces déclarations : « les dirigeants ont voulu transformer cet apport en prêt afin de pouvoir, lors d'une future augmentation de capital, avoir le même nombre d'actions ou la majorité par rapport à la société Eurisma » ; que l'ensemble de ces éléments et la dualité des fonctions que M. X... et Mme Y... et endossaient au sein des deux sociétés contractantes, sans pouvoir invoquer la notion de groupe de sociétés, établissent qu'en permettant à Charisma films, dans laquelle M. X... avait un intérêt de par sa qualité d'associé et de concubin de la gérante, de devenir créancière de TFJ et en faisant supporter à la société TFJ le coût d'une prestation fictive, M. X... a, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société TFJ, commis le délit d'abus de bien social, lequel ne suppose pas l'enrichissement de son auteur pour être caractérisé et ce sciemment et en toute connaissance de cause, dans l'intérêt de la société Charisma films ; que quant à Mme Y... en sa qualité de gérante de Charisma films, même en l'absence de distribution de dividendes, il est constant au regard des éléments ci dessus rappelés qu'elle n' a pas donné pour l'exercice 1998 et 1999 une image fidèle des comptes de cette société ; qu'il est également reproché à M. X... d'avoir fait supporté à la société TFJ, par des inscriptions en compte, le règlement de facture périodiques établies au profit de la société Charisma films, qui résultait d'une convention de fourniture de moyens humains et techniques en date 2 septembre 1999, alors que Charisma n'était pas en mesure de fournir lesdites prestations ; que les prévenus ne contestent pas être les signataires de cette convention mais affirment que Charisma films disposait des moyens lui permettant de prêter à la fois du personnel et du matériel de qualité ; qu'il ressort cependant de l'enquête et notamment : - d'une attestation de M. D..., qui a travaillé chez TFJ en qualité réalisateur et directeur technique de la chaîne jusqu'au 18 mai 2000, que Charisma films ne peut prétendre fournir le personnel technique car sur les techniciens mentionnés, seuls les deux principaux « lui et M. E... étaient des salariés de TFJ et non de Charisma films, les autres étant des stagiaires non rémunérés » PV d'audition du 3/12/2001 ; - de l'examen comparatif des données portées sur la DAS 1 2000, Charisma films et des charges de personnel enregistrées dans comptabilité des éléments en contradiction avec les moyens humains mise à disposition de TFJ et facturés au titre de la convention du 2 septembre, ainsi alors que Charisma films facture, au titre de la mise à disposition du personnel, la somme de 100 000 francs pour un mois de travail, la DAS mentionne une somme de 108 650 francs pour toute l'année 2000 et le compte de résultat la somme de 144 850 francs au titre des charges rémunération du personnel pour l'exercice clos au 31 décembre 2000 (exercice de Charisma films) ; - parallèlement la lecture des DAS et des comptes de résultats de TFJ font ressortir respectivement les sommes de 217 037 francs en 2000 et 193 247 francs en 2001, et des charges salariales de 281 982 francs en 2000 et 55 614 euros en 2001, ce qui démontre que TFJ dispose de moyens humains et suffisant ; - s'agissant des moyens matériels, le poste « immobilisations» de Charisma films met en évidence la faiblesse de volume du matériel, et l'analyse des comptes bancaires de la société Charisma films, la rareté des mouvements financiers ainsi que des interrogations sur le fonctionnement réel Charisma films PV du 1/03/2004 ; que ces éléments concordent avec les termes des contrats de co-production conclus en 2001 entre TFJ et Charisma, selon lesquels TFJ prenait charge la régie et la post-production ; que d'ailleurs M. X... le 9/08/1999 a déclaré : « même si les factures Charisma Films sont restées d'un montant quasiment identiques entre août 1999 et décembre 2001, TFJ s'est entre temps dot d'une structure lui permettant de produire, coproduire et réaliser ses ambitions ; TFJ a acheté de nombreuses caméras et bancs de montages en septembre 1999 et décembre 2001 » certes M. X... et Mme Y... font justement valoir que cette convention aurait été autorisée par le conseil d'administration de la société TFJ ; qu'ils soutiennent par ailleurs que les facturations émises correspondaient à de réelles prestations, comme le justifient la programmation versée aux débats et les conclusions des rapports B..., lequel avait été choisi afin d'évaluer le rapport qualité prix des prestations au regard de celles généralement offertes dans ce domaine, ainsi qu'il l'a rappelé devant la cour ; que sans méconnaître l'importance des oeuvres réalisées, il reste que le rapport spécial de M. A... pour l'exercice clos au 31 décembre 1999 rappelle l'absence d'autorisation préalable du conseil d'administration et que M. F..., sollicité pour apprécier la réalité ou la fictivité de la convention du 2 septembre 1999, conclut que la société Charisma films n'avait pas les moyens de mettre à disposition de TFJ le personnel et le matériel convenu ; que si les prévenus contestent "la qualité et la compétence" de celui-ci, il reste que ses conclusions selon lesquelles :"cette convention est en contradiction avec les contrats de coproduction conclus de 1999 à 2001 entre TFJ et Charisma films selon lesquels TFJ prenait en charge la régie et la post-production et la DAS1 2000 de Charisma films et les charges de personnel enregistrées dans sa comptabilité na correspondant pas aux moyens humains mis à disposition de TFJ et facturés au titre de la convention du 2 septembre 1999 » coïncident avec les constatations matérielles de l'enquête ; que les rapports de M. B..., dont M. X... et Mme Y... se prévalent, ne sauraient suffire à eux seuls à combattre ces conclusions, M. B... rappelant en préambule que sa mission est « d'apprécier les factures présentées par la société Charisma films à TFJ concernant leur conformité avec les prix du marché, en usage dans la profession » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en recourant à cette convention de prestations, M. X... et Mme Y... ont ainsi pu faire inscrire à l'actif du bilan de Charisma films le montant des factures impayées par TFJ ; que sans avoir à fournir de contrepartie réelle, la société Charisma films est donc devenue créancière de la société TFJ et a pu acquérir, de manière artificielle, des actions libérées dans le cadre d'une augmentation de capital décidée par les associés de TFJ (au titre desquels figurent M. X... et Mme Y...), par une simple opération comptable consistant en une compensation entre le prix desdites actions et le montant des dettes de TFJ et ainsi disposer d'un compte courant largement créditeur, propice à une augmentation de capital par compensation ; qu'en sa qualité d'associé de Charisma films, M. X... a donc indirectement tiré profit de cette prise de participation dans le capital social de TFJ et le délit d'abus de bien social apparaît constitué à son encontre, pour avoir signé, en sa qualité de président du conseil d'administration de TFJ, avec Charisma films, une convention de prestation dont il connaissait le caractère fictif, cette dernière société n'ayant pas les moyens de mettre à disposition de TFJ le personnel et le matériel convenu ; que, quant à Mme Y..., gérante de la SARL Charisma films elle s'est rendue coupable du délit de présentation de comptes irréguliers en faisant apparaître dans les comptes de 1999 et 2002 des revenus tirés de l'exécution de ces prestations fictives sur la base de la convention du 2 septembre 1999 ;
"alors que le délit de présentation de compte annuel inexact est une infraction intentionnelle qui n'est constitué que si le responsable de la présentation a agi afin de dissimuler la véritable situation de la société ; qu'en déduisant la culpabilité de Mme Y... du chef de ce délit, de la seule erreur comptable, sans rechercher si la présentation litigieuse des comptes annuels avait pour but la dissimulation de la véritable situation de la société Charisma films, la cour d'appel a violé les dispositions des textes visés au pourvoi" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de présentation de comptes annuels infidèles dont elle a déclaré Mme Y... coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86125
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 2010, pourvoi n°09-86125


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86125
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