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01/12/2010 | FRANCE | N°09-70795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 2010, 09-70795


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la société Dom composit avait saisi le tribunal d'une demande d'indemnisation de son préjudice propre dirigée uniquement contre M. X... et la société Plasturgie générale ingenierie, d'autre part, que la seule demande formée, en première instance, par la société Dom composit contre son assureur, la société Azur assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la sociÃ

©té MMA), avait pour objet la garantie par cet assureur des condamnations pron...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la société Dom composit avait saisi le tribunal d'une demande d'indemnisation de son préjudice propre dirigée uniquement contre M. X... et la société Plasturgie générale ingenierie, d'autre part, que la seule demande formée, en première instance, par la société Dom composit contre son assureur, la société Azur assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA), avait pour objet la garantie par cet assureur des condamnations prononcées à son encontre du chef de la réparation du préjudice subi par la société Aqua design, la cour d'appel, qui a relevé que la société Dom composit n'avait pas présenté en première instance de demande en garantie contre la société MMA du chef de l'indemnisation de son préjudice propre, a retenu à bon droit, sans violer l'article 566 du code de procédure civile, que cette demande, nouvelle en appel, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, réunies, ci-après annexées :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les modules destinés à former coffrage de parois de piscine après coulage du béton, consistant en des panneaux standards préfabriqués, proposés suivant des dimensions prédéterminées, n'avaient jamais été spécifiquement conçus, et partant produits, pour satisfaire les besoins particuliers d'une piscine, et donc être intégrés à un ouvrage déterminé, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que ces modules ne relevaient pas des dispositions de l'article 1792-4 du code civil ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la portée des constatations de l'expert qu'elle a analysées, que la réalité d'un défaut grave affectant les modules coffreurs fabriqués par la société Dom composit et susceptible de compromettre la solidité comme l'usage des piscines concernées n'était pas démontrée, s'agissant de défauts de planéité demeurant dans les tolérances admises, et donc de défauts d'aspect, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de preuve de l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, la garantie de la société MMA n'était pas due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa première branche, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Dom composit, la société Bauland-Gladel-Martinez, ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dom composit, de la société Bauland-Gladel-Martinez, ès qualités, et de M. Y..., ès qualités ; condamne la société Dom composit, la société Bauland-Gladel-Martinez, ès qualités, et M. Y..., ès qualités, à payer la somme de 2 500 euros à la société Mutuelles du Mans assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société Dom composit, la société Bauland-Gladel-Martinez, ès qualités, et M. Y..., ès qualités ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande formée par la SA DOM COMPOSIT à l'encontre de la SA MMA IARD, déchargeant ainsi cette dernière de toute condamnation ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que les premiers juges étaient saisis par la SA DOM COMPOSIT d'une demande d'indemnisation dirigée uniquement contre Monsieur X... et l'EURL PGI et que la seule demande que formait la SA DOM COMPOSIT contre la SA AZUR ASSURANCES IARD tendait à obtenir la garantie de cet assureur pour les éventuelles condamnations dont pourrait bénéficier la SARL AQUA DESIGN PISCINES ; que force est dès lors de constater que le Tribunal a statué au-delà de ce qui lui était demandé en condamnant la SA AZUR ASSURANCES IARD à indemniser partiellement la SA DOM COMPOSIT de son préjudice ; qu'une telle demande est désormais formulée devant la Cour mais se heurte aux dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile ; que cette demande est radicalement différente de celle formulée devant le Tribunal qui concernait la garantie pour les condamnations de la SA DOM COMPOSIT au profit de la SARL AQUA DESIGN PISCINES alors qu'aujourd'hui la SA DOM COMPOSIT prétend à être indemnisée de son propre préjudice ; qu'une telle prétention ne peut être tenue pour l'accessoire ou le complément de celle émise devant le Tribunal ni comme virtuellement comprise dans celle-ci ; qu'il ne peut davantage s'agir d'une demande additionnelle de celle en garantie ; que la faculté donnée à une partie par l'article 566 du Code de procédure civile implique avant tout qu'une demande ait été formée par elle devant le premier juge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, de même, aucune évolution du litige ne peut rendre recevable la demande nouvelle de la SA DOM COMPOSIT ; que cette demande est, en conséquence, irrecevable (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE les parties peuvent expliciter en cause d'appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande formée par la SA DOM COMPOSIT à l'encontre de la SA MMA IARD, venant aux droits de la SA AZUR ASSURANCES IARD, en tant que la SA DOM COMPOSIT n'avait pas sollicité devant les premiers juges l'indemnisation de son propre préjudice mais uniquement la garantie de la SA AZUR ASSURANCES IARD pour les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la SARL AQUA DESIGN PISCINES, quand la demande formulée en appel constituait l'accessoire, la conséquence ou le complément de celle présentée en première instance, la Cour d'appel a violé l'article 566 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la SA MMA IARD pour ce qui concerne les réclamations formées contre elle en qualité d'assureur de responsabilité professionnelle de la SA DOM COMPOSIT par la SARL AQUA DESIGN PISCINES et, en conséquence, d'AVOIR déchargé la SA MMA IARD de toutes les condamnations prononcées à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE la Cour ne se doit d'examiner que les seules prétentions du liquidateur de la SARL AQUA DESIGN PISCINES à l'encontre de la SA MMA IARD ; que la garantie de cet assureur ne peut être acquise que si les conditions d'application prévues par le contrat se trouvent réunies ; que ledit contrat ne peut être que celui couvrant la responsabilité professionnelle, la Cour ayant précédemment admis que les garanties de la police responsabilité civile n'étaient pas mobilisables, celles-ci excluant les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement des produits ou travaux défectueux ; que l'assureur conteste en premier lieu que les blocs de filtration, dont les défectuosités ont été pour partie cause du préjudice commercial de la SARL AQUA DESIGN PISCINES, soient inclus dans sa garantie ; que selon le contrat « responsabilité professionnelle des fabricants », sont garantis : -les panneaux double coque en matériaux composites à renfort OMEGA pour structures piscines, -les salles de bains préfabriquées à structure modelée en acrylique thermoformé dénommées commercialement DOMEO, -les escaliers en matériaux composites dénommés commercialement DOM COMPOSIT ; que cette énumération est limitative et que ne figurent pas parmi les produits et éléments assurés les blocs ou les groupes de filtration ; que pour remédier à ce constat, tant la SA DOM COMPOSIT que la SARL AQUA DESIGN PISCINES soutiennent que les blocs de filtration sont garantis puisqu'ils équiperaient un élément de structure luimême garanti ; que force est de retenir que la notice émanant de la SA DOM COMPOSIT elle-même et présentant le « Groupe de filtration intégré » présente un produit préfabriqué dans son ensemble dont la vocation est de remplacer un système classique mais plus onéreux de filtration de l'eau de la piscine et dont l'insertion dans la structure globale n'est pas la vocation première puisque celle-ci est avant tout la filtration ; que le montage et l'installation de ce groupe font l'objet de cette notice spécifique et exigent des recommandations et des précautions particulières pour la mise en oeuvre de ce dernier qui différent de celles préconisées dans la notice de montage des simples modules coffreurs uniquement destinés à servir de coffrage ; que le « Groupe de filtration » ne peut dès lors être assimilé à un « panneau double coque » tel que prévu au contrat garantissant la SA DOM COMPOSIT ; qu'il est encore constant que les désordres relevés ne sont pas de même nature (déformations pour les panneaux coffreurs, mauvais fonctionnement du système de filtration pour les groupes intégrés) ; que la SA DOM COMPOSIT était elle-même bien consciente de la distinction à opérer puisqu'elle indiquait ainsi, en particulier dans une assignation en garantie délivrée en 2001 à son assureur, qu'elle fabriquait des groupes de filtration intégrés et des modules coffreurs ; que contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas établi que l'assureur ait antérieurement accepté de prendre en charge les désordres affectant les groupes filtrants ; que selon la pièce produite, le règlement du sinistre en cause s'est effectué « non compris les frais de remplacement des systèmes de filtration non couverts par le contrat » ; que la garantie de la SA MMA IARD ne peut donc être acquise pour les dysfonctionnements affectant ces groupes, lesquels ne représentent cependant pas la totalité du préjudice commercial indemnisé précédemment par la Cour (arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître la loi du contrat ; qu'en retenant que les stipulations du contrat d'assurance prévoyant la garantie des « panneaux double coque en matériaux composites » ne pouvaient être étendues aux panneaux de structure équipés d'un système de filtration, la Cour d'appel, qui a opéré une distinction non prévue par le contrat d'assurance, a violé l'article 1134 du Code civil ;
et AUX MOTIFS QUE pour le surplus, la SA MMA IARD conteste que les conditions d'application soient réunies ; que le contrat prévoit cette garantie pour les préjudices résultant de la responsabilité de la SA DOM COMPOSIT sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4 du Code civil visant les EPERS ; qu'au vu des pièces produites, il n'apparaît cependant pas que les produits fournis par la SA DOM COMPOSIT puissent recevoir cette qualification ; que les modules destinés à former le coffrage et à rester en place après coulage du béton sont des panneaux standards préfabriqués et proposés suivant des dimensions prédéterminées et qu'ils n'ont jamais été spécifiquement conçus pour satisfaire les besoins particuliers d'une piscine ; qu'en outre la mise en oeuvre des modules exige une adaptation au site dans le cadre de travaux de terrassement et de maçonnerie ; que la SA DOM COMPOSIT ne peut soutenir que l'assureur aurait calculé la prime due en considération de la qualité d'EPERS qui aurait ainsi été admise lors de la souscription du contrat ; que la prime a été calculée distinctement selon des pourcentages variables pour chacun des trois produits visés, la qualification d'EPERS n'étant pas spécifiquement retenue pour l'un ou l'autre ; que la reconnaissance de la qualité d'EPERS étant écartée, il importe peu par ailleurs que le contrat ait fait référence à une garantie de ces éléments, l'assureur ayant toujours la possibilité de contester que cette garantie soit applicable aux produits concernés (arrêt, p. 5 et 6) ;
2°) ALORS QUE le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant de l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou d'équipement considéré ; que la condition tenant à ce que les éléments en cause doivent avoir été conçus et produits pour l'ouvrage en cause ne fait défaut qu'autant que lesdits éléments sont indifférenciés ; qu'en écartant la qualification d'EPERS pour la raison que les panneaux en cause auraient été des éléments standards préfabriqués, proposés suivant des dimensions prédéterminées et non spécifiquement conçus pour satisfaire les besoins particuliers d'une piscine, quand il n'en résultait pas pour autant que ces éléments étaient indifférenciés, la Cour d'appel a violé l'article 1792-4 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant de l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou d'équipement considéré ; que la condition tenant à ce que les éléments en cause doivent avoir été conçus et produits pour l'ouvrage en cause ne fait pas défaut lorsque le mise en oeuvre implique une intervention active du locateur d'ouvrage, notamment un important travail d'assemblage et de montage ; qu'en ajoutant que la mise en oeuvre des modules exigeait une adaptation au site dans le cadre de travaux de terrassement et de maçonnerie, pour exclure encore la qualification d'EPERS, la Cour d'appel a violé l'article 1792-4 du Code civil ;
et AUX MOTIFS QUE la police souscrite par la SA DOM COMPOSIT couvre également les conséquences des vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil des produits fabriqués par l'assuré ; que les constatations opérées par l'expert Monsieur Z... ne permettent pas de conclure à l'existence d'un défaut grave affectant les modules coffreurs et susceptible de compromettre l'usage des piscines concernées ; que si des défauts de planéité ont été relevés, l'expert indique que la solidité des panneaux n'est pas compromise ; qu'il ajoute que, selon lui, les déformations constatées constituent seulement un défaut d'aspect du reste accepté par certains propriétaires, lesdites déformations demeurant dans les tolérances admises et ne justifiant pas une reconstruction des piscines ; qu'il ressort encore de l'expertise que la mise en oeuvre des panneaux par la SARL AQUA DESIGN PISCINES a contribué à l'apparition des déformations ; qu'au total la SA MMA lARD ne saurait être tenue à garantie des condamnations prononcées au profit de la SARL AQUA DESIGN PISCINES (arrêt, p. 6) ;
4°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en écartant l'existence de vices cachés pour les raisons que l'expert avait indiqué que la solidité des panneaux de structure n'était pas compromise et que les déformations constatées constituaient seulement un défaut d'aspect que certains propriétaires avaient accepté, ces déformations demeurant dans la tolérance admise et ne justifiant pas une reconstruction des piscines, outre que la mise en oeuvre des panneaux avait contribué à l'apparition desdites déformations, quand il n'en résultait pas que les piscines n'étaient pas atteintes de défauts cachés en affectant l'usage de sorte que certains acheteurs ne les auraient pas acquises, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, la Cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-70795
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 22 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 2010, pourvoi n°09-70795


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70795
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