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01/12/2010 | FRANCE | N°09-65463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2010, 09-65463


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le divorce de Mme X... et M. Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé par un jugement du 13 décembre 1993 ; que des difficultés sont nées lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts matrimoniaux ; qu'agissant en exécution d'un arrêt du 23 juin 2005 pour recouvrer des créances tant personnelles que dans l'indivision, M. Y... a fait délivrer à Mme X... un commandement de saisie immobiliè

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Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le divorce de Mme X... et M. Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé par un jugement du 13 décembre 1993 ; que des difficultés sont nées lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts matrimoniaux ; qu'agissant en exécution d'un arrêt du 23 juin 2005 pour recouvrer des créances tant personnelles que dans l'indivision, M. Y... a fait délivrer à Mme X... un commandement de saisie immobilière ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir " arrêté à la somme de 74 423 euros la créance que M. Xavier Y... détient contre (elle) dans l'indivision consécutive à leur divorce, et d'avoir, en conséquence, validé le commandement de saisie immobilière (qu'il lui a délivré) " ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel que les parties ayant été renvoyées devant le notaire commis pour établir l'acte de partage, les créances constatées au profit de M. Y..., parce qu'elles étaient entrées dans le compte de l'indivision, n'étaient pas immédiatement exigibles et ne le devenaient que lors du partage ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR arrêté à la somme de 74 423 € la créance que M. Xavier Y... détient contre Mme Marie-José X... dans l'indivision consécutive à leur divorce, et D'AVOIR, en conséquence, validé le commandement de saisie immobilière que le premier a délivré à la seconde ;
AUX MOTIFS QU'« à la suite du divorce des époux Y...-X..., intervenu en 1993, les parties, mariées sous le régime de la séparation des biens, ont été renvoyées par-devant notaire pour qu'il soit procédé à la liquidation de leurs droits » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 1er alinéa) ; que, « les opérations de compte, liquidation et partage n'ayant pas abouti amiablement, les difficultés opposant les ex-époux ont dû être judiciairement tranchées » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 2e alinéa) ; que, « par un jugement prononcé le 20 octobre 2003, le tribunal de grande instance de Tarascon fixait à la somme de 100 583 € 85 la créance de monsieur sur madame et à celle de 7 622 € 45 la créance de madame sur monsieur, et, compte tenu du montant du produit de la vente du bien immobilier indivis, décidait que monsieur devait percevoir sur ce prix la somme de 367 369 € 51 et madame 181 446 € 80 » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 3e alinéa) ; que, par un arrêt prononcé le 23 juin 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence donnait acte à Mme X... qu'elle se reconnaissait débitrice d'une somme de 31 420 € 96 au titre des dépenses d'entretien de l'immeuble indivis, fixait aux sommes de 61 998 € 42, 54 473 € 24, 58 692 € 87, 31 420 € 96 et 12 653 € 27 la créance de M. Y... à l'encontre de Mme X... et à celle de 7 622 € 45 la créance de Mme X... à l'encontre de M. Y..., constatait que Mme X... acceptait de prendre en charge les dépenses d'entretien à hauteur de 20 597 € 59 » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 4e alinéa) ; que, « sur le fondement de l'arrêt du 23 juin 2005, M. Y... a entrepris plusieurs procédures d'exécution sur les biens de Mme X... » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4e alinéa) ; « que c'est … à bon droit que, par le jugement déféré, il a été décidé que M. Y... pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire fixant définitivement la créance certaine, liquide et exigible de M. Y... et pouvant servir de base à la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre par ce dernier » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; « qu'il n'y a pas lieu d'annuler le commandement critiqué pour absence formelle de condamnation au payement des sommes stipulées dans l'arrêt du 23 juin 2005 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e alinéa) ;
ALORS QUE, dans le cas où, lors d'un partage judiciaire, le jugement qui tranche les contestations formées par les indivisaires, les renvoie devant le notaire commis pour dresser l'acte de partage, les créances qu'il constate au profit de l'un ou de l'autre des indivisaires, parce qu'elles rentrent dans le compte d'indivision, ne sont pas immédiatement exigibles ; qu'elles le deviennent seulement lors du partage ; que le jugement du 20 octobre 2003 et l'arrêt du 23 juin 2005, qui tranchent les contestations formées par M. Xavier Y... et Mme Marie-José X... à l'encontre du rapport d'expertise que prévoit l'article 1362 du code de procédure civile, renvoient les parties devant le notaire commis pour établir l'acte de partage ; qu'en décidant dans de telles conditions que les créances que ce jugement et cet arrêt constatent au profit de M. Xavier Y... sont exigibles et qu'elles peuvent servir d'assise à une saisie immobilière, la cour d'appel a violé les articles 815, 840 et 2191 du code civil, ensemble les articles 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-65463
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2010, pourvoi n°09-65463


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65463
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