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01/12/2010 | FRANCE | N°09-40668;09-65365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2010, 09-40668 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° R 09-40. 668 et K 09-65. 365 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé en qualité de délégué médical par la société Lundbeck, exerçant l'activité de laboratoire pharmaceutique, à compter du 18 février 2002 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 janvier 2006 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. X...:
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence

de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° R 09-40. 668 et K 09-65. 365 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé en qualité de délégué médical par la société Lundbeck, exerçant l'activité de laboratoire pharmaceutique, à compter du 18 février 2002 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 janvier 2006 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. X...:
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit vérifier si la cause du licenciement est non seulement existante ou réelle mais encore effective, cette dernière vérification devant conduire le juge à s'assurer que le motif réel de licenciement est bien celui qu'invoque l'employeur ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait dire que le licenciement de M. X...reposait sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la volonté de se débarrasser d'un salarié qui avait pourtant jusque là donné entière satisfaction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail (ancien article L. 122-14-3) ;
2°/ que le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement par la société Lundbeck portait sur la dégradation de son image auprès des médecins en raison du non respect d'engagements pris par M. X...envers eux et de comportements et attitudes jugés irrespectueux par ces médecins ; que la cour d'appel ne pouvait tenir ce grief pour établi en se fondant sur les trois seules attestations et courriers établis par les Docteurs Y...,
A...
et B..., dans les semaines qui ont précédé le licenciement, sans avoir égard aux nombreuses attestations (plus de cent trente) versées aux débats par M. X...qui toutes louaient son professionnalisme, sa rigueur et sa ponctualité et démontraient l'inanité du premier grief ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail (ancien article L. 122-14-3) ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait décider que les échanges de courriels, correspondant aux pièces n° s 5, 6, 7 et 9 de la société Lundbeck, démontraient que les faits reprochés à M. X...par ces médecins se situaient dans le prolongement du comportement désinvolte qu'il avait déjà montré dans le passé sans examiner les attestations versées aux débats par le salarié émanant des Docteurs C...
D..., E..., F...et G..., médecins visés dans les courriels de l'employeur, et qui contredisaient les affirmations de ce dernier ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la cour d'appel ne pouvait tenir pour établi le fait que M. X...avait mentionné une fausse visite auprès du Docteur Y..., ce qui rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le courrier de ce médecin établi sous la forme d'une attestation le 28 octobre 2005, soit plus d'un mois avant l'introduction de la procédure de licenciement, ne démontrait pas qu'à cette date la décision de licencier le salarié était déjà prise par la société Lundbeck qui s'est employée ensuite à réunir des éléments de preuve pour étayer son dossier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail (ancien article L. 122-14-3) ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu l'agressivité et le comportement déplacé de M. X...lors de ses rendez-vous professionnels de nature à ternir l'image de la société Lundbeck ainsi qu'une fausse visite à un médecin, caractérisant ainsi les fautes qui étaient reprochées au salairé et a exclu par là-même toute autre cause de licenciement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Lundbeck :
Vu les articles L. 1234-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour retenir une cause réelle et sérieuse, et non une faute grave, à la charge du salarié, l'arrêt relève que, si le fait pour M. X...d'avoir établi un faux rapport de visite à un médecin était de nature à altérer profondément et durablement la nécessaire confiance qu'un laboratoire doit avoir dans son délégué médical et rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle, il convenait, eu égard à l'absence de toute sanction pendant les quatre années de relation contractuelle et au délai de dix mois qui s'était écoulé entre la commission des faits et leur connaissance par l'employeur, sans réitération démontrée, de considérer que cette faute ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires et sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir qu'un courrier électronique du 5 décembre 2005 démontrait que le salarié avait déjà déclaré en septembre et octobre 2003 des fausses visites à un médecin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la faute du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise, l'arrêt rendu le 17 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi N° R 09-40. 668 par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X..., salarié de la Société LUNDBECK, reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE, sur le premier grief, la Société LUNDBECK produit des courriels de Monsieur Z...desquels il résulte que, lors des rencontres avec les médecins du secteur qu'il partageait avec Monsieur X..., il avait recueilli les doléances de plusieurs praticiens nommément cités qui se plaignaient de l'agressivité et du comportement déplacé de Monsieur X...lors de leurs rendez-vous professionnels, ce qui ternissait l'image qu'ils avaient du Laboratoire LUNDBECK ; une attestation rédigée le 28 octobre 2005 par le Docteur Y...pour confirmer que Monsieur X...n'avait pas honoré un rendez vous le 4 février 2005 ; un courrier adressé le 12 novembre 2005 par le Docteur

A...

pour s'étonner du changement majeur opéré depuis quelques mois et du manque flagrant de sérieux lors des visites médicales ; un courrier établi le 14 décembre 2005 par le Docteur
B...
qui relate avoir eu la surprise de constater que Monsieur X...avait invité son amie à se joindre à leur repas professionnel et qui refusait désormais que ce délégué se présente à son cabiner ; que par ailleurs, la Société LUNDBECK produits divers échanges de courriels qui démontrent que ces faits se situaient dans le prolongement du comportement désinvolte que Monsieur X...avait déjà montré dans le passé ; que cette attitude qui était de nature à ternir l'image de son employeur auprès des médecins, et donc à terme de les décourager de prescrire les produits de la Société LUNDBECK, constitue un motif réel et sérieux de licenciement nonobstant la production par le salarié de nombreux témoignages de médecins satisfaits de ses services ; que sur le second grief, il est constant que l'avenant à la convention collective de l'industrie pharmaceutique que Monsieur X...s'était expressément engagé à respecter décrit avec précision le déroulement d'une visite auprès des médecins ; qu'il est tout aussi constant que, sur le compte rendu de sa journée du 4 février 2005, Monsieur X...a indiqué avoir effectué une visite chez le Docteur Y...alors que celle-ci atteste du contraire ; que le salarié a donc délibérément trompé son employeur sur son activité de cette journée et ne peut utilement dégager sa responsabilité en soutenant avoir rencontré le médecin brièvement dans la salle d'attente dès lors que le contenu d'une visite au sens de la convention collective est incompatible avec la notion de brièveté ; que c'est à tort que Monsieur X...prétend qu'une seule fausse visite ne suffit à caractériser une faute grave alors que l'article 3 de l'avenant II ne contient pas cette restriction ; que le fait de transmettre volontairement à son employeur un compte rendu faisant état de faits inexacts dans le seul but de masquer le non respect de ses obligations contractuelles est de nature à altérer profondément et durablement la nécessaire confiance qu'un laboratoire doit avoir dans son délégué médical et rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle ; que toutefois, eu égard à l'absence de toute sanction pendant les quatre années de relation contractuelle et au délai de 10 mois qui s'était écoulé entre la commission de ces faits et leur connaissance par l'employeur sans réitération démontrée, cette faute ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit vérifier si la cause du licenciement est non seulement existante ou réelle mais encore effective, cette dernière vérification devant conduire le juge à s'assurer que le motif réel de licenciement est bien celui qu'invoque l'employeur ; que dès lors la Cour d'Appel ne pouvait dire que le licenciement de Monsieur X...reposait sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la volonté de se débarrasser d'un salarié qui avait pourtant jusque là donné entière satisfaction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1235-1 du Code du Travail (ancien article L 122-14-3) ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement par la Société LUNDBECK portait sur la dégradation de son image auprès des médecins en raison du non respect d'engagements pris par Monsieur X...envers eux et de comportements et attitudes jugés irrespectueux par ces médecins ; que la Cour d'Appel ne pouvait tenir ce grief pour établi en se fondant sur les trois seules attestations et courriers établis par les Docteurs Y...,

A...

et
B...
, dans les semaines qui ont précédé le licenciement, sans avoir égard aux nombreuses attestations (plus de cent trente) versées aux débats par Monsieur X...qui toutes louaient son professionnalisme, sa rigueur et sa ponctualité et démontraient l'inanité du premier grief ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1235-1 du Code du Travail (ancien article L 122-14-3) ;
ALORS ENCORE QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que dès lors, la Cour d'Appel ne pouvait décider que les échanges de courriels, correspondant aux pièces nos 5, 6, 7 et 9 de la Société LUNDBECK, démontraient que les faits reprochés à Monsieur X...par ces médecins se situaient dans le prolongement du comportement désinvolte qu'il avait déjà montré dans le passé sans examiner les attestations versées aux débats par le salarié émanant des Docteurs C...
D..., E..., F...et G..., médecins visés dans les courriels de l'employeur, et qui contredisaient les affirmations de ce dernier ; qu'en s'en abstenant, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS ENFIN QUE la Cour d'Appel ne pouvait tenir pour établi le fait que Monsieur X...avait mentionné une fausse visite auprès du Docteur Y..., ce qui rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le courrier de ce médecin établi sous la forme d'une attestation le 28 octobre 2005, soit plus d'un mois avant l'introduction de la procédure de licenciement, ne démontrait pas qu'à cette date la décision de licencier le salarié était déjà prise par la Société LUNDBECK qui s'est employée ensuite à réunir des éléments de preuve pour étayer son dossier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1235-1 du Code du Travail (ancien article L 122-14-3). Moyen produit au pourvoi N° K 09-65. 365 par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Lundbeck.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LUNDBECK à payer à Monsieur X...12 931, 17 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 2 750, 31 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 1 293, 11 euros d'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que l'avenant II à la convention collective de l'industrie pharmaceutique, que Patrick X...s'était expressément engagé à respecter en signant son contrat de travail, décrit avec précision le déroulement d'une visite auprès des médecins, laquelle doit donner lieu à un exposé sur les propriétés thérapeutiques des spécialités pharmaceutiques présentées, sur leurs composants, leurs avantages, les indications et contre-indications ainsi que leur posologie ; qu'il est tout aussi constant que sur le compte rendu de sa journée du 4 février 2005, Patrick X...a indiqué avoir effectué une visite chez le Dr Y..., alors que celle-ci atteste du contraire ; que le salarié, qui avait contractuellement l'obligation d'effectuer cinq visites par jour, a donc délibérément trompé son employeur sur son activité de cette journée et ne peut utilement dégager sa responsabilité en soutenant avoir rencontré le médecin brièvement dans sa salle d'attente, comme en atteste l'une de ses consoeurs, car outre le fait que cela est démenti par le praticien concerné, le contenu d'une visite au sens de la convention collective est manifestement incompatible avec la notion de brièveté, l'avenant précité stipulant d'ailleurs que « seules sont considérées comme effectives, les visites ayant donné lieu à une entrevue personnelle avec le médecin, les autres visites sont considérées comme nulles » ; que par ailleurs, c'est à tort que Patrick X...prétend qu'une seule fausse visite ne suffit à caractériser une faute grave, alors que l'article 3 de l'avenant II ne contient pas cette restriction ; que le fait de transmettre volontairement à son employeur un compte rendu faisant état de faits inexacts dans le seul but de masquer le non-respect de ses obligations contractuelles est de nature à altérer profondément et durablement la nécessaire confiance qu'un laboratoire doit avoir dans son délégué médical et rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle ; que toutefois, eu égard à l'absence de toute sanction pendant les quatre années de relation contractuelle et au-delà de 10 mois qui s'était écoulés entre la commission de ces faits et leur connaissance par l'employeur sans réitération démontrée, cette faute ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était fondé sur une faute simple constituant une cause réelle et sérieuse de rupture ;
ALORS QUE, d'une part, pour un visiteur médical, constitue une faute grave une fausse déclaration de visite qui traduit un manquement au devoir de loyauté ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui, tout en admettant que la fausse visite déclarée par M. X...le 4 février 2005 suffisait à caractériser à elle seule la faute grave en ce qu'elle altérait profondément et durablement la confiance, a écarté la faute grave à raison du caractère isolé de cette fausse déclaration, a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, en s'attachant au caractère isolé de la fausse déclaration de visite du 4 février 2005, sans répondre aux conclusions de la société LUNDBECK qui soutenait (p. 14) que, comme l'avait révélé un email du 5 décembre 2005, Monsieur X...avait déjà déclaré en septembre et octobre 2003 des fausses visites à un médecin, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40668;09-65365
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2010, pourvoi n°09-40668;09-65365


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40668
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