La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2010 | FRANCE | N°09-16736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2010, 09-16736


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par une convention du 10 janvier 1974 contenant une clause compromissoire, la société Generali IARD (Generali) a institué la société Consortium d'assurances et de participation (CAP) comme sa mandataire pour souscrire en son nom et pour son compte des contrats d'assurance ; qu'à la suite de la résiliation du contrat par Generali, la société CAP a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage ; que, par une sentence du 28 janvier 2008, un tribunal arbitral a dit que la société Generali devra ré

gler à la société CAP, après compensation judiciaire, la somme de 64...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par une convention du 10 janvier 1974 contenant une clause compromissoire, la société Generali IARD (Generali) a institué la société Consortium d'assurances et de participation (CAP) comme sa mandataire pour souscrire en son nom et pour son compte des contrats d'assurance ; qu'à la suite de la résiliation du contrat par Generali, la société CAP a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage ; que, par une sentence du 28 janvier 2008, un tribunal arbitral a dit que la société Generali devra régler à la société CAP, après compensation judiciaire, la somme de 641 502,59 euros ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que la société Generali fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2009) d'avoir rejeté le recours en annulation formé contre cette sentence ;
Attendu qu'ayant relevé qu'après que les arbitres ont, le 28 décembre 2007, demandé "afin de lever toute ambiguïté dans le souci du respect absolu du principe du contradictoire" que les parties leur adressent pour le 10 janvier au plus tard "toute information qu'elles estimeraient être de nature à éclairer utilement le tribunal", la société Generali avait seulement observé dans son mémoire n° 4 du 10 janvier 2008 que les délais étaient courts, incriminant l'attitude de la société CAP "conduisant à une précipitation nuisible à la qualité des débats", la cour d'appel a pu en déduire que la société Generali n'avait pas fait de réserves explicites quant à un non respect du principe de la contradiction et, partant, qu'elle avait renoncé à soulever ce grief ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que la société Generali fait encore le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'ayant relevé que le tribunal arbitral avait consacré la partie B de sa décision, intitulée "sur la créance de la société Generali", en examinant sur cinq pages, 23 à 26 incluse, le fondement et le quantum de cette créance au regard des primes émises et encaissées par l'agent et des primes émises et non encaissées et qu'il avait répondu, sur une page, à l'argument de la société Generali selon lequel la société CAP avait commis une faute grave, la cour d'appel a pu en déduire que le tribunal arbitral, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, avait motivé sa sentence ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali assurances IARD à payer à la société CAP la somme de 2 500 euros ; rejette le surplus des demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Generali assurances IARD
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la compagnie GENERALI IARD en annulation de la sentence rendue le 28 janvier 2008,
AUX MOTIFS, D'UNE PART, SUR LE RESPECT DU CONTRADICTOIRE, QU'
"Après que les arbitres ont, par courrier du 28 décembre 2007, "afin de lever toute ambiguïté dans le souci du respect absolu du principe du contradictoire", demandé que les parties leur adressent, pour le 10 janvier au plus tard, "toute information qu'elles estimeraient être de nature à éclairer utilement le Tribunal", que si la société GENERALI IARD a observé, dans son mémoire n° 4 du 10 janvier 2008, que les délais étaient courts, incriminant l'attitude de la société CAP "conduisant à une précipitation nuisible à la qualité des débats", elle n'a pas fait d'objection à un non respect du principe de la contradiction par le Tribunal arbitral et, partant, elle a renoncé à soulever ce grief qu'elle impute aux arbitres dans le cadre du recours en annulation"
ALORS QUE la renonciation d'une partie à se prévaloir de l'irrégularité d'une sentence arbitrale rendue en violation du principe du contradictoire doit être claire et non équivoque, la moindre réserve excluant nécessairement une telle renonciation si bien que la Cour d'appel, qui a estimé que la compagnie GENERALI IARD avait renoncé à se prévaloir d'une irrégularité de la procédure suivie devant le Tribunal arbitral, cependant qu'elle constatait que dans ses écritures soumises à l'arbitre, cette compagnie avait protesté contre le déroulement de la procédure suivie devant l'arbitre au regard des exigences du principe du contradictoire, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et ainsi violé les articles 1484, 4°) et 16 du Code de procédure civile,
ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART, SUR L'ABSENCE DE MOTIVATION DE LA SENTENCE, QUE
"le Tribunal arbitral a bien motivé sa sentence, d'une part, en consacrant la partie B de sa décision, intitulée "Sur la créance de la société GENERALI IARD", en examinant sur cinq pages – 23 à 25 incluse – le fondement et le quantum de cette créance au regard des primes émises et encaissées par l'agent et des primes émises et non encaissées, d'autre part, en répondant, sur une page, comme l'établit la lecture de la sentence, à l'argument de la société GENERALI IARD selon lequel la 91037/DA/DG société CAP a commis une faute grave ; qu'enfin, le moyen pris d'une contradiction de motifs tend en réalité à critiquer au fond la motivation des arbitres et est donc irrecevable ; que, sous couvert de ces griefs, la société GENERALI IARD tente d'obtenir une révision au fond de la sentence arbitrale interdite au juge de l'annulation",
ALORS QUE l'arbitre doit motiver sa sentence et par conséquent répondre aux moyens développés par les parties dans leurs mémoires ; que la compagnie GENERALI IARD rappelait, dans ses écritures d'appel, qu'elle avait demandé au Tribunal arbitral de prendre acte de la reconnaissance de dette faite par la société CAP oralement devant lui, mais que le Tribunal n'en avait rien fait sans s'expliquer sur le rejet de cette demande, ce dont il résultait qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de motiver sa sentence, de sorte qu'en refusant d'annuler la sentence pour défaut de motif sur ce point, la Cour d'appel a violé les articles 1471, 1480 et 1484, 5°) du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16736
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2010, pourvoi n°09-16736


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16736
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award