LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité des pourvois, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doit être notamment remise au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux s'est pourvu en cassation, le 11 mai 2009, contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 7 avril 2009 ; que la copie de l'acte de signification de cet arrêt n'a pas été déposée dans le délai prescrit ; que, de même, M. X... ne produit pas cette copie à l'appui de son pourvoi provoqué ;
Qu'il s'en suit que les pourvois, formés contre cet arrêt, ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué IRRECEVABLES ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.