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30/11/2010 | FRANCE | N°09-70810

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2010, 09-70810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Farrucci constructions que sur le pourvoi incident relevé par la société L et D Money finance consultant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 avril 2009), que le 12 janvier 2000, la société Farrucci constructions (la société Farrucci) a signé, par l'intermédiaire de la société L et D money finance consultant (société L et D), une convention de compte-titres avec la société Fleming finances, nouvellement dénommée société JP Morg

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Farrucci constructions que sur le pourvoi incident relevé par la société L et D Money finance consultant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 avril 2009), que le 12 janvier 2000, la société Farrucci constructions (la société Farrucci) a signé, par l'intermédiaire de la société L et D money finance consultant (société L et D), une convention de compte-titres avec la société Fleming finances, nouvellement dénommée société JP Morgan asset management France, puis JP Morgan asset management Europe, (la société JP), cette dernière agissant comme teneur de compte et transmetteur d'ordres ; que le même jour, la société Farrucci a versé sur ce compte la somme de 3 000 000 francs (457 347, 05 euros) et, le 7 février 2000, la somme complémentaire de 2 500 000 francs (381 122, 54 euros) ; que ces sommes ont été placées, sans mandat de gestion, sur des supports OPCVM distribués par la société JP ; que les placements en cause ayant connu une forte baisse, la société Farrucci a assigné les sociétés JP et L et D pour voir prononcer la nullité des contrats et, subsidiairement, pour leur réclamer des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Farrucci fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation des souscriptions des 12 janvier et 7 février 2000 et à la condamnation de la société JP à la restitution des sommes investies à hauteur de 838 469, 60 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir ; que l'article L. 341-2 du code monétaire et financier a été créé par l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 septembre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2001 et ne pouvait donc s'appliquer aux faits litigieux, intervenus le 12 janvier 2000 ; qu'en faisant application des dispositions susvisées du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, ni la société L et D ni la société JP ne contestaient dans leurs écritures la matérialité de l'acte de démarchage initial, intervenu le 12 janvier 2000, dont la société Farrucci faisait état ; qu'en reprochant à cette dernière de n'avoir pas établi les éléments constitutifs du démarchage en question, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 et entré en vigueur le 1er janvier 2001, n'a fait que codifier à droit constant l'article 9 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 antérieure aux faits de l'espèce, en reprenant précisément l'ancienne définition du démarchage, applicable aux faits de l'espèce, et antérieure à la réforme de la définition du démarchage opérée par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ; que l'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée ; que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 2 du code civil que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond ne sont pas tenus de considérer que les faits allégués sont constants au seul motif qu'ils n'ont pas été expressément contestés par les autres parties ; que l'arrêt, après avoir relevé que, si la société L et D indiquait avoir la qualité pour effectuer des démarchages et reconnaissait avoir agi en qualité d'intermédiaire, elle n'indiquait pas en revanche avoir fait état d'actes de démarchage, mais seulement de contacts ; qu'il relève encore que la société Farrucci, qui établit seulement que la société L et D était son conseiller financier, et ne démontre pas, comme elle en a la charge, que les conditions prévues pour l'application des règles du démarchage étaient établies, ne prétendant même pas que la prise de contact aurait eu lieu dans ses locaux ; que dès lors, en rejetant la demande d'annulation des contrats pour violation des règles du démarchage, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Farrucci fait grief à l'arrêt d'avoir, en rejetant sa demande tendant à écarter des débats la production n° 2 de la société L et D, condamné in solidum la société L et D et la société JP à lui payer la seule somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 299 du code de procédure civile, que si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il est procédé par le juge à l'examen de l'écrit litigieux, qu'en l'espèce la société Farrucci a soutenu que le prétendu courrier en date du 1er mars 2000, produit par la société L et D, était un faux, qu'en énonçant, pour rejeter le moyen de faux et refuser d'écarter la pièce en question, que celle-ci avait été régulièrement produite aux débats et qu'aucune procédure d'inscription de faux n'avait été diligentée, par la société Farrucci, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Farrucci faisant valoir que la lettre en date du 1er mars 2000 produite par la société L et D ne pouvait pas avoir été écrite à cette date dès lors qu'elle visait un nom de domaine internet qui n'avait été créé que le 25 août suivant, ce dont la société Farrucci avait elle-même justifié par la production d'une pièce émanant du propre hébergeur du domaine précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le courrier en cause mettait en garde la société Farrucci, à la suite des demandes d'arbitrage de cette dernière, en date du 29 février 2000, en raison du caractère spéculatif des OPCVM sélectionnés par le client, relève que la société Farrucci, après avoir soutenu que l'authenticité lui en paraissait discutable, visait elle-même cette lettre dans ses écritures à l'appui de ses propres prétentions ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il n'y avait pas lieu d'écarter la pièce en cause des débats, et qui a implicitement mais nécessairement répondu en les écartant aux conclusions prétendument omises, a pu statuer comme elle a fait, sans encourir les griefs du moyen ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société L et D fait grief à l'arrêt de l'avoir, in solidum, avec la société JP condamnée à payer la somme de 80 000 euros à la société Farrucci à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que satisfait à son devoir de conseil l'intermédiaire, teneur de compte qui informe son client sur les risques encourus par les placements qu'il a effectués dès lors que son client ne peut ignorer les conséquences de son choix ; que la cour d'appel constate que par lettre du 1er mars 2000, la société L et D, simple intermédiaire financier non teneur de compte, a expressément informé la société Farrucci du caractère hautement spéculatif des placements que celle-ci avait effectuée avec un risque élevé en raison de la volatilité des marchés émergents, et que la cour constate que la société Farrucci ne pouvait ignorer que son choix de placement pouvait mettre en péril sa gestion et son équilibre financier ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de la société L et D pour manquement à son devoir de conseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Farrucci aurait dû recevoir une information spécifique sur les risques encourus avant la signature des contrats et non postérieurement à celle-ci dès lors qu'elle n'était pas un investisseur averti ; que la cour d'appel en a déduit à juste titre que la société L et D avait manqué à ses obligations en n'adressant un avertissement à sa cliente que le 13 mars 2000, tandis que les placements étaient intervenus les 17 janvier et 13 février précédents ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Fait masse des dépens et les met pour moitié à la charge de la société Farrucci et pour l'autre moitié à la charge de la société L et D ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Farrucci et de la société L et D et les condamne chacune à payer à la société JP la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Farrucci constructions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS tendant à l'annulation des souscriptions des 12 janvier et 7 février 2000 et à la condamnation de la société JP MORGAN ASSET MANAGEMENT à la restitution des sommes investies à hauteur de 838. 469, 60 euros ;
AUX MOTIFS QUE la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS expose qu'elle a été démarchée par les sociétés L et D MONEY FINANCE et par JP MORGAN, au mépris des dispositions légales sur le démarchage ; qu'il n'est pas contesté par les intimées que les deux contrats ont été signés par la société L et D MONEY FINANCE représentée par Monsieur X... ; que si la société L et D MONEY FINANCE reconnaît avoir agi en qualité d'intermédiaire entre la société FLEMING FINANCE et la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS, elle ne fait pas, par contre, état d'actes de démarchage, mais de contacts entre les parties par le truchement de Monsieur Y... et de Monsieur X... ; qu'enfin, si la société L et D MONEY FINANCE indique qu'elle avait qualité pour effectuer le démarchage de produits financiers, elle n'indique pas expressément avoir effectué en l'espèce des actes relevant du démarchage ; que la société L et D MONEY FINANCE produit une carte de démarchage financier délivrée par la société FLEMING FINANCE ; que la société L et D MONEY FINANCE avait elle-même délivré une carte de démarcheur à une personne physique, Monsieur X... ; mais que les éléments constitutifs du démarchage doivent être établis ; que si la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS justifie que la société L et D MONEY FINANCE était son conseiller financier, elle ne démontre pas que les conditions prévues à l'article L. 341-2 du Code monétaire et financier sont remplies ; qu'elle ne prétend même pas que la prise de contact a eu lieu dans ses locaux, ce qui dégage Monsieur X... ou Monsieur Y... du respect des dispositions réglementant le démarchage ; que la demande de nullité des contrats pour violation des règles sur le démarchage doit donc être rejeté ;
ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir ; que l'article L. 341-2 du Code monétaire et financier a été créé par l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2001 et ne pouvait donc s'appliquer aux faits litigieux, intervenus le 12 janvier 2000 ; qu'en faisant application des dispositions susvisées du Code monétaire et financier, la Cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;
ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE ni la société L et D MONEY FINANCE ni la société JP MORGAN ASSET MANAGEMENT ne contestaient dans leurs écritures d'appel la matérialité de l'acte de démarchage initial, intervenu le 12 janvier 2000, dont la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS faisait état ; qu'en reprochant à cette dernière de n'avoir pas établi les éléments constitutifs du démarchage en question, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, rejetant la demande de la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS tendant à écarter des débats la production n° 2 de la société L et D MONEY F INANCE, condamné in solidum la société L et D MONEY FINANCE et la société JP MORGAN ASSET MANAGEMENT à payer à la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS la seule somme de 80. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la procédure, la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS demande à la cour d'écarter des débats la pièce n° 2 communiquée par la société L et D MONEY FINANCE dans la mesure où il s'agit d'un courrier en date du 1er mars 2000 dont l'authenticité lui paraît discutable ; mais que cette pièce a été produite régulièrement aux débats ; que la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS vise d'ailleurs elle-même cette lettre dans ses écritures pour en tirer les conséquences qu'elle estime utiles à la solution du litige ; qu'aucune procédure d'inscription de faux n'a été diligentée par la société FC ; que rien ne permet à la Cour d'écarter cette pièce des débats ;
ET AUX MOTIFS QUE la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS reproche aux sociétés FLEMING FINANCE et L et D MONEY FINANCE de n'avoir pas vérifié sa compétence professionnelle, sa situation financière, son expérience en matière d'investissements et ses objectifs, de ne pas l'avoir mise en garde contre les risques encourus dans les investissements qu'elle faisait qui n'étaient pas adaptés à sa situation alors qu'elle est un investisseur non averti ; qu'elle reproche encore aux intimées de ne pas l'avoir conseillée et mise en garde en cours de contrat ; qu'il n'est pas démontré que les intimées se sont enquis de la situation financière et des objectifs de leur cliente ; que la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS aurait dû recevoir une information spécifique sur les risques encourus avant la signature des contrats, et non postérieurement à ceux-ci, dès lors qu'elle n'était pas un investisseur averti ; que le défaut d'information pré-contractuelle sur les risques encourus sur les placements choisis a fait perdre à la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS la chance de ne pas avoir souscrit à ces FCP spécultaifs ; que pour apprécier le préjudice qui lui a ainsi été causé, la Cour tient compte, notamment, de la forte attraction qu'exerçaient sur les investisseurs, durant la période en cause, les plus-values réalisées sur les « valeurs technologiques », qui a conduit nombre d'entre eux à choisir ces supports ; que la Cour prend également en considération la chute des marchés boursiers, intervenue peu après l'ouverture du compte de la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS, indépendante du comportement des intimées ; que la Cour tient compte encore du courrier très précis du 4 (lire : 1er) mars 2000 qui aurait dû alerter la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS et l'inciter à modifier ses placements ; qu'elle prend enfin en compte le choix de la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS de placer les fonds de l'entreprise sur des marchés boursiers, alors qu'elle ne pouvait pas ignorer, même non avertie, que ce choix pouvait mettre en péril la gestion de la société et son équilibre financier ; que la Cour dispose ainsi des éléments suffisants pour chiffrer le préjudice subi par la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS à la somme de 80. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QU'il résulte de l'article 299 du Code de procédure civile que si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il est procédé par le juge à l'examen de l'écrit litigieux ; qu'en l'espèce, la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS a soutenu que le prétendu « courrier » en date du 1er mars 2000, produit par la société L et D MONEY FINANCE, était un faux ; qu'en énonçant, pour rejeter le moyen de faux et refuser d'écarter la pièce en question, que celle-ci avait été régulièrement produite aux débats et qu'aucune procédure d'inscription de faux n'avait été diligentée par la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS, la Cour d'appel a violé le texte précité ;
ET ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS faisant valoir que la lettre en date du 1er mars 2000 produite par la société L et D MONEY FINANCE ne pouvait pas avoir été écrite à cette date dès lors qu'elle visait un nom de domaine internet qui n'avait été créé que le 25 août suivant, ce dont la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS avait elle-même justifié par la production d'une pièce émanant du propre hébergeur du domaine précité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société L et D money finance consultant.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum la société L et D MONEY FINANCE CONSULTANT et la société JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUROPE à payer à la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS la somme de 80. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les conventions comportent la formule suivante : " J'ai bien reçu un double exemplaire de la présente convention d'ouverture de compte titres et du présent bulletin de souscription ainsi que son annexe rappelant les caractéristiques et modalités de fonctionnement des FCP et des SICAV dans le cadre du compte titre Fleming Finance, pris connaissance des modalités de fonctionnement de la convention de compte titres dont les termes figurent au verso et pour laquelle je donne mon accord, reçu les prospectus des Sicav Fleming Flagship fund et Fleming Flagship Series II ainsi que les notices d'information des fonds communs de placement, noté que les investissements sont effectués en valeurs mobilières " ; mais qu'il n'est pas démontré que les intimés se sont enquis de la situation financière et des objectifs de leur cliente ; que les sociétés intimées n'établissent pas que la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS, exerçant son activité dans le bâtiment, est un investisseur averti ; qu'elles étaient donc tenues à son égard d'une obligation d'information qui varie en fonction des risques des placements opérés ; que les placements ont été effectués dans des FCP Fleming Stratégie, Fleming Valeurs, Fleming Flagship, Fund Japanese, Pacific US Emerging Technologies, Européan Technologies et European ; que les intimés ne produisent pas aux débats les notices COB qui permettraient d'apprécier le degré de risque de ces placements ; mais que la société L et D Money Finance a indiqué à sa cliente par un courrier du 1er mars 2000 que " les OPCVM que vous avez sélectionnés à l'achat nous semblent très spéculatifs d'autant qu'il s'agit de capitaux de votre société … le risque se trouve encore plus élevé lorsque les investissements se réalisent sur les marchés émergents qui présentent un degré de volatilité plus important que les autres marchés. Il nous semblait opportun de vous en informer " ; que dans ces conditions, la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS aurait dû recevoir une information spécifique sur les risques encourus avant la signature des contrats, et non postérieurement à ceuxci, dès lors qu'elle n'était pas investisseur averti ; que cette lettre précise contredit si nécessaire les chiffres manuscrits produits par la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS qui émaneraient de M. X... et qui, en toute état de cause, ne sont pas exploitables ; que la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS reproche encore aux sociétés Fleming Finance et L et D MONEY FINANCE de l'avoir incitée à souscrire à des placements risqués en cours de contrat ; qu'elle en veut pour preuve un courrier de la société L et D MONEY FINANCE du 4 septembre 2000 lui recommandant de se positionner dès maintenant sur le nouveau fonds Fleming Global Life Sciences ; mais que si ce conseil aurait dû s'accompagner de mise en garde, la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS ne démontre pas avoir souscrit à ce fonds ; que le défaut d'information pré-contractuelle sur les risques encourus sur les placements choisis a fait perdre à la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS la chance de ne pas avoir souscrit à des FCP spéculatifs ; mais que, pour apprécier le préjudice qui lui a ainsi été causé, la cour tient compte notamment, de la forte attraction qu'exerçaient sur les investisseurs, durant la période en cause, les plus-values réalisées sur les " valeurs technologiques ", qui a conduit nombre d'entre eux à choisir ces supports ; que la Cour prend également en considération la chute des marchés boursiers, intervenue peu après l'ouverture du compte de la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS, indépendante du comportement des intimés ; que la cour tient compte encore du courrier très précis du 4 mars 2000 qui aurait dû alerter la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS et l'inciter à modifier ses placements ; qu'elle prend enfin en compte le choix de la société FARRUCCI CONSTRUCTION de placer les fonds de l'entreprise sur des marchés boursiers, alors qu'elle ne pouvait pas ignorer, même non avertie, que ce choix pouvait mettre en péril la gestion de la société et son équilibre financier ; que la Cour dispose ainsi des éléments suffisants pour chiffrer le préjudice subi par la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS à la somme de 80. 000 € à titre de dommages et intérêts ; que cette somme doit être supportée in solidum par les deux intimées, toutes deux signataires des contrats ; que la société L et D MONEY FINANCE ne peut pas être mise hors de cause, dès lors que ses courriers démontrent qu'elle conseillait sa cliente, même après la signature des contrats ;
ALORS QUE satisfait à son devoir de conseil, l'intermédiaire financier non teneur de compte qui informe son client sur les risques encourus par les placements qu'il a effectués dès lors que le client ne peut ignorer les conséquences de ses choix ; que la Cour d'Appel constate que par lettre du 4 mars 2000, la société L et D MONEY FINANCE, simple intermédiaire financier non teneur de compte, a expressément informé la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS du caractère hautement spéculatif des placements que celle-ci avait effectués avec un risque élevé en raison de la volatilité des marchés émergents, et que la Cour constate que la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS ne pouvait ignorer que son choix de placement pouvait mettre en péril sa gestion et son équilibre financier ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de la société L et D MONEY FINANCE pour manquement à son devoir de conseil, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du Code Civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum la société L et D MONEY FINANCE CONSULTANT et la société JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUROPE à payer à la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS la somme de 80. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la cour tient compte encore du courrier très précis du 4 mars 2000 qui aurait dû alerter la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS et l'inciter à modifier ses placements ; qu'elle prend enfin en compte le choix de la société FARRUCCI CONSTRUCTION de placer les fonds de l'entreprise sur des marchés boursiers, alors qu'elle ne pouvait pas ignorer, même non avertie, que ce choix pouvait mettre en péril la gestion de la société et son équilibre financier ; que la Cour dispose ainsi des éléments suffisants pour chiffrer le préjudice subi par la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS à la somme de 80. 000 € à titre de dommages et intérêts ; que cette somme doit être supportée in solidum par les deux intimées, toutes deux signataires des contrats ; que la société L et D MONEY FINANCE ne peut pas être mise hors de cause, dès lors que ses courriers démontrent qu'elle conseillait sa cliente, même après la signature des contrats ;
ALORS QU'il résulte des conclusions des parties que seule la société JP MORGAN ASSET MANAGEMENT FRANCE était la contractante de la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS auprès de laquelle elle avait ouvert un compte titre et procédé sur ce compte à deux versements d'un montant total de 5, 5 millions de francs ; qu'en affirmant que les deux sociétés intimées étaient signataires des contrats et en se déterminant sur cette circonstance pour prononcer une condamnation in solidum, la Cour d'Appel méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-70810
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers - Démarchage bancaire ou financier - Définition - Exclusions - Ordonnance du 14 décembre 2000 - Application dans le temps

L'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée. L'article L. 341-2 du code monétaire et financier, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 et entré en vigueur le 1er janvier 2001, n'a fait que codifier à droit constant l'article 9 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 antérieure aux faits de l'espèce, en reprenant précisément l'ancienne définition du démarchage, applicable aux faits de l'espèce, et antérieure à la réforme de la définition du démarchage opérée par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 2 du code civil que la cour d'appel a appliqué l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 décembre 2000, à un acte de démarchage intervenu le 12 janvier 2000


Références :

article L. 341-2 du code monétaire et financier

article 2 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-70810, Bull. civ. 2010, IV, n° 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 185

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Cohen-Branche
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70810
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