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30/11/2010 | FRANCE | N°09-67799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2010, 09-67799


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Bru et Fils du désistement de son pourvoi ;
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par la société Oaktree ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des conventions des parties, que M. X... avait signé l'acte sous seing privé de vente du bien immobilier appartenant à Mme Y..., non à titre personnel mais en tant que représentant légal d'une société non agréée par la venderesse, la cou

r d'appel, qui a constaté qu'aucun accord sur la chose et sur le prix n'était intervenu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Bru et Fils du désistement de son pourvoi ;
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par la société Oaktree ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des conventions des parties, que M. X... avait signé l'acte sous seing privé de vente du bien immobilier appartenant à Mme Y..., non à titre personnel mais en tant que représentant légal d'une société non agréée par la venderesse, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun accord sur la chose et sur le prix n'était intervenu entre Mme Y... et M. X... avant la date fixée pour la réitération de l'acte sous une forme authentique, en a justement déduit que l'acceptation de l'acte après la survenance de ce terme n'était pas susceptible de lier la venderesse et de justifier la demande de régularisation de la vente présentée par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y..., en son nom personnel et ès qualités, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X..., agissant en son nom personnel, de ses demandes tendant notamment à voir déclarer la vente parfaite ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de ce qui précède que Paul X..., qui avait été agréé comme acheteur, acquérant à titre personnel, par Raymonde Z... et Annie Y... lorsqu'elles ont signé l'acte sous seing privé de vente, n'a lui-même signé ce document qu'en qualité de représentant de la société OAKTREE, mais non à titre personnel, contrairement à ce qu'à indiqué le Tribunal à la page 5 du jugement (cinquième et septième attendus) ; que dans la lettre de mise en demeure adressée par son avocat le 29 avril 2002, il est sollicité la passation de la vente par acte authentique au profit de la société OAKTREE ; que c'est seulement par lettre du 4 juillet 2002 que cet avocat a fait savoir que Paul X... était « en tout état de cause prêt à régulariser l'acte de vente définitif en son nom propre » ; que toutefois, à cette date, le délai prévu dans l'acte sous seing privé du 6 mars 2002 pour la réitération de la vente par acte authentique était expiré, le terme de ce délai ayant été fixé au 30 avril 2002 au plus tard ; qu'il s'ensuit que l'acquéreur agréé par les venderesses n'ayant pas signé l'acte à titre personnel dans ce délai, son acceptation, après la survenance du terme, n'était pas susceptible de lier les intéressées ; que s'il est vrai que le délai n'était pas prévu à peine de caducité de la convention, de sorte qu'en cas de rencontre des volonté des parties et d'un accord sur la chose et sur le prix dans ce délai la vente était parfaite par application de l'article 1583 du Code civil, et que la partie non défaillante pouvait contraindre l'autre à une exécution forcée, la preuve d'un tel accord entre les venderesses et Paul X..., agissant à titre personnel, n'est pas rapportée en l'espèce ; que c'est au contraire la preuve du refus de Paul X... d'acquérir en son nom personnel qui résulte formellement des pièces versées aux débats, en particulier de la modification de l'acte sous seing privé du 6 mars 2002 à l'insu des venderesses et des termes d'une lettre de Me A... à Me B... du 16 avril 2002 (« je vous indique que Monsieur X... est un client habituel de mon Etude, et n'achète jamais en propre, mais au nom de la SARL OAKTREE ») ; que le fait qu'une mise en demeure ait été adressée à Raymonde Z... et à Annie Y..., ainsi qu'à leur notaire, avant l'expiration du délai n'était pas susceptible d'entraîner une prorogation de celui-ci au profit de Paul X..., agissant à titre personnel, ceci d'autant moins qu'elle était faite au nom de la société OAKTREE ; qu'il apparaît ainsi qu'à défaut de preuve d'un accord sur la chose et sur le prix entre les venderesses et l'acquéreur agréé par elles avant l'expiration du délai prévu pour la réitération de la vente par acte authentique, la demande de régularisation au profit de Paul X..., agissant en son nom personnel, n'est pas fondée ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Raymonde Z... et Annie Y... à régulariser cette vente ;
1° ALORS QUE la rencontre des volontés suffit à former le contrat ; qu'en retenant qu'aucune vente ne liait Mesdames Z... et Y... et Monsieur X..., bien qu'elle ait constaté que Mesdames Z... et Y... avaient manifesté leur consentement à la vente à Monsieur X..., agissant à titre personnel, en signant l'acte sous seing privé du 6 mars 2002 visant la chose et le prix et que, le 4 juillet 2002, ce dernier avait, au même titre, accepté d'acquérir dans les conditions définies par cet acte, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1583 du Code civil ;
2° ALORS QUE lorsqu'une offre n'est assortie d'aucun délai, elle peut être acceptée, tant qu'elle n'a pas été retirée, dans un délai raisonnable à compter de son émission ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mesdames Z... et Y... avaient consenti à la vente à Monsieur X... en signant la promesse du 6 mars 2002 qui précisait la chose, le prix et les conditions essentielles de la cession, manifestant ainsi une volonté qui valait offre ; qu'en relevant néanmoins que la volonté de Monsieur X... d'acquérir à titre personnel exprimée le 4 juillet 2002 n'avait pas entraîné la formation de la vente dès lors qu'elle était intervenue en dehors du délai de réitération de la vente par acte authentique prévu par cette promesse sous seing privé, sans rechercher si les venderesses avaient entendu limiter la durée de validité de leur manifestation de volonté valant offre, à ce délai dont elle à elle-même relevé qu'il « n'était pas prévu à peine de caducité », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1583 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-67799
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2010, pourvoi n°09-67799


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67799
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