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28/04/2009 | FRANCE | N°08/03621

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 28 avril 2009, 08/03621


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 28 AVRIL 2009



(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 08/03621











Madame [D] [N]



c/



S.A.R.L. Hôtel [4]













Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement rendu l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 28 AVRIL 2009

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 08/03621

Madame [D] [N]

c/

S.A.R.L. Hôtel [4]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2008 (R.G. n° F 07/00202) par le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 23 juin 2008,

APPELANTE :

Madame [D] [N], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]

(Belgique), de nationalité Belge, profession femme de chambre, demeurant [Adresse 5],

Représentée par Maître Frédérique Pohu-Panier, avocat au barreau de Périgueux,

INTIMÉE :

S.A.R.L. Hôtel [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître François Joly, avocat au barreau de Bergerac,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 mars 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Mme [D] [N] a été engagée le 17 juillet 2006 par la société Hôtel [4] le 17 juillet 2006 à effet du 1er août 2006 dans le cadre d'un CIRMA ( contrat d'insertion revenu minimum d'activité à durée déterminée pour 18 mois.

Elle a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude le 20 août 2007.

Son contrat a pris fin le 31 janvier 2008 mais elle n'a plus été payée à partir du moment où elle a cessé le travail.

Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bergerac le 21 novembre 2007 et elle a demandé la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et elle a fait des demandes tendant à faire juger qu'elle avait été l'objet d'une rupture abusive et demander des rappels de salaire et des dommages-intérêts dans les termes suivants :

- 1.537,11 euros par mois de salaire jusqu'à la rupture du contrat de travail

- les congés payés afférents

- une indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée

- 9.222,00 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

- 1.537,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 153,71 euros au titre des congés payés afférents.

Par jugement en date du 16 juin 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a estimé que le CIRMA était bien un contrat à durée déterminée et que l'employeur avait normalement laissé le contrat aller jusqu'à son terme sans verser de salaire puisqu'il n'y avait pas de prestation de travail.

Il a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.

Mme [N] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 11 juillet 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle soutient qu'en réalité, son contrat de travail avait débuté le 12 juin 2006, soit bien avant la signature du CIRMA et que celui- ci doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Elle en déduit que le licenciement n'a pas été régulièrement prononcé ni justifié et elle forme les demandes suivantes, le paiement de son salaire n'ayant pas été repris après le mois de carence.

Ses demandes chiffrées sont les suivantes :

- 4.500,00 euros au titre de l'indemnité de requalification

- 3.660,80 euros au titre des rappels de salaire de septembre à janvier 2008

- 9.220,00 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 768,55 euros au titre des congés payés

- 1.537,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

Par conclusions déposées le 24 février 2009, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Hôtel [4] demande confirmation du jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Le premier juge pour débouter Mme [N] de ses réclamations a retenu

que le contrat à durée déterminée signé le 17 juillet 2006 à effet au 1er août avait été fait dans des conditions régulières pour une durée de dix-huit mois.

Il en a déduit que l'employeur, confronté à l'avis d'inaptitude de Mme

[N] avait laissé normalement le contrat à durée déterminée venir à son terme et n'avait pas à verser le salaire pendant la période où Mme [N] n'avait pu fournir aucune prestation de travail.

Pour fonder ses demandes, il appartient à Mme [N] de démontrer qu'en réalité, elle était engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Elle soutient qu'elle était déjà salariée de la société Hôtel [4] avant la signature du CIRMA et que dès lors, celui ci ne lui serait pas opposable puisqu'elle était dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Elle prétend qu'elle aurait commencé à travailler dès le 12 juin 2006 et qu'en tout état de cause, elle n'avait pas signé le contrat à durée déterminée du 17 juillet 2006.

Les éléments du dossier permettent d'établir qu'effectivement le contrat à durée déterminée en date du 17 juillet 2006, conclu entre la société Hôtel [4] et Mme [N] a bien été signé par cette dernière.

Il est également établi tant par des attestations que par des formules de dépôt de chèques que Mme [N] a travaillé avant le 1er août 2006 à l'intérieur de l'hôtel mais pour le compte de Mme [M] en son nom propre et non pour la société Hôtel [4].

L'employeur produit la convention signée entre l'ANPE et lui même lui permettant de mettre en place un contrat d'insertion revenu minimum d'activité qui démontre que Mme [N] remplissait les conditions pour bénéficier de ce type de contrat.

Si elle a effectivement travaillé quelques heures pour le compte de Mme [M], en juin et juillet 2006, cette circonstance ne peut, à elle seule, entraîner la requalification du contrat CIRMA à durée déterminée qu'elle a conclu le 17 juillet 2006, à effet du 1er août.

L'employeur justifie d'avoir fait le nécessaire lors des formalités d'embauche de Mme [N] et notamment de l'avoir inscrite à la Médecine du Travail.

Après plusieurs mois d'arrêt de travail pour maladie, elle a fait l'objet de deux visites médicales de reprise et la dernière en date du 20 août 2007 a conclu à une inaptitude définitive sans possibilité de reclassement.

L'employeur par courrier en date du 22 août 2007 lui a indiqué que son reclassement n'était pas possible et ce fait en lui même n'est pas contestée par la salariée.

L'employeur a laissé le contrat à durée déterminée venir normalement à expiration et il ne peut lui être reproché de n'avoir pas versé de salaire sur la période postérieure à la visite de repriseaucune obligation contractuelle n'étant mise à sa charge et le salaire n'ayant pas à être versé puisque la prestation de travail ne pouvait être fournie.

Il se déduit des motifs ci dessus retenus que les demandes de Mme [N] ne peuvent être accueillies, celles-ci ne pouvant trouver leur fondement que dans la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Le premier juge a avec raison débouté Mme [N] de ses demandes et le jugement sera confirmé sur ce point.

L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant, dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de Mme [N].

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Françoise Atchoarena, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Atchoarena M-P. Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 08/03621
Date de la décision : 28/04/2009

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°08/03621 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-04-28;08.03621 ?
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