LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Z...-B... estimait que devaient être réintégrées dans les bénéfices, des dépenses qui n'avaient pas servi à la société civile immobilière La Mare au Héron ou qui auraient pu être évitées en suivant une gestion normale et constaté que les sommes versées par la SCI apparaissaient trop élevées alors qu'il n'était donné aucune précision sur les travaux réalisés par la société Gavo, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que sur les dépenses totales de 45 057, 52 euros il serait rajouté aux bénéfices de la SCI la somme de 25 057, 52 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que la plus-value opérée par M. Georges Z...sur le placement des fonds destinés au redressement de la société G3C avait été restituée, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que Mme Z...-B... était en droit de réclamer la moitié de cette plus-value à titre de dommages et intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait analysé les mouvements de fonds en provenance de M. Georges Z...et retenu que c'était une somme de 28 058, 37 euros, arrêtée au 31 décembre 2005 qui était due par celui-ci, la cour d'appel, qui en a déduit que cette créance ancienne aurait dû être recouvrée par le gérant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant reproché à M. Z...de ne pas avoir procédé à la distribution des bénéfices lorsqu'avait cessé la nécessité de les utiliser pour permettre le redressement de la société G3C, la cour d'appel qui a pu retenir que ces fautes avaient causé un préjudice à celle-ci, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que dans un premier temps les associés avaient partagé une même vision de la gestion de la SCI, qu'il était établi que Mme Z...-B... avait été consciente des difficultés de la société G3C se répercutant sur toute la famille, qu'elle était intervenue pour apporter ses conseils et déduit de ces circonstances qu'elle avait donné son accord pour que les fonds provenant de la vente soient utilisés pour faciliter le redressement de la société G3C, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux conseils pour M. Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Gérard Z...à payer à Mme Catherine Z...-B... la somme de 155 813 € 13, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE, « s'il est concevable que le personnel de la société Gavo ait pu être employé à des travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments appartenant à la sci la Mare au Héron, les sommes versées apparaissent trop élevées, alors qu'il n'est donné aucune précision sur l'importance des travaux réalisés ; que sur les dépenses totales de 45 057 € 52, il sera retenu un montant de 20 000 €, et, en conséquence, rajouté aux bénéfices de la sci la Mare au Héron la somme de 25 057 € 52 » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3e considérant) ;
1. ALORS QUE c'est à la partie qui se prétend victime d'un dommage, qu'il appartient d'en établir la matérialité ; qu'en relevant, pour justifier que Mme Catherine Z...-B... a subi un préjudice du fait des sommes que la société la Mare au Héron a versées à la société Gavo en contrepartie des travaux qu'elle a exécutés pour son compte, que ces sommes « apparaissent trop élevées », et qu'« il n'est donné aucune précision sur l'importance des travaux réalisés », la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la contradiction des motifs équivaut à leur défaut ; qu'en énonçant qu'un montant de 20 000 € doit être retenu sur les sommes que la société la Mare au Héron a versées à la société Gavo en contrepartie des travaux qu'elle a exécutés pour son compte, quand elle constate qu'« il n'est donné aucune précision sur l'importance des travaux réalisés », la cour d'appel a privé sa décision de motifs.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Gérard Z...à payer à Mme Catherine Z...-B... la somme de 155 813 € 13, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE « la plus-value opérée par M. Georges Z...sur le placement des fonds destinés au redressement de la société G3c doit revenir à la sci ; qu'il n'est pas démontré que cette plus-value a été restituée ; que Mme B... est en droit d'en réclamer la moitié à titre de dommages et intérêts, soit 8 854 € 01 » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 3e considérant) ;
ALORS QUE l'action en responsabilité civile nécessite, pour aboutir, que soit établie la matérialité d'un dommage ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'est pas démontré que la plus-value réalisée par M. Georges Z..., père de M. Gérard Z..., ait été restituée à la société la Mare du Héron, la cour d'appel, qui ne justifie pas que le droit de la société la Mare du Héron contre M. Georges Z...serait perdu ou encore frappé d'inefficacité, a violé les articles 1382 et 1850 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Gérard Z...à payer à Mme Catherine Z...-B... la somme de 155 813 € 13, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE « Mme B... estime que la cession du bien immobilier situé ...à Deuil-la-Barre, intervenue le 21 décembre 1999 pour 106 714 € 31 au profit de la sci la Mare Griseau a été préjudiciable à la sci la Mare au Héron en privant cette dernière de loyers dont le montant annuel s'élevait à la somme de 21 551 € 41, pour ne lui procurer que des intérêts d'une montant de 3 353 € 88 » (cf. arrêt attaqué, p. 5e considérant) ; « que la rentabilité de ce bien immobilier était particulièrement élevée, et n'est pas contestée dans son montant, sauf à tenir compte des charges venant en diminution des loyers ; que M. Z...ne peut avancer aucune raison conforme à l'intérêt de la sci la Mare au Héron qui puisse justifier la vente de ce bien ; qu'il ne démontre pas, ni même ne prétend, que Mme B... aurait été informée et aurait accepté qu'il soit procédé à cette vente ; que les fonds ont été utilisés pour les 3/ 5e pour consentir un prêt à la sci la Mare Griseau, et non pour soutenir la société G3c ; qu'il n'est pas douteux que cette cession a causé un préjudice à la sci la Mare au Héron dont la rentabilité a été diminuée ; que ce préjudice peut être évalué à 60 000 €, en traînant un préjudice de 30 000 € pour Mme B... » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 2e considérant) ;
ALORS QUE le procès-verbal de l'assemblée générale de la société la Mare au Héron qui s'est tenue le 22 octobre 1989, lequel est visé, sous le n° 16, par le bordereau annexé à la signification du 13 février 2009, énonce, d'une part, que Mme Catherine Z...-B... était présente, d'autre part, que « la collectivité des associés, après avoir entendu l'exposé de la gérance, décide à l'unanimité de vendre une maison située à Deuil-la-Barre, ..., moyennant le prix de sept cent mille francs (700 000 F), qui sera payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique », et, enfin, que « cette résolution est adoptée à l'unanimité » ; qu'en énonçant que M. Gérard Z...ne démontre pas que Mme Catherine Z...-B... aurait été informée de, et aurait accepté, la vente de l'immeuble du n° 1 de l'avenue du Bois à Deuil-la-Barre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Gérard Z...à payer à Mme Catherine Z...-B... la somme de 155 813 € 13, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE « l'expert a analysé les mouvements de fonds en provenance de M. Georges Z...et a retenu deux hypothèses selon que l'on admet ou non que le remboursement à la sci la Mare au Héron a pu être effectué par l'intermédiaire du compte joint ; que, selon l'hypothèse retenue, il reste dû 28 058 € 37 ou 98 831 € 80 ; que l'arrêt rendu dans un autre litige le 27 novembre 2008 a retenu la première hypothèse ; que c'est donc une somme de 28 0598 € 37, arrêtée au 31 décembre 2005, qui est due par M. Georges Z...» (cf. arrêt attaqué, p. 10, 5e considérant) ; « que cette créance ancienne aurait dû être recouvrée par le gérant ; qu'il convient de faire droit à la demande de Mme B... en payement de la somme de 14 029 € 19 » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 1er considérant) ;
ALORS QUE l'action en responsabilité civile nécessite, pour aboutir, que soit établie la matérialité d'un dommage et celle d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en se bornant à énoncer que M. Gérard Z...aurait dû recouvrer une créance ancienne, la cour d'appel, qui ne justifie pas que le droit de la société la Mare du Héron serait perdu ou encore frappé d'inefficacité par la faute qu'elle impute à M. Gérard Z..., a violé les articles 1382 et 1850 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Gérard Z...à payer à Mme Catherine Z...-B... la somme de 155 813 € 13, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2005 ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de ce qui précède que l'on peut reprocher à M. Z...:/ …/ – de ne pas avoir procédé à la distribution des bénéfice, lorsque a cessé la nécessité d'utiliser ces bénéfices pour permettre le redressement de la société G3c » (cf. arrêt attaqué, p. 12, 1er considérant) ; que les fautes imputées à M. Gérard Z...« ont causé un préjudice à Mme B... qui n'a pas perçu les dividendes qui auraient normalement dû lui revenir, si le gérant avait pratiqué une gestion conforme aux intérêts de la sci et de ses associés » (cf. arrêt attaqué, p. 12, 2e considérant) ; « que l'analyse de ces préjudices aboutit à une somme totale de 77 940 € 72 (25 057 € 52 + 8 854 € 01 + 30 000 € + 14 029 € 19), hors distribution de dividendes » (cf. arrêt attaqué, p. 12, 3e considérant) ; qu'« en ce qui concerne les dividendes qui auraient dû être distribués, … Mme B... réclame 86 941 € 80 et 4 041 € 71 ; qu'il convient toutefois de déduire de ces sommes les intérêts, dès lors qu'il est admis que les dividendes ne pouvaient être distribués que lorsque la sci n'avait plus l'obligation de soutenir la société G3c ; qu'en outre, il convient de déduire, comme le rappelle l'expert, le payement de la rente viagère de Mme C..., soit 11 433 € 75 ; que les bénéfices augmentés de la plus-value, diminués de la rente viagère forment un solde de 155 744 € 82 (157 552 € 52 + 7 755 € 93 + 1 870 € 12 – 11 433 € 75), soit pour moitié 77 872 € 41 » (cf. arrêt attaqué, p. 12, 4e considérant) ; « que le préjudice de Mme B... sera fixé à la somme de 155 813 € 13 (77 872 € 41 + 77 940 € 72) » (cf. arrêt attaqué, p. 12, 5e considérant) ;
. ALORS QUE la distribution, qui consiste dans la répartition du bénéfice social entre les associés, forme l'objet d'un droit que l'associé détient, non contre le gérant de la société civile, mais contre la société elle-même ; qu'en se bornant, pour condamner M. Gérard Z..., gérant de la société la Mare au Héron, à payer à Mme Catherine Z...-B..., associée, sa part dans les bénéfices sociaux, à énoncer qu'il n'a pas mis en distribution ces bénéfices, la cour d'appel, qui ne justifie pas que la faute qu'elle impute à M. Gérard Z...aurait fait perdre, ou aurait rendu inefficace, le droit que Mme Catherine Z...-B... détient sur les bénéfices réalisés par la société la Mare au Héron, a violé les articles 1382 et 1850 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Z...-B...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de Monsieur Z..., en réparation du préjudice subi par Madame Z...-B..., à la somme de 155. 813, 13 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE sur le prêt de 60. 979, 61 € qui lui a été consenti le 15 décembre 1999, la SCI La Mare Griseau reste devoir la somme de 24. 096, 84 €, exigible le 15 décembre 2009 ; que Madame B... réclame à ce titre 12. 048, 42 € ; mais que le non recouvrement de cette somme ne peut être reproché au gérant, alors qu'elle n'est pas encore exigible ; que cette demande sera rejetée (…) que sur la somme de 4. 720, 58 €, la Société G3C a vendu pour le prix de 4. 720, 58 € un véhicule et a prélevé sur le compte courant de Madame B... cette somme ; que Madame B... soutient que ce véhicule a été vendu à son père, Monsieur Georges Z..., et demande le remboursement de cette somme ; mais que cette demande ne concerne pas la gestion de la SCI La Mare au Héron, mais celle de la Société G3C ; qu'elle n'entre pas dans le présent litige et doit être rejetée ; que, sur la responsabilité de Monsieur Z..., il résulte de ce qui précède que l'on peut reprocher à Monsieur Z... d'avoir fait supporter à la SCI des frais incombant à la Société G3C, d'avoir négligé de recouvrer des créances, d'avoir procédé à une opération immobilière contraire aux intérêts de la SCI et de ne pas avoir procédé à la distribution des bénéfices, lorsqu'a cessé la nécessité d'utiliser ces bénéfices pour permettre le redressement de la Société G3C ; que ces fautes ont causé un préjudice à Madame B... qui n'a pas perçu les dividendes qui auraient normalement dû lui revenir si le gérant avait pratiqué une gestion conforme aux intérêts de la SCI et de ses associés ; que l'analyse de ces préjudices aboutit à une somme totale de 77. 940, 72 € (25. 057, 52 + 8. 854, 01 + 30. 000 + 14. 029, 19), hors distribution des dividendes ; qu'en ce qui concerne les dividendes qui auraient dû être distribués, que Madame B... réclame 86. 941, 80 € et 4. 041, 71 € ; qu'il convient toutefois de déduire de ces sommes les intérêts dès lors qu'il est admis que les dividendes ne pouvaient être distribués que lorsque la SCI n'avait plus l'obligation de soutenir la Société G3C ; qu'en outre, il convient de déduire, comme le rappelle l'expert, le paiement de la rente viagère de Madame C..., soit 11. 433, 75 € ; que les bénéfices augmentés de la plus value, diminués de la rente viagère, forment un solde de 155. 744, 82 € (157. 552, 52 + 7. 755, 93 + 1. 870, 12 – 11. 433, 75), soit pour moitié 77. 872, 41 € ; que le préjudice de Madame B... sera fixé à la somme de 155. 813, 13 € (77. 872, 41 + 77. 940, 72) ; que le point de départ des intérêts sera fixé au 19 septembre 2005, date du jugement ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les juges du fond doivent préciser le fondement juridique des décisions qu'ils rendent ; qu'en affirmant, pour limiter le montant de la condamnation à paiement de Monsieur Z..., qu'il convient de déduire des sommes dues le montant des intérêts « dès lors qu'il est admis que les dividendes ne pouvaient être distribués que lorsque la SCI n'avait plus l'obligation de soutenir la Société G3C » (arrêt, p. 12, 4ème Considérant), la Cour d'appel, qui n'a pas précisé à quel titre cette obligation pèserait sur la Société LA MARE AU HERON et justifierait que le montant à allouer à Madame Z...-B... soit diminué des intérêts, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la Cour d'appel a expressément retenu que Monsieur Z... avait indûment fait supporter à la SCI LA MARE AU HERON des frais incombant à la Société G3C et indûment refusé de procéder à la distribution des bénéfices afin de les utiliser pour redresser la Société G3C dont il était le gérant ; qu'en relevant, pour retrancher les intérêts du montant de la condamnation à paiement de Monsieur Z... « qu'il est admis que les dividendes ne pouvaient être distribués que lorsque la SCI n'avait plus l'obligation de soutenir la Société G3C » (arrêt, p. 12, 4ème Considérant), la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en relevant, pour débouter Madame Z...-B... de sa demande en paiement de la somme de 12. 048, 42 € au titre du prêt consenti par Monsieur Z..., ès-qualités de gérant de la SCI LA MARE HERON, à lui-même, ès-qualités de gérant de la SCI LA MARE GRISEAU, que cette somme n'est pas exigible, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions récapitulatives d'appel, p. 23), si ce prêt n'avait pas été indûment accordé par Monsieur Z..., sans l'aval de l'assemblée générale de la SCI LA MARE HERON, de sorte qu'il n'était pas opposable à Madame Z...-B..., ès-qualités d'associée, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant, pour débouter Madame Z...-B... de sa demande en paiement de la somme de 4. 720, 58 € correspondant au prix du véhicule automobile acquis par son père, Monsieur Gérard Z..., que cette demande concerne la gestion de la Société G3C sans rechercher si cette opération ne s'inscrivait pas dans le cadre du soutien financier indûment accordé par Monsieur Z..., ès-qualités de gérant de la SCI LA MARE AU HERON, à la Société G3C, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil.