LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 janvier 2009), que M. X... engagé le 16 novembre 1983 en qualité de technicien par la société Branchereau et dont le contrat de travail a été transféré en 2004 à la société Cipa Civ immobilier a été licencié le 6 avril 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remise d'autant de bulletins de salaires que de mois concernés par le rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que si, aux termes de l'article L. 3243-2 du code du travail, l'employeur n'est tenu de remettre au salarié un bulletin de paye qu'au moment du paiement du salaire, cela ne s'oppose pas à ce qu'il soit condamné, lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à obtenir des rappels de primes portant sur plusieurs mois, à lui remettre autant de bulletins de salaires rectifiés que de mois concernés par les primes payées tardivement de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le bulletin de paie est remis au salarié lors du paiement du salaire ou de toutes autres rémunérations en a exactement déduit que le rappel des primes dues sur plusieurs mois pouvait figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de leur paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE " comme l'indiquent les parties elles-mêmes, qu'il résulte des termes de ce courrier que le licenciement de M. Gilles X... a été prononcé pour insuffisance professionnelle sans que le GIE CIPA-CIV IMMOBILIER invoque de quelque façon que ce soit une attitude fautive du salarié ; que le rappel, dans la lettre de licenciement, des avertissements antérieurs, également motivés par les insuffisances professionnelles reprochées à M. X..., n'est pas de nature à conférer au licenciement litigieux un caractère disciplinaire ; que le moyen tiré du fait que l'employeur aurait indûment eu recours à une procédure disciplinaire sera donc écarté ; qu'aux termes du contrat de travail signé le 1er juillet 2004, les fonctions de M. Gilles X... consistaient notamment à assurer le suivi des travaux et le bon état d'entretien des immeubles en lien avec le gestionnaire de copropriétés, participer au développement de l'activité de la SAS IMMO de FRANCE en veillant constamment à la qualité du service interne et du service externe (copropriétaires, fournisseurs, partenaires...) en particulier dans le respect des engagements pris par la société en matière d'instruction et de réalisation mettre tout en oeuvre pour aider avec efficacité et diligence l'ensemble de l'équipe dans son action, répondre à la demande des copropriétaires et se déplacer pour constater l'opportunité des travaux, demander des devis et les classer dans les dossiers travaux, commander les travaux aux entreprises retenues, les réceptionner avec le gestionnaire de copropriétés et pointer les factures en y joignant les ordres de service avant mise en paiement : Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats par le GIE CIPA-CIV IMMOBILIER, notamment des courriers de copropriétaires et des attestations : que M. Gilles X... ne répondait pas aux sollicitations des copropriétaires relativement aux travaux de maintenance à réaliser ou aux anomalies qu'ils lui signalaient à l'occasion de l'accomplissement de certains travaux, que la réalisation des interventions des travaux décidés en réunion de conseil syndical était affectée d'importants retards en raison, notamment, d'un manque de suivi imputable à l'intimé, qu'une entreprise de plomberie-chauffage-électricité s'est déplacée en vain à deux reprises, en mobilisant inutilement trois salariés dans la mesure où M. X... avait négligé de faire le nécessaire en temps utile pour, soit s'assurer de la présence des occupants sans obtenir les clés des logements, que compte tenu de ces déboires et se plaignant d'un manque d'organisation, cette entreprise a fait connaître qu'elle ne pourrait intervenir avant le début du mois de décembre 2005 (alors que son intervention avait été sollicitée pour le début septembre) et qu'elle n'interviendrait qu'une fois en possession des clés de tous les logements ou de la confirmation de la présence des occupants, que M. X... s'est montré très défaillant dans la surveillance de travaux d'électricité, de plomberie et de menuiserie et que ces défaillances ont entrainé un retard de sept mois, qu'il manifestait du désintérêt dans le suivi des chantiers, une incapacité à prendre des décisions lui incombant, ce qui, là encore entraînait des retards, voire des abandons de chantier ; que les tableaux de suivi des travaux depuis le 24 août 2005 révèlent qu'après le 12 février 2006, date de la fin du congé de maladie de M. Gilles X..., de nombreux travaux et tâches lui incombant ont encore souffert de sérieux retards alors pourtant que sa charge de travail se trouvait allégée du fait de l'embauche en CDD, le 4 janvier 2006, de M. Frédéric Y..., en qualité de technicien ; qu'aux termes de son rapport d'activité au titre de l'année 2005, présenté le 13 avril 2006, le conseil syndical du Val d'Or I a noté, au titre du bilan de l'action du syndic, et plus particulièrement s'agissant des travaux, qu'aucune amélioration n'avait été notée en 2005 par rapport à 2004 et il s'est interrogé sur la pérennité de l'amélioration notable constatée début 2006 ; qu'il a conclu en demandant au syndic de " mettre en place un responsable travaux pour contrôle des devis, suivi et réception des travaux " ; qu'il résulte clairement des attestations versées aux débats que l'amélioration notable notée au début de l'année 2006 était liée à l'action de M. Y... dont plusieurs copropriétaires ont vanté la compétence et l'efficacité ; que l'insuffisance professionnelle de M. Gilles X..., caractérisée par une incurie, des négligences et un manque de diligence persistants dans l'accomplissement des tâches relevant de ses fonctions, à l'origine de plaintes réitérées des copropriétaires, et propres à nuire à la pérennité des contrats, et donc aux intérêts de l'entreprise, est ainsi établie ; que l'avertissement que lui a adressé son précédent employeur, le 31 mai 2002, procédait des mêmes insuffisances professionnelles ; que le moyen tiré de la prescription du chef de cet avertissement est inopérant en ce que les faits qui l'ont justifié ne son nullement repris dans la lettre de licenciement du 6 avril 2006 et en ce qu'il n'est pas interdit à l'employeur de rappeler l'existence d'une précédente sanction ; que les attestations établies par M. Bernard Z... et Mme Jacqueline A... révèlent que les copropriétaires de la résidence Le Bon Repos avaient déjà, sous l'empire du précédent employeur, eu à déplorer les Insuffisances de l'intimé et obtenu l'intervention d'un autre technicien ; que le compte rendu de l'entretien annuel individuel, établi le 24 janvier 2005 révèle que l'employeur avait souligné la nécessité pour le salarié de mieux planifier et organiser son travail, d'être plus présent sur les copropriétés ; que les insuffisances professionnelles de M. X... s'avèrent ainsi récurrentes et anciennes, et n'apparaissent liées ni à une modification notable de ses conditions de travail du fait du transferts de son contrat, ni à un manquement du GIE CIPA-CIV IMMOBILIER à son obligation de formation et d'adaptation, étant souligné que l'intimé ne justifie pas avoir jamais sollicité une quelconque formation et qu'au contraire, lors de l'entretien individuel annuel, c'est l'employeur qui a préconisé une remise à niveau en informatique ; qu'en tout état de cause, il n'apparaît pas que les possibles insuffisances de M. X... relativement à l'utilisation de l'outil informatique soient à l'origine des insuffisances, négligences et retards ci-dessus décrits " (arrêt p. 5 à 7),
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une sanction disciplinaire toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif si bien qu'en estimant qu'il résultait de la lettre de licenciement que l'employeur n'avait pas licencié Monsieur X... en raison de sa faute mais pour une insuffisance professionnelle non fautive de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir eu indûment recours à la procédure disciplinaire, et ce quand bien même qu'aux termes de cette lettre de licenciement, il lui était fait grief d'avoir persisté dans un comportement qui lui avait déjà valu deux avertissements et qui était donc nécessairement considéré comme fautif par l'employeur, la Cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue une sanction disciplinaire toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif ; que Monsieur X... faisait valoir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur avait entendu le sanctionner disciplinairement alors que les faits d'insuffisance professionnelle qui lui étaient reprochés ne pouvaient être considérés comme fautifs si bien qu'en estimant qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que la mesure prise à l'encontre de Monsieur X... avait été prononcée pour une insuffisance professionnelle sans que soit invoquée une attitude fautive du salarié et qu'il ne pouvait donc être reproché à l'employeur un recours indu à la procédure disciplinaire, tout en relevant que la lettre de licenciement faisait état d'avertissements antérieurs qui étaient venus sanctionner une insuffisance professionnelle reprochée à Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 1331-1 et suivants du Code du travail,
ALORS, EGALEMENT, QU'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites ne peut être retenue pour justifier un licenciement, si bien qu'en relevant pour dire que l'insuffisance professionnelle de Monsieur X... était établie et ancienne, que son employeur lui avait déjà adressé pour cette raison un avertissement le 31 mai 2002, et ce alors que la procédure de licenciement ayant été engagée le 24 mars 2006, elle ne pouvait se fonder sur cet avertissement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-5 du Code du travail,
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'insuffisance professionnelle n'étant pas fautive, les juges du fond ne sauraient considérer qu'elle était démontrée en se fondant sur un avertissement ancien délivré par l'employeur portant donc sur des faits considérés par lui comme fautifs si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article L. 1235-1.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de remise d'autant de bulletins de salaires que de mois concernés par le rappel de primes,
AUX MOTIFS QUE " Monsieur Gilles X... expose que, le 28 septembre 2007, soit quelque temps avant l'audience des plaidoiries devant le Conseil de Prud'hommes, le GIE CIPA CIV IMMOBILIER a acquiescé à sa demande de rappel d'indemnité de prime d'ancienneté et lui a versé de ce chef la somme nette de 1. 867, 22 € ; qu'il critique le fait que ce versement ait été accompagné de la remise d'un seul bulletin de paie relatif à la période du " 1er septembre 2007 au 1er septembre 2007 " et soutient que la somme ainsi versée représentant un rappel d'indemnité de prime d'ancienneté afférent aux mois de juillet 2004 à juin 2006, le GIE CIPA-CIV IMMOBILIER aurait dû lui remettre autant de bulletins de salaire rectifiés que de mois concernés par ce rappel ainsi qu'une attestation ASSEDIC rectifiée pour tenir compte de ces rappels de prime d'ancienneté sur les douze derniers mois civils entiers de son activité ; que le GIE s'oppose à cette demande en rétorquant que le bulletin de salaire doit être établi à la date du paiement ; que l'article L. 3243-2 du Code du travail dispose que " lors du paiement du salaire l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paye " ; qu'en application de ce texte, le GIE CIPA CIV IMMOBILIER n'est tenu de délivrer un bulletin de salaire qu'au moment du paiement ; qu'il ne saurait lui être fait obligation de remettre à M. Gilles X... autant de bulletins de salaire que de mois concernés par le rappel, et émis au titre de période antérieures à celle du paiement effectif ; que ce chef de prétention sera rejeté " (Arrêt p. 7 et 8),
ALORS QUE si, aux termes de l'article L. 3243-2 du Code du travail, l'employeur n'est tenu de remettre au salarié un bulletin de paye qu'au moment du paiement du salaire, cela ne s'oppose pas à ce qu'il soit condamné, lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à obtenir des rappels de primes portant sur plusieurs mois, à lui remettre autant de bulletins de salaires rectifiés que de mois concernés par les primes payées tardivement de sorte qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé.