LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SN VEMA ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 12-2 et L. 12-6 du code de l'expropriation, ensemble l'article 1042 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2007), que le 8 janvier 1981 les époux X... ont cédé amiablement à la commune de Draguignan une parcelle leur appartenant ; que cette acquisition avait été déclarée d'utilité publique par un arrêté préfectoral du 8 octobre 1980 en vertu des dispositions de l'article 1042 du code général des impôts ; que la commune a vendu cette parcelle à la Société nouvelle de vente et entretien matériel automobile (SN VEMA) ; que la parcelle ayant été privée de sa destination d'utilité publique, les consorts X..., ayants droit des époux X..., ont sollicité la nullité de cette vente, la rétrocession de la parcelle, et l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter ces demandes l'arrêt retient que l'arrêté visant à permettre l'exonération de droits fiscaux lors de la vente n'a rien à voir avec un arrêté de déclaration d'utilité publique au sens de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation, que le transfert de propriété est intervenu par voie de vente amiable hors toute ordonnance d'expropriation et que les consorts X... sont mal fondés à se prévaloir d'un droit de rétrocession après une vente amiable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'est fondée en son principe la demande de rétrocession d'un terrain qui a fait l'objet d'une cession amiable précédée d'une déclaration d'utilité publique prise en application de l'article 1042 du code général des impôts et qui, par suite de sa cession par l'expropriant à un tiers, a perdu l'affectation prévue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la commune de Draguignan et la SN VEMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ; rejette la demande de la commune de Draguignan, et la demande de la SN VEMA ; les condamne, ensemble, à payer aux consorts X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour les consorts X...,
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes en nullité de la vente de la parcelle cadastrée BH 325 passée le 2 décembre 2004 entre la commune de Draguignan et la SARL SN VEMA, en rétrocession de ce bien et de dommages-intérêts formées contre la commune de Draguignan, ainsi que de les avoir condamnés aux dépens et au paiement, au titre des frais irrépétibles, de 3.000,00 € au profit de la commune de Draguignan et de 3.000,00 €au profit de la SN VEMA ;
Aux motifs que « l'acte de vente passé le 8 janvier 1981 entre les époux Charles X... et la commune de Draguignan devant M° OLIVIER et M° LLOSA, notaires, est un acte de vente amiable ;
… que cet acte correspond à l'authentification d'un accord préalable suite à une promesse de vente des époux X... du 9 septembre 1980 ;
… que le conseil municipal a autorisé le 8 octobre 1980 le maire à signer tous actes formalisant cet accord et que le préfet du Var, par arrêté du 12 novembre 1980 a déclaré cette acquisition à l'amiable par la commune d'utilité publique en vertu des dispositions de l'article 1042 du code général des impôts ;
… que cet arrêté visant à permettre l'exonération de droits fiscaux lors de la vente n'a rien à voir avec un arrêté de déclaration d'utilité publique au sens de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation, qui aurait été précédé d'une enquête d'utilité publique qu'il viserait, et suivi d'un arrêté de cessibilité déterminant précisément les parcelles concernées ainsi que d'une ordonnance d'expropriation notifiée aux époux X... ;
… qu'en tout état de cause, le transfert de propriété est intervenu par voie de vente amiable, hors toute ordonnance d'expropriation ;
… que la commune de Draguignan produit les échanges de courriers intervenus entre les époux X... et le maire de Draguignan avant la promesse de vente ; qu'il n'est pas fait état d'une éventuelle expropriation ; qu'aucune manoeuvre dolosive n'est établie ;
… que le droit de rétrocession visé à l'article L. 12-6 du code de l'expropriation s'inscrit à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique ;
que les consorts X... sont mal fondés de s'en prévaloir après une vente amiable ;
… que les consorts X... demandent à la cour de leur déclarer inopposable la vente du terrain le 2 décembre 2004 par la commune de Draguignan, par application de l'article 1167 du code civil ;
… que, dans la mesure où ils sont totalement infondés à réclamer la rétrocession du terrain, leur qualité et leur intérêt à agir ne sont pas établis ;
… qu'en tout état de cause, aucune fraude de la part de la commune ni de la société SN VEMA n'est prouvée ;
… que les consorts X..., dont la demande de rétrocession n'a aucun fondement, n'ont aucune faute à reprocher à la commune de Draguignan ; que la revente par la commune à la société SN VEMA n'est pas une faute ; qu'il s'agit d'un acte réalisé entre des tiers pour les consorts X... qui leur est extérieur, alors qu'ils n'ont plus aucun droit sur la parcelle concernée, vendue depuis le 8 janvier 1981, 24 ans avant leur action ;
… que l'action des consorts X... a entraîné des frais irrépétibles pour la commune et pour la société SN VEMA, que les consorts X... devront leur rembourser ;
qu'ils supporteront les dépens » ;
1. Alors qu'à titre principal, si les terrains acquis pour des travaux d'utilité publique ne reçoivent pas cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droits peuvent en demander la rétrocession ; que cette faculté est applicable aux acquisitions faites, soit par voie d'expropriation, soit par voie de cession amiable, dès lors que celle-ci a fait l'objet d'une déclaration préalable d'utilité publique ; que ne saurait faire obstacle à cette faculté la circonstance que la déclaration d'utilité publique a été prise en application de l'article 1042 du Code général des Impôts aux fins de permettre l'exonération de droits fiscaux ; qu'en l'espèce, en retenant que, dès lors que la cession du 8 janvier 1981 était intervenue par voie amiable et que la déclaration d'utilité publique qui l'avait précédée avait été prise, en vertu des dispositions de l'article 1042 du Code général des Impôts, aux fins de permettre l'exonération de droits fiscaux, cette cession n'était pas assimilable à une ordonnance d'expropriation en sorte que les consorts X..., ayants droit des cédants initiaux, ne pouvaient se prévaloir du principe d'un droit à rétrocession, la cour d'appel a violé les articles L. 11-2 et L. 12-6 du Code de l'Expropriation et l'article 1042 du Code général des Impôts, ensemble les articles 1116 et 1167 du Code civil ;
2. Alors qu'à titre subsidiaire, engage nécessairement sa responsabilité envers les anciens propriétaires ou leurs ayants droits la commune qui ne respecte pas la destination des terrains acquis pour réaliser des travaux d'utilité publique ; qu'il suffit que l'acquisition ait fait l'objet d'une déclaration préalable d'utilité publique, peu important alors qu'elle se soit matérialisée par une expropriation ou une cession amiable ; qu'en l'espèce, en retenant que, dès lors que la cession du 8 janvier 1981 était intervenue par voie amiable et que la déclaration d'utilité publique qui l'avait précédée avait été prise, en vertu des dispositions de l'article 1042 du Code général des Impôts, aux fins de permettre l'exonération de droits fiscaux, cette cession n'était pas assimilable à une ordonnance d'expropriation en sorte que les consorts X..., ayants droit des cédants initiaux, ne pouvaient se prévaloir du principe d'un droit à rétrocession et ne pouvaient donc reprocher aucune faute à la commune de Draguignan, la Cour d'appel a violé les articles L. 11-2 et L. 12-6 du Code de l'Expropriation et l'article 1042 du Code général des Impôts, ensemble l'article 1382 du Code civil.