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25/11/2010 | FRANCE | N°08-20920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2010, 08-20920


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis ci-après annexés :
Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine a consenti à Mme X... divers prêts destinés à financer son activité professionnelle agricole, garantis par les engagements de caution de son époux, M. X... ; que Mme X... ayant été défaillante, sa caution a été condamnée à exécuter ses engagements ; qu'invoquant un manquement de la banque à son devoir de mise en garde envers l'emprunteuse, les époux

X... l'ont fait assigner en condamnation à payer à la caution des dommages-inté...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis ci-après annexés :
Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine a consenti à Mme X... divers prêts destinés à financer son activité professionnelle agricole, garantis par les engagements de caution de son époux, M. X... ; que Mme X... ayant été défaillante, sa caution a été condamnée à exécuter ses engagements ; qu'invoquant un manquement de la banque à son devoir de mise en garde envers l'emprunteuse, les époux X... l'ont fait assigner en condamnation à payer à la caution des dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 30 septembre 2008) a rejeté cette demande ;
Attendu, d'abord, que faisant grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme X... à l'encontre du Crédit agricole, alors que cette demande n'avait été formée qu'au bénéfice de M. X..., le premier moyen ne peut être accueilli ; que ce rejet rend en outre inopérante la seconde branche du second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; qu'enfin, est également inopérante la première branche du second moyen dès lors qu'elle reproche à l'arrêt d'avoir considéré que la caution ne pouvait se prévaloir de la faute commise par la banque envers la débitrice principale alors que, par des motifs vainement critiqués par le premier moyen, la cour d'appel n'a pas admis l'existence de cette faute ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. et Mme X... et de Me Foussard, leur avocat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame X..., née Y..., à l'encontre du CREDIT AGRICOLE ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« au soutien de sa demande de dommages et intérêts Monsieur Christian X... fait valoir en premier lieu que la banque a manqué à ses obligations de mise en garde et de loyauté envers Madame Nadine Y..., emprunteur principal profane, dont les engagements de remboursements se trouvaient disproportionnés aux ressources ; qu'en sa qualité d'exploitante agricole Madame Nadine Y... se trouvait en situation d'apprécier les capacités de l'exploitation à lui permettre de faire face aux engagements qu'elle souscrivait pour les besoins de celle-ci, ainsi que les disponibilités que lui permettait la consistance de son patrimoine immobilier dont elle fait d'ailleurs état dans ses demandes d'aménagement de dette au soutien des engagements qu'elle croit pouvoir prendre envers la banque ; qu'elle doit être tenue pour une emprunteuse avertie, nonobstant l'exercice d'une activité annexe qui lui procurait de faibles revenus » (arrêt, p. 5, § 2 et 3) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le fond ; il résulte des pièces versées aux débats que la CRCAM a consenti à Madame X... pour les besoins de son activité agricole, cinq prêts, soient :- le 24 mars 1990 un prêt de 40 000 Francs pour une durée de 108 mois au TEG de 10, 38 %,- le 3 août 1990 un prêt de 80 000 Francs pour une durée de 48 mois au TEG de 10, 32 %,- le 5 juillet 1994 un prêt de 80 000 Francs pour une durée de 60 mois au TEG de 9, 54 %,- le 2 décembre 1995 un prêt de 210 000 Francs pour une durée de 60 mois au TEG de 9, 10 %,- le 2 novembre 1996 un prêt de 70 400 Francs pour une durée de 13 mois au TEG de 7, 95 % ; que Monsieur X... s'est engagé en qualité de caution pour chacun de ces prêts ; qu'il est avéré que par suite des défaillances de l'emprunteuse, la déchéance des termes a été prononcée et la caution mise en demeure de régler ; que des décisions judiciaires condamnant tant l'emprunteuse que la caution ont été rendues depuis lors ; que des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil ont aussi été accordés à Monsieur et Madame X... ; que toutefois, c'est au moment de l'octroi des prêts qu'il appartient aux demandeurs d'établir que, la situation de Madame X... était irrémédiablement compromise ; que cependant aucun document comptable avec les résultats des années en cause n'est fourni aux débats ; que seuls les avis d'imposition sont produits ; que ceux-ci font apparaître des revenus professionnels positifs même s'ils sont limités (1994 : 32 069 F, 1995 : 29 066 F, 1996 : 41 625 F) ; qu'il sera fait remarquer que ces revenus sont déterminés une fois les remboursements d'emprunts professionnels déduits ; qu'au surplus la situation de l'emprunteuse s'apprécie aussi au regard des actifs dont elle disposait alors ; que Monsieur X... ne dément pas les affirmations de la banque selon lesquelles, son épouse était en 1996 propriétaire de plusieurs biens immobiliers tels, des terres, une maison en Eure et Loir, une maison à Villerville au bord de la mer et un appartement à Paris, ces divers biens étant susceptibles d'apporter un complément de revenus et représentant une valeur vénale largement supérieure au capital emprunté ; qu'enfin, Monsieur X... lui-même exploitant agricole au même endroit, bénéficiant de procuration sur le compte professionnel de son épouse, était au même titre qu'elle susceptible d'apprécier les perspectives de développement de l'exploitation au regard des investissements qui s'imposaient et des charges à assumer ; qu'en tant que caution, Monsieur X... s'est engagé en pleine connaissance de la situation ; que dans ces conditions, Monsieur X... n'établit pas que la banque a commis une faute dans l'octroi des prêts en cause et dont il peut se prévaloir en tant que caution ; qu'il sera en conséquence débouté de ses demandes tendant à voir la responsabilité de la banque engagée à son égard et à obtenir des dommages et intérêts » (jugement, p. 3, § 6 et s., et p. 4, § 1 à 4) ;
ALORS QUE, premièrement, la banque est tenue d'une obligation de mise en garde dès lors qu'elle se trouve en face d'un emprunteur non averti ; qu'en se bornant à faire état de la qualité d'agricultrice de Madame X..., quand cette circonstance était à elle seule inopérante, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, en s'abstenant de s'expliquer sur la compétence et l'expérience de Madame X..., dont il est constant qu'elle n'a exercé jusqu'en 1997 que la profession de secrétaire salariée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X... à l'encontre du CREDIT AGRICOLE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si un tiers au contrat peut invoquer un manquement contractuel entre les cocontractants au soutien de sa demande réparation du préjudice qui lui a occasionné ce manquement contractuel, il apparaît qu'en l'espèce Monsieur Christian X... n'est pas tiers aux contrats de prêts conclu entre Madame Nadine Y... et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE puisqu'il s'en est porté caution, créant ainsi une relation contractuelle directe, accessoire aux contrats principaux, entre la banque et lui ; qu'il n'est en conséquence pas recevable à poursuivre réparation de son dommage sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE envers Madame Nadine Y... ; que la banque a, dans le cadre des constats de cautionnement qu'elle a conclu avec Monsieur Christian X..., une obligation de conseil et un devoir de mise en garde notamment sur la portée de ses engagements au regard de sa propre situation financière et de la situation financière de l'entreprise cautionnée ; que cette obligation générale cède cependant lorsque la caution est une caution avertie ; qu'il appartient à la banque de rapporter la preuve que la caution est avertie ; qu'il ressort des indications fournies par Monsieur Christian X... à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE sur sa situation personnelle qu'il exerce depuis 1981 la profession d'agriculteur, exploitant une superficie de 180 hectares dont 2 hectares sont sa propriété, qu'il produit des céréales (blé et seigle) et élève des ovins (700 agneaux engraissés et 400 brebis) qu'i dispose d'une procuration sur le compte de Madame Nadine Y..., son épouse, exploitante agricole au même endroit que lui depuis 1987 date où elle s'est installée ; que la situation professionnelle de Monsieur Christian X... telle qu'elle apparaît ainsi, et sa proximité avec celle de la débitrice principale démontrent qu'il a souscrit les engagements de caution de Madame Nadine Y... en étant apte à saisir la portée de tels engagements au regard des chances de succès des investissements financés, des profits qu'ils devaient générer et de la charge financière qu'ils représentaient au regard de ses ressources et de son patrimoine ; qu'il s'en déduit que Monsieur Christian X... est une caution avertie ; que la banque n'était donc pas tenue à son égard d'une obligation de mise en garde ; qu'il n'est pas établi, alors que Monsieur Christian X... disposait d'un patrimoine immobilier qu'il estimait à 1 300 KF lors de la souscription de ses engagements et d'un revenu mensuel disponible, après imputation des charges, de 11 666 F, que la banque avait connaissance d'éléments susceptibles de compromettre l'équilibre financier ainsi déclaré ou de nature à compromettre les chances de succès des investissements financés ; qu'il n'est pas établi qu'elle a manqué à son devoir de conseil ou à son obligation de loyauté ; que la faute reprochée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE par Monsieur Christian X... n'et dès lors pas établie » (arrêt, p. 5, § 4 et s., et p. 6, § 1 à 5) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la faute ; Monsieur X... qui entend voir engager la responsabilité de la banque à sono égard en tant que caution doit établir que le soutien apporté à son épouse dont il est séparé de biens était abusif et inconsidéré c'est à dire qu'elle se trouvait, au moment de l'octroi des prêts, dans une situation irrémédiablement compromise ou lourdement obérée et que cette situation était connue de la banque ; qu'en tout état de cause, la caution ne peut au surplus voir son action prospérer qu'à la condition qu'elle-même ignorait la réalité de cette situation irrémédiablement compromise lorsqu'elle a accepté de s'engager en tant que caution ; que sur la charge de la preuve ; la charge de la preuve de la réalité d'une faute de la banque, du préjudice invoqué et du lien de causalité entre la faute et le dommage incombe aux époux X... et plus spécialement à Monsieur X... ; que sur le fond ; il résulte des pièces versées aux débats que la CRCAM a consenti à Madame X... pour les besoins de son activité agricole, cinq prêts, soient :- le 24 mars 1990 un prêt de 40 000 Francs pour une durée de 108 mois au TEG de 10, 38 %,- le 3 août 1990 un prêt de 80 000 Francs pour une durée de 48 mois au TEG de 10, 32 %,- le 5 juillet 1994 un prêt de 80 000 Francs pour une durée de 60 mois au TEG de 9, 56 %,- le 2 décembre 1995 un prêt de 210 000 Francs pour une durée de 60 mois au TEG de 9, 10 %,- le 2 novembre 1996 un prêt de 70 000 Francs pour une durée de 13 mois au TEG de 7, 95 % ; que Monsieur X... s'est engagée en qualité de caution pour chacun de ces prêts ; qu'il est avéré que par suite des défaillances de l'emprunteuse, la déchéance des termes a été prononcée et la caution mise en demeure de régler ; que des décisions judiciaires condamnant tant l'emprunteuse que la caution ont été rendues depuis lors ; que des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil ont aussi été accordés à Monsieur et Madame X... ; que toutefois, c'est au moment de l'octroi des prêts qu'il appartient aux demandeurs d'établir que, la situation de Madame X... était irrémédiablement compromise ; que cependant aucun document comptable avec les résultats des années en cause n'est fourni aux débats ; que seuls les avis d'imposition sont produits ; que ceux-ci font apparaître des revenus professionnels positifs même s'ils sont limités (1994 : 32 069 F, 1995 : 29 066 F ; 1996 : 41 625 F) ; qu'il sera fait remarquer ces revenus sont déterminés une fois les remboursements d'emprunts professionnels déduits ; qu'au surplus, la situation de l'emprunteuse s'apprécie aussi au regard des actifs dont elle disposait alors ; que Monsieur X... ne dément pas les affirmations de la banque selon lesquelles, son était en 1996 propriétaire de plusieurs biens immobiliers tels, des terres, une maison en Eure et Loir, une maison à Villerville au bord de la mer et un appartement à Paris, ces divers biens étant susceptibles d'apporter un complément de revenus et représentant une valeur vénale largement supérieure au capital emprunté ; qu'enfin, Monsieur X... lui-même exploitant agricole au même endroit, bénéficiant de procuration sur le compte professionnel de son épouse, était au même titre qu'elle susceptible d'apprécier les perspectives de développement de l'exploitation au regard des investissements qui s'imposaient et des charges à assumer ; qu'en tant que caution, Monsieur X... s'est engagé en pleine connaissance de la situation ; que dans ces conditions, Monsieur X... n'établit pas que la banque a commis une faute dans l'octroi des prêts en cause et dont il peut se prévaloir en tant que caution » (jugement, p. 3, et p. 4, § 1 à 4) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que le cautionnement est accessoire, la caution peut se prévaloir, à l'encontre du prêteur, de la faute commise par ce dernier, dans ses rapports avec le débiteur principal, pour obtenir que le prêteur soit condamné à des dommages et intérêts à son égard ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, s'il est vrai qu'aux termes de l'arrêt attaqué, aucune faute n'a été retenue à l'encontre de la banque et au profit de l'emprunteur principal, la cassation à intervenir sur le premier moyen ne manquera pas d'entraîner, par voie de conséquence, par application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt intéressant la caution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20920
Date de la décision : 25/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 30 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2010, pourvoi n°08-20920


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20920
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