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23/11/2010 | FRANCE | N°10-86067

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2010, 10-86067


N° G 10-86.067 F-P+B
N° 6643

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 septembre 2010 et présenté par :
- M. Alain X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président

de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 j...

N° G 10-86.067 F-P+B
N° 6643

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 septembre 2010 et présenté par :
- M. Alain X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 juillet 2010, disant n'y avoir lieu à saisir la chambre d'une demande de constatation de prescription ;

Attendu que M. X... argue de l'inconstitutionnalité des articles 81, dernier alinéa, 82-3, et 186-1, troisième, quatrième et cinquième alinéas, du code de procédure pénale en tant qu'ils n'obligent pas le juge d'instruction à statuer sur une demande de constatation de prescription, restreignent le droit de saisir ladite chambre dans le cas où le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai d'un mois sur une telle demande et interdisent tout recours contre la décision du président de la chambre de l'instruction refusant de saisir la chambre de l'instruction, portant ainsi atteinte aux droits de la défense, au droit à un recours effectif, au principe d'égalité devant la loi et au principe de l'égalité des armes entre les parties au procès pénal, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu que les articles contestés du code de procédure pénale, tels qu'ils sont interprétés par la chambre criminelle, garantissent l'accès effectif au juge et les droits de la défense dès lors que le président de la chambre de l'instruction, saisi de la requête à laquelle le juge d'instruction n'a pas répondu, doit rendre une décision motivée en cas de non-saisine de la chambre de l'instruction, cette décision étant susceptible d'être censurée en cas d'excès de pouvoir et la question de la prescription de l'action publique pouvant toujours être soulevée devant le juge du fond ; que les griefs formulés à l'encontre de chacun des articles contestés sont donc mal fondés ;
Attendu qu'en conséquence, la question posée ne revêt pas un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86067
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Articles 81, 82-3 et 186-1 - Droits de la défense - Recours effectif - Egalité devant la loi - Egalité des armes - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut - Jurisprudence de la chambre criminelle - Interprétation conforme


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 30 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2010, pourvoi n°10-86067, Bull. crim. criminel 2010, n° 185
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 185

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.86067
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