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23/11/2010 | FRANCE | N°09-17329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2010, 09-17329


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme Geneviève X... épouse Y... et Mme Hélène Z... épouse X... (consorts X...), qui affirmaient que le chemin traversant leur propriété agricole n'existait pas en 1934, étaient dans l'incapacité d'établir la date exacte de sa création par leurs auteurs qu'elles situaient entre 1930 et 1940, que par acte notarié du 25 mars 1936, les époux Fernand X..., auteurs des consorts X..., avaient vendu à l

a commune de Mirabel aux Baronnies des surfaces à prendre dans les parcel...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme Geneviève X... épouse Y... et Mme Hélène Z... épouse X... (consorts X...), qui affirmaient que le chemin traversant leur propriété agricole n'existait pas en 1934, étaient dans l'incapacité d'établir la date exacte de sa création par leurs auteurs qu'elles situaient entre 1930 et 1940, que par acte notarié du 25 mars 1936, les époux Fernand X..., auteurs des consorts X..., avaient vendu à la commune de Mirabel aux Baronnies des surfaces à prendre dans les parcelles n° 475, 474, 497, 496, 497 bis, 501, 502, 531 pour la création du chemin vicinal ordinaire n° 8, qu'il résultait de l'examen des documents produits et notamment des plans cadastraux antérieurs et postérieurs à 1837, que le chemin vicinal n° 8 dit des Blaches sur l'état de classement des chemins vicinaux de 1968 ne correspondait pas au chemin des Blaches figurant sur le cadastre napoléonien, lequel ne traversait pas la propriété X..., mais correspondait en réalité à un chemin traversant les parcelles visées à l'acte de cession du 25 mars 1936 et reliant l'ancien chemin des Blaches au Nord-Est devenu chemin départemental 185, au chemin de Mirabel, devenu chemin départemental des Pilles n° 185 au Sud-Est, que la comparaison des deux cadastres révélait également que la configuration ainsi que la numérotation des parcelles visées à l'acte de cession de 1936 et traversées par le chemin litigieux avaient été modifiées dans le cadastre de 1937, pour tenir compte du tracé du nouveau chemin ainsi créé dénommé chemin communal n° 8, qui longeait alors ces parcelles et en constituait la limite mais ne les traversait plus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne, ensemble, à payer au département de la Drôme la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Geneviève Y... et Madame Hélène X... de leur demande tendant à voir juger que le chemin sur la Commune de MIRABEL AUX BARONNIES (26) section C lieu dit « Meynette » reliant le chemin départemental n° 185 à l'ancien chemin dit « les Blaches » en passant notamment à travers la parcelle anciennement numérotée 497 et devenue en particulier n° 492 et 488, n'est jamais sorti du patrimoine de leurs auteurs et que son assiette continue de leur appartenir en leurs qualités respectives de nue-propriétaire et d'usufruitière, si bien que le classement dans la voirie départementale du chemin s'était opéré par voie de fait ;
AUX MOTIFS QUE le CONSEIL GENERAL DE LA DROME justifie que, pour faire suite à une décision du conseil municipal de MIRABEL AUX BARONNIES du 5 novembre 1964 ayant proposé le déclassement du chemin vicinal n° 8, la Commission départementale a le 30 septembre 1968 adopté le classement de ce dernier dans la voirie départementale, ledit chemin dit « des Blaches » devenant alors le chemin départemental CD 185 A, d'une longueur de 3 256 mètres entre le chemin départemental D 185 et la route nationale 538 ; que les consorts X... contestant la propriété antérieure de la Commune de MIRABEL AUX BARONNIES sur ledit chemin n° 8, le CONSEIL GENERAL a produit en cause d'appel la transcription à la Conservation des hypothèques de VALENCE de l'acte de vente passé le 25 mars 1936 devant Me A... notaire entre Fernand X... et Alix B... son épouse, auteurs des appelantes, à la Commune de MIRABEL AUX BARONNIES, de surfaces à prendre dans les parcelles cadastrées section C lieu dit « Meynettes » n° 475, 474, 497, 496, 497 bis, 501, 502, 531, « pour la création du chemin vicinal ordinaire n° 8 » moyennant le prix de 5 500 francs ; que cet acte vise la délibération du conseil municipal de MIRABEL AUX BARONNIES du 28 octobre 1934 relatif à la rectification et l'élargissement du chemin vicinal ordinaire n° 8 entre le chemin vicinal n° 2 et la route nationale n° 538, ainsi que la décision de la Commission départementale du 19 novembre 1934 approuvant ce projet et le plan parcellaire dressé le 11 septembre 1934 figurant le tracé dudit chemin et les terrains à y incorporer ; que le CONSEIL GENERAL produit également « un certificat pour paiement » du 7 novembre 1936 signé du maire de MIRABEL AUX BARONNIES, dont il résulte que la somme de 5 000 francs a été réglée à Fernand X... en paiement de la cession des terrains cédés pour l'ouverture du chemin vicinal ordinaire n° 8 par acte du 25 mars 1936 ; que ce document est conforme à l'état de règlement du 25 novembre 1934 fixant les indemnités à payer aux propriétaires des terrains visés par la rectification et l'élargissement du chemin n° 8 sur une longueur de 3 177 mètres ; qu'à juste titre le jugement souligne que Fernand X... a perçu ses indemnités pour le compte de son épouse frappée d'incapacité à l'époque, les parcelles susvisées appartenant en propre à celle-ci sauf la parcelle C 531 appartenant à la communauté X... ; que par l'examen des documents produits et notamment des plans cadastraux antérieurs et postérieurs à 1837, les premiers juges ont relevé que le chemin vicinal n° 8 dit des Blaches sur l'état de classement des chemins vicinaux de 1968 ne correspond pas au chemin des Blaches figurant sur le cadastre napoléonien, lequel ne traversait pas la propriété X..., mais correspond en réalité à un chemin traversant les parcelles visées à l'acte de cession du 25 mars 1936 et reliant l'ancien chemin des Blaches au Nord Est devenu chemin départemental 185, au chemin de Mirabel, devenu chemin départemental des Pilles n° 185 au Sud Est ; que la comparaison des deux cadastres révèle également que la configuration ainsi que la numérotation des parcelles visées à l'acte de cession de 1936 et traversées par le chemin litigieux ont été modifiées dans le cadastre de 1937, pour tenir compte du nouveau tracé du chemin ainsi créé dénommé chemin communal n° 8, qui longe alors lesdites parcelles et en constitue la limite mais ne les traverse plus ; qu'en définitive les premiers juges ont à bon droit et par des motifs auxquels la Cour se réfère, d'une part retenu que le CONSEIL GENERAL DE LA DROME disposait d'un titre de propriété et se comporte depuis comme le seul et unique propriétaire de ce chemin qui est entretenu par la DDE de la Drôme, alors que les consorts X... ne justifient pas d'une possession publique paisible et non équivoque depuis au moins trente ans, comme en attestent les différents constats d'huissier et article de presse versés, d'autre part déclaré recevable mais non fondée la demande de dommages et intérêts d'Hélène et Geneviève X... ;
ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE préalablement à son transfert de propriété au CONSEIL GENERAL DE LA DROME le chemin avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 27 septembre 1934 ordonnant une enquête publique suite au projet de la commune de rectification et d'élargissement dudit chemin, projet approuvé par la Commission départementale, le 19 novembre 1934, sans qu'aucun recours n'ait été formé à l'encontre de cette décision régulièrement transmise au Préfet de la Drôme le 27 novembre 1934 ; que les demanderesses font valoir que la procédure de rectification et d'élargissement ne concernait pas le chemin litigieux qui n'existait pas encore en 1934 mais le chemin des Blaches figurant sur le cadastre antérieur à 1937 ; que la décision de la Commission départementale du 19 novembre 1934 vise un chemin vicinal ordinaire n° 8 entre le chemin vicinal ordinaire n° 2 et la route nationale n° 538 ; que le tableau des chemins vicinaux du 12 janvier 1841 et l'état de classement des chemins vicinaux du 14 novembre 1861 de la Commune de MIRABEL ne donne aucune indication sur le tracé du chemin visé dans la décision du 19 novembre 1934, les chemins vicinaux décrits dans ces documents ne correspondant pas à l'espace litigieux ce que reconnaissent les demanderesses qui produisent une note technique rédigée dans ce sens en mars 2007 par Monsieur C..., géomètre expert ; que le plan parcellaire qui aurait dû être joint à la décision de la Commission départementale du 19 novembre 1934 n'est pas versé aux débats par le CONSEIL GENERAL DE LA DROME qui indique n'être en possession que de la pièce n° 1 qui n'est qu'un simple extrait du plan cadastral avant 1937 ; que Madame Geneviève X... épouse Y... et Madame Hélène Z... épouse X... qui affirment que le chemin traversant leur propriété agricole n'existait pas en 1934 sont dans l'incapacité d'établir la date exacte de sa création par leurs auteurs qu'elles situent entre 1930 et 1940 ; qu'en tout état de cause, il résulte de la délibération du conseil municipal du 26 novembre 1934 qui a approuvé le règlement des indemnités proposé par le maire pour les terrains à incorporer au chemin vicinal ordinaire n° 8 dont l'élargissement avait été décidé dans sa partie comprise entre le chemin vicinal n° 2 et la route nationale 538, et des états de règlements versés au débat, que la somme de 5 000 francs a été versée à Monsieur Fernand X... par la Commune de MIRABEL AUX BARONNIES pour l'acquisition des parties des parcelles sur lesquelles le chemin modifié devait avoir son nouveau tracé, à savoir 475, 474, 497, 496, 497 bis, 501 et 502 ; que si Monsieur Fernand X... n'était pas le véritable propriétaire des parcelles cédées qui appartenaient en propre à son épouse, à une époque où la femme mariée était encore frappée d'incapacité, il n'a pu percevoir ces indemnités, pour le compte de son épouse, qu'en contrepartie de la cession de terrains qui n'a eu d'autre objet que de permettre l'élargissement et la rectification du tracé du chemin vicinal n° 8 qui ne correspond donc pas à l'évidence au chemin des Blaches tel que mentionné dans le cadastre napoléonien qui ne traversait nullement la propriété X... mais au chemin reliant le chemin de Mirabel au chemin des Blaches tel que figurant dans ce plan cadastral ; que si dans sa séance du 5 novembre 1964, le conseil municipal fait référence au chemin litigieux sous la dénomination « chemin des Blaches », il ressort clairement du plan cadastral postérieur à 1937 que le tracé du chemin vicinal n° 8 dont la propriété a été transférée par la commune au département n'est pas le chemin des Blaches tel qu'il figurait dans le cadastre napoléonien mais bien le chemin traversant la propriété X... qui rejoint l'ancien chemin des Blaches devenu par la suite en partie chemin départemental 185 ; qu'enfin, il ressort de la comparaison entre les plans cadastraux antérieurs et postérieurs à 1937 que la configuration et la numérotation des parcelles autrefois traversées par le chemin créé par les auteurs des demanderesses ont été modifiées dans le cadastre de 1937 pour tenir compte du nouveau tracé du chemin dénommé voie communale n° 8 qui longe les parcelles dont il constitue la limite sans qu'il n'y ait aucune emprise sur ces parcelles contrairement à ce qui était en vigueur avant la modification de son tracé ; que le CONSEIL GENERAL DE LA DROME disposant d'un titre de propriété et exerçant une possession de bonne foi conforme depuis plus de trente années qui n'est pas contredite par celle des demanderesses qui n'est ni paisible, ni non équivoque, il convient de considérer que ces dernières ne sont pas propriétaires du chemin qu'elles revendiquent, qui est sorti du patrimoine de leurs auteurs ;
ALORS QUE la Cour d'appel qui a fait état au soutien de sa décision de l'acte de vente du 25 mars 1936, produit pour la première fois en appel, puis dans le cadre de la mise en oeuvre de la délibération du conseil municipal de MIRABEL AUX BARONNIES du 26 novembre 1934 visant « la rectification et l'élargissement du chemin vicinal ordinaire n° 8 entre le chemin vicinal n° 2 et la route nationale n° 538 », sans opposer aucune réfutation aux conclusions de Madame Geneviève Y... et de Madame Hélène X..., faisant valoir que la voie communale n° 8 dont le CONSEIL GENERAL DE LA DROME prétendait à la propriété ne pouvait être le chemin vicinal ordinaire concerné par la délibération du 26 novembre 1934 et l'acte de vente du 25 mars 1936, dans la mesure où, comme l'attestait le cadastre de la Commune de MIRABEL avant 1937, aucun chemin vicinal ne reliait la propriété bâtie des auteurs des exposantes au chemin des Blaches, et qu'effectivement un tel chemin n'avait été créé à des fins purement privées que dans les années 1940, ce qui interdisait, à peine de voie de fait, qu'il fasse a posteriori l'objet d'un classement dans la voirie départementale hors de toute décision de la commune et de la Commission départementale, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QU'en ne tirant aucune conséquence de l'absence de toute production par le CONSEIL GENERAL DE LA DROME du plan parcellaire qui aurait dû être joint à la décision de la Commission départementale du 19 novembre 1934, et du fait que le conseil municipal de la Commune de MIRABEL AUX BARONNIES, dans sa séance du 5 novembre 1964, avait effectivement fait référence, s'agissant du chemin dont la propriété avait été transférée au département, au « chemin des Blaches », ce qui n'était pas, selon le cadastre en vigueur en 1934, la dénomination de la voie communale créée, et ce qui ne pouvait donc, comme le soutenaient les exposantes, que concerner d'autres chemins existants à l'époque, à l'exclusion du chemin privé créé ultérieurement sur la propriété X... en 1940, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 544 du Code civil et de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-17329
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 2010, pourvoi n°09-17329


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17329
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