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17/11/2010 | FRANCE | N°09-68013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2010, 09-68013


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite de l'adjudication, au profit de Mme X..., d'un bien immobilier dont elle était propriétaire indivis avec Mme Y... et M. Z..., ce dernier a régularisé une déclaration de substitution ; que par jugement du 8 janvier 2008, le tribunal de grande instance a prononcé la nullité de cette déclaration ; que par arrêt du 20 novembre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit régulière l'assignation délivrée à M. Z... le 27 septembre 2007 et invité ce dernier à conclure au fond ; q

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite de l'adjudication, au profit de Mme X..., d'un bien immobilier dont elle était propriétaire indivis avec Mme Y... et M. Z..., ce dernier a régularisé une déclaration de substitution ; que par jugement du 8 janvier 2008, le tribunal de grande instance a prononcé la nullité de cette déclaration ; que par arrêt du 20 novembre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit régulière l'assignation délivrée à M. Z... le 27 septembre 2007 et invité ce dernier à conclure au fond ; que par un nouvel arrêt du 9 avril 2009, elle a confirmé le jugement entrepris, ordonné la radiation de la publication du procès verbal d'adjudication et condamné M. Z... au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt du 20 novembre 2008 de rejeter les exceptions de nullité de l'acte introductif d'instance du 27 septembre 2007 et du jugement du 8 janvier 2008 ;

Attendu qu'ayant relevé que l'huissier qui s'était rendu à l'adresse indiquée par M. Z..., avait constaté, à cette occasion, que son nom ne figurait pas sur les boites aux lettres, ni sur la sonnette, qu'il n'était pas connu du voisinage, et que les recherches effectuées par annuaire électronique étaient restées vaines, la cour d'appel a caractérisé l'impossibilité de délivrer à personne ou à domicile ; qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine, que l'incidence d'une mention erronée sur la distribution des lettres simple et recommandée prévues par l'article 659 n'était pas démontrée, elle a pu retenir que la signification effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile était régulière ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt du 9 avril 2009 de dire nulle sa déclaration de substitution, de confirmer la qualité d'adjudicataire de Mme X..., d'ordonner la radiation de la publication du procès-verbal d'adjudication à ses frais et de le condamner au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu qu'ayant énoncé qu'il résultait du cahier des charges, qu'outre le droit de substitution prévu par l'article 815-15 du code civil, " chaque indivisaire pourra se substituer à l'acquéreur dans les biens indivis dans le délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au secrétariat greffe ou auprès du notaire ", la cour d'appel en a justement déduit, hors toute dénaturation, que cette clause ne permettait pas l'exercice de ce droit lorsque l'adjudicataire était lui-même coindivisaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt du 9 avril 2009 de le condamner au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la cour d'appel a constaté que M. Z... avait usé de procédés dilatoires, caractérisant ainsi l'abus retenu à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Paul Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Paul Z... et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 20 novembre 2008 attaqué d'AVOIR rejeté les exceptions de nullité de l'exploit introductif d'instance en date du 7 septembre 2007 et du jugement rendu le 8 janvier 2008 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Z... a interjeté appel pour obtenir que soit prononcée la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée à son encontre le 27 septembre 2007 en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, en invoquant diverses irrégularités de cet acte et notamment le fait qu'il aurait été entaché d'une erreur sur l'arrondissement où se situe son domicile à Nice et que la signification serait irrégulière dès lors que l'adresse où il a été délivré est bien la sienne, hormis l'erreur d'arrondissement ; qu'il ressort des débats qu'il n'existe aucune contestation sur l'adresse du domicile personnel de Monsieur Paul Z..., soit le..., que l'intimée, soeur de l'appelant, indique parfaitement connaître depuis de nombreuses années ; que la mention d'un arrondissement erroné sur les courriers simple et recommandé (06000 au lieu de 06100) qui lui ont été adressés en vertu des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile est sans incidence sur la régularité de l'acte dès lors que les diligences de l'huissier significateur se sont bien déroulées au... à Nice 06100, comme précisé dans le corps de l'acte, sauf à démontrer qu'une autre rue porterait ce même nom dans un autre arrondissement de cette ville ; que l'appelant affirme mais ne démontre pas non plus que la Poste, dans cette hypothèse, refuserait de distribuer les courriers comportant l'indication d'un arrondissement erroné ; qu'en réalité plusieurs significations de divers actes ou décisions ont été délivrées à Monsieur Paul Z... les 14 avril 2003, 30 août 2004, 11 juillet et 2 novembre 2007, à cette même adresse,..., mentionnant l'arrondissement 06000 erroné selon l'appelant, sans qu'il ne sollicite leur nullité ; que toutes ces significations ont été délivrées en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile ; que les diligences des huissiers sont identiques en ce qu'elles relèvent que le nom du requis ne figure ni sur la boîte aux lettres, ni sur la porte, ni sur la sonnette du domicile ; que la gardienne, comme le voisinage, déclarent ne pas le connaître ; que la consultation de l'annuaire électronique comme les listes électorales est vaine ; que dans ces conditions, Monsieur Paul Z... qui, tout en affirmant être domicilié à cette adresse, n'a pris depuis plusieurs années aucune mesure aux fins d'y permettre son identification, ne peut faire grief à l'assignation dont il a fait l'objet le 27 septembre 2007 d'être nulle, alors que les diligences de l'huissier sont précises et étendues à l'ensemble du département des Alpes-Maritimes, et donc conformes aux exigences de l'article 659 du Code de procédure civile ; que la production d'un constat d'huissier postérieur à cet acte ne peut être probant ; que sa demande de ce chef doit être écartée de même que celle subséquente en nullité du jugement rendu le 8 janvier 2008 ;

1°) ALORS QUE la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu ; qu'en rejetant l'exception de nullité de l'assignation délivrée à Monsieur Z... le 27 septembre 2007, selon les modalités prévues par l'article 659 du Code de procédure civile, tout en relevant qu'il « n'existe aucune contestation sur l'adresse du domicile personnel de Monsieur Z..., soit le... », que sa soeur, à la requête de laquelle l'acte était délivré, « indique parfaitement connaître depuis de nombreuses années », ce dont il résulte que l'adresse du domicile de Monsieur Z... était parfaitement connue et que l'assignation ne pouvait être délivrée par procès-verbal de vaines recherches, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 654, 659 et 693 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'aux termes de l'article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse, à peine de nullité de l'acte, un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en se référant, pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation délivrée à Monsieur Z... le 27 septembre 2007 selon les modalités de ce texte, aux diligences accomplies par des huissiers lors de significations faites à Monsieur Z... « les 14 avril 2003, 30 août 2004, 11 juillet et 2 novembre 2007 », et en se bornant à énoncer que Monsieur Z... « ne peut faire grief à l'assignation dont il a fait l'objet le 27 septembre 2007 d'être nulle, alors que les diligences de l'huissier sont précises et étendues à l'ensemble du département des Alpes Maritimes, et donc conformes aux exigences de l'article 659 du Code de procédure civile », sans indiquer quelles diligences l'huissier avait accomplies le 27 septembre 2007 en vue de signifier l'assignation à la personne de Monsieur Z..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654, 659 et 693 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation « que l'appelant affirme mais ne démontre pas non plus que la Poste, dans cette hypothèse, refuserait de distribuer les courriers comportant l'indication d'un arrondissement erroné », sans examiner l'attestation de la Poste du 6 juin 2008 versée aux débats par Monsieur Z..., et sur laquelle s'appuyaient ses conclusions, dont il résultait que les lettres simple et recommandée avec avis de réception adressées à Monsieur Z... par l'huissier le 28 septembre 2007, en application de l'article 659 du Code de procédure civile avaient été renvoyées à leur expéditeur en raison de l'erreur qu'il avait commise en mentionnant comme code postal « 06000 » au lieu de « 06100 », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 9 avril 2009 attaqué d'AVOIR jugé nulle la déclaration de substitution faite par Monsieur Paul Z... le 9 juillet 2007 à la suite de l'adjudication du 5 juillet 2007 au profit de Madame Claude Z..., épouse X..., des biens immobiliers sis à NICE, ..., cadastré section KH n° 32, d'AVOIR confirmé en conséquence la qualité d'adjudicataire de ces biens de Madame Claude Z..., épouse X..., d'AVOIR ordonné la radiation de la publication du procès-verbal d'adjudication effectuée le 21 janvier 2008 volume 2008 P n° 540 aux frais de Monsieur Paul Z..., et d'AVOIR condamné Monsieur Paul Z... à payer à Madame Claude Z..., épouse X..., la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE le cahier des charges, dont Monsieur Paul Z... a pris connaissance ensuite d'une sommation en date du 4 juin 2007, rappelle les dispositions de l'article 815-5 du Code civil relatives au droit de substitution, en vertu duquel, si l'adjudication concerne tout ou partie du droit d'un indivisaire dans les biens indivis, chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans le délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au secrétariat-greffe ou auprès du notaire qui y a procédé, et précise qu'outre ce droit de substitution prévu par les dispositions légales citées, « chaque indivisaire pourra se substituer à l'acquéreur dans les biens indivis dans le délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au secrétariat greffe ou auprès du notaire » ; qu'à l'audience de la Chambre des criées du Tribunal de grande instance de Nice tenue le 5 juillet 2007, Madame Claude Z... épouse X... a été déclarée adjudicataire du bien immobilier ayant appartenu à l'indivision constituée entre Monsieur Paul Z..., Madame Edwige Z... épouse Y... et elle-même, venant aux droits de leur frère adoptif, Monsieur Aurélien A..., par dévolution successorale ; que par déclaration au greffe de cette juridiction en date du 9 juillet 2007, Monsieur Paul Z... a déclaré se substituer à l'adjudicataire, en sa qualité de co-indivisaire, sollicitant une dispense de consignation du prix dans l'attente de l'état liquidatif de la succession ; que si la loi comme le cahier des charges prévoient la faculté pour un co-indivisaire du bien adjugé aux enchères publiques de se substituer à l'adjudicataire, encore faut-il pour que ces dispositions soient applicables que cet adjudicataire ne soit pas lui-même un co-indivisaire de ce bien, la finalité de ce texte étant de permettre la conservation du bien dans le patrimoine des indivisaires en primant un acquéreur étranger à l'indivision ; qu'ainsi ces dispositions ne concernent que la vente aux enchères publiques de droits dans l'indivision et non des biens eux-mêmes ; qu'il résulte des actes de la procédure de vente sur licitation que le bien mis en vente et les droits qui y sont attachés est l'immeuble indivis lui-même ; que la clause particulière du cahier des charges qui permet aux indivisaires d'exercer un droit de substitution en dehors de ce cadre légal, c'est à dire même en cas de vente sur licitation non pas de droits mais d'un bien indivis, clause certes non illicite ni contraire à l'ordre public, ne permet pas pour autant l'exercice de ce droit entre co-indivisaires dont l'un est adjudicataire, en sorte que la déclaration de substitution de Monsieur Paul Z... doit être déclarée nulle en application des dispositions de l'article 816-16 du Code civil, et Madame Claude X... doit se voir reconnaître la qualité d'adjudicataire ; qu'il convient de noter qu'elle n'a reconnu l'avoir perdue par courriers de son avocat en date des 21 août et 18 septembre 2007 uniquement de par l'effet de la déclaration de substitution de son frère, sans pour autant qu'il puisse en être déduit qu'elle aurait renoncé à l'exercice de ses droits ; que dans ces conditions, la décision mérite confirmation, y ajoutant la radiation de la publication du procès-verbal d'adjudication effectuée le 21 janvier 2008 aux frais de l'appelant ; que les moyens de forme comme de fond soulevés par Monsieur Paul Z..., qui a contraint la Cour à deux reprises à statuer sur les exceptions de nullité qui n'ont pas été invoquées concomitamment, provoquant de ce fait l'intervention d'un arrêt avant dire droit invitant l'appelant à conclure au fond, et donc un allongement inutile de la procédure, alors qu'au surplus la contestation invoquée à l'appui de son recours était particulièrement mal fondée, caractérise la mauvaise foi de Monsieur Paul Z... dans ce litige, en sorte qu'il doit être condamné à payer à l'intimée la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE le cahier des charges stipulant que « chaque indivisaire pourra se substituer à l'acquéreur dans les biens indivis dans le délai d'un mois à compter de l'adjudication », sans distinguer selon que l'acquéreur est ou non un tiers à l'indivision, la Cour d'appel a ajouté à cette clause claire et précise une restriction qu'elle ne comporte pas, et l'a ainsi dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil, en énonçant, pour annuler la déclaration de substitution de Monsieur Z..., que la clause « ne permet pas pour autant l'exercice de ce droit entre coindivisaires dont l'un est adjudicataire ».

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 9 avril 2009 attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Paul Z... à payer à Madame Claude Z..., épouse X... la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE les moyens de forme comme de fond soulevés par Monsieur Paul Z..., qui a contraint la Cour à deux reprises à statuer sur les exceptions de nullité qui n'ont pas été invoquées concomitamment, provoquant de ce fait l'intervention d'un arrêt avant dire droit invitant l'appelant à conclure au fond, et donc un allongement inutile de la procédure, alors qu'au surplus la contestation invoquée à l'appui de son recours était particulièrement mal fondée, caractérise la mauvaise foi de Monsieur Paul Z... dans ce litige, en sorte qu'il doit être condamné à payer à l'intimée la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE lorsque l'appelant n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond et qu'il en résulte nécessairement un allongement de la procédure ; qu'en énonçant que le fait d'avoir provoqué l'intervention d'un arrêt avant dire droit l'invitant à conclure au fond, « et donc un allongement inutile de la procédure », « caractérise la mauvaise foi de Monsieur Paul Z... dans ce litige », la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute commise par Monsieur Z..., faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-68013
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Vente - Adjudication d'un bien indivis - Droit de substitution - Article 815-15 du code civil - Exercice de ce droit par l'un des coïndivisaires - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Adjudicataire étant lui-même coïndivisaire

Une cour d'appel ayant énoncé qu'il résultait du cahier des charges, qu'outre le droit de substitution prévu par l'article 815-15 du code civil, "chaque indivisaire pourra se substituer à l'acquéreur dans les biens indivis dans le délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au secrétariat-greffe ou auprès du notaire", en a justement déduit que cette clause ne permettait pas l'exercice de ce droit lorsque l'adjudicataire était lui-même coïndivisaire


Références :

article 815-15 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2010, pourvoi n°09-68013, Bull. civ. 2010, I, n° 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 237

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: Mme Bobin-Bertrand
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68013
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