La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2010 | FRANCE | N°09-16797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2010, 09-16797


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2009), que M. et Mme X... ont été expropriés par ordonnance du 27 août 1999 d'une parcelle leur appartenant, pour laquelle l'indemnité de dépossession a été fixée par jugement du 30 juin 1999 ; que par suite de l'annulation devenue définitive des arrêtés des 23 juillet 1998 et 11 mars 1999 portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, par un jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juin 2001, ils ont saisi le juge de

l'expropriation, sur le fondement de l'article L. 12-5 du code de l'exp...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2009), que M. et Mme X... ont été expropriés par ordonnance du 27 août 1999 d'une parcelle leur appartenant, pour laquelle l'indemnité de dépossession a été fixée par jugement du 30 juin 1999 ; que par suite de l'annulation devenue définitive des arrêtés des 23 juillet 1998 et 11 mars 1999 portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, par un jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juin 2001, ils ont saisi le juge de l'expropriation, sur le fondement de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation, pour faire constater la perte de base légale de l'ordonnance du 27 août 1999 et obtenir des dommages-intérêts au titre d'une perte de plus value et d'une perte de jouissance, la parcelle ne pouvant être restituée en nature ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation ;
Attendu que le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit ; que si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande d'indemnisation au titre de la perte de plus value du bien irrégulièrement exproprié, l'arrêt retient que l'indemnité qu'ils ont reçue lorsqu'ils ont été expropriés leur a permis d'acquérir des biens similaires à ceux dont ils avaient été dépossédés, que dès lors, la plus-value dont ils prétendent avoir été privés par leur expropriation a nécessairement, si elle existe, bénéficié de la même façon aux biens qu'ils ont acquis avec l'indemnité reçue et qu'ainsi, si les terrains, objets de la présente procédure, ont bénéficié, comme ils le soutiennent, d'une plus-value de 146 500 euros, tel est également le sort du bien similaire qu'ils sont censés avoir acquis grâce à l'indemnité qu'ils ont reçue ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un bien irrégulièrement exproprié, qui ne peut être restitué en nature, entraîne pour l'exproprié le droit à des dommages-intérêts correspondant à la valeur actuelle du bien, sous la seule déduction de l'indemnité principale de dépossession perçue au moment de l'expropriation majorée des intérêts depuis son versement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) ;
Condamne le département du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du département du Var ; le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes en indemnisation de la perte de plus-value du bien exproprié irrégulièrement ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article R. 13-15 du Code de l'Expropriation, l'indemnité de remploi est destinée à couvrir les frais d'occupation par l'exproprié d'un bien de remplacement de même nature pour permettre à ce dernier de reconstituer les conditions de jouissance et les mêmes perspectives d'utilisation de son bien exproprié par l'acquisition d'un bien comparable ; que l'indemnité reçue par les époux X... lorsqu'ils ont été expropriés leur a permis d'acquérir des biens similaires à ceux dont ils avaient été dépossédés ; que dès lors, la plus-value dont ils prétendent avoir été privés par leur expropriation a nécessairement si elle existe bénéficié de la même façon aux biens qu'ils ont acquis avec l'indemnité reçue ; qu'ainsi, si les terrains, objets de la présente procédure, ont bénéficié, comme ils le soutiennent, d'une plus-value de 146 500 euros, tel est également le sort du bien similaire qu'ils sont censés avoir acquis grâce à l'indemnité qu'ils ont reçue ;
ALORS QUE, dès lors que l'autorité expropriante, après perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation, n'était pas en mesure de restituer conformément à la loi le bien en nature, la restitution par équivalent devait être faite à la valeur du bien au jour de la restitution, en incluant la plus-value dont avait bénéficié le bien entre la dépossession irrégulière et la restitution, si bien qu'en refusant d'indemniser les époux X... de la perte de plus-value du bien, la Cour d'Appel a violé l'article R. 12-5-4 du Code de l'Expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16797
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Transfert de propriété - Ordonnance d'expropriation - Perte de base légale - Effets - Restitution - Restitution par équivalent - Modalités - Détermination

L'expropriation irrégulière d'un bien qui ne peut être restitué en nature, entraîne pour l'exproprié, en application de l'article R.12-5-4 du code de l'expropriation, un droit à des dommages intérêts qui correspondent à la valeur actuelle de ce bien sous la seule déduction de l'indemnité principale de dépossession perçue au moment de l'expropriation majorée des intérêts depuis son versement


Références :

articles L. 12-5 et L. 12-5-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2010, pourvoi n°09-16797, Bull. civ. 2010, III, n° 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 203

Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: Mme Abgrall
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16797
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award