LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la SNC Doumer, qui avait souscrit une police d'assurances auprès de la société Axa Corporate solutions assurance (Axa Corporate), a fait exécuter des travaux de rénovation d'un ensemble immobilier ; que la société italienne Refcomp SPA a fabriqué les compresseurs assemblés par la société italienne Climaveneta SPA dans les groupes de climatisation fournis par la société Liebert, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société Emerson Network Power (Emerson), assurée auprès de la société Axa France IARD ; que des désordres étant survenus, la société Axa Corporate, subrogée dans les droits de la SNC Doumer, a demandé réparation, après expertise, aux fabricant et fournisseur ; que, devant le juge de la mise en état la société Climaveneta a invoqué une clause compromissoire figurant dans le contrat la liant à la société Emerson tandis que la société Refcomp se prévalait d'une clause attributive de compétence à une juridiction italienne contenue dans ses conditions générales de vente ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Emerson fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2008) d'avoir réformé l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle avait dit le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de la demande formée contre la société Climaveneta et renvoyé les parties à mieux se pourvoir alors, selon le moyen, que dans une chaîne de contrats translatifs de marchandises, la clause d'arbitrage international ne se transmet avec l'action contractuelle que sauf preuve de l'ignorance raisonnable de l'existence de cette clause ; qu'en décidant en l'espèce que la clause compromissoire était transmise de façon automatique en tant qu'accessoire du droit d'action, sans rechercher si, comme l'avait retenu la décision infirmée, la sciété Doumer (subrogée par la société Axa) avait pu légitimement l'ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1492 du code civil ;
Mais considérant que la cour d'appel a exactement décidé que dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant qu'accessoire du droit d'action lui-même accessoire du droit substantiel transmis, sans incidence du caractère homogène ou hétérogène de cette chaîne ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deux branches :
Attendu que la société Refcomp fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un fabricant de son exception d'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions italiennes, invoquée contre l'assureur subrogé dans les droits du sous-acquéreur, en application d'une clause attributive de compétence convenue avec un fabricant intermédiaire alors, selon le moyen :
1°/ qu'une clause attributive de compétence, valable dans les rapports des parties au contrat initial et désignant un tribunal d'un Etat contractant, prime les compétences spéciales des articles 5 et 6 du règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000 et est opposable au tiers au contrat initial la contenant dès lors que, en vertu du droit national applicable, ce dernier succède à l'une des parties originaires dans ses droits et obligations ; qu'en déclarant non opposable à l'assureur subrogé dans les droits du sous-acquéreur la clause attributive de juridiction convenue entre le fabricant et le vendeur intermédiaire au prétexte que les règles communautaires de compétence spéciale en matière contractuelle ne s'appliquaient pas aux litiges opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant qui n'était pas le vendeur, de tels litiges se rattachant à la matière délictuelle ou quasi délictuelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 23 du règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000 et, par fausse application, les articles 5-1 et 5-3 du même règlement ;
2°/ qu'une clause attributive de compétence, valable dans les rapports des parties au contrat originaire, est opposable au tiers à ce contrat ou à l'assureur subrogé dès lors que, en vertu du droit national applicable, le tiers a succédé au vendeur originaire dans ses droits et actions ; qu'en déclarant non opposable à l'assureur subrogé dans les droits du sous-acquéreur la clause attributive de compétence convenue entre les parties au contrat originaire pour la raison qu'il ne l'avait pas acceptée, la cour d'appel a violé l'article 23 du règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000, ensemble les articles 1165 et 1250 du code civil ;
Attendu que le litige présente des questions d'interprétation du règlement 44/2001 du 20 décembre 2000, qui nécessitent, pour la Cour de cassation, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
Renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes :
1°/ une clause attributive de juridiction, qui a été convenue, dans une chaîne communautaire de contrats, entre un fabricant d'une chose et un acheteur en application de l'article 23 du règlement 44/2001 du 20 décembre 2000, produit-elle ses effets à l'égard du sous-acquéreur et, dans l'affirmative, sous quelles conditions ?
2°/ la clause attributive de juridiction produit-elle ses effets à l'égard du sous-acquéreur et de ses assureurs subrogés quand bien même l'article 5 § 1 du règlement 44/2001 du 20 décembre 2000 ne s'appliquerait pas à l'action du sous-acquéreur contre le fabricant ainsi qu'en a jugé la Cour dans son arrêt Handte du 17 juin 1992 ?
Sursoit à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Réserve les dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier en chef de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Refcomp Spa
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un fabricant (la société REFCOMP, l'exposante) de son exception d'incompétence des juridictions françaises au profit des juridiction italiennes, invoquée contre l'assureur (la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE) subrogé dans les droits du sous-acquéreur (la société DOUMER), en application d'une clause attributive de compétence convenue avec un fabricant intermédiaire (la société CLIMAVENETA) ;
AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés QUE la société de droit italien REFCOMP reprochait au juge de la mise en état d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée en invoquant les conditions générales du contrat de vente passé entre la société CLIMAVENETA et ellemême, qui prévoyaient une attribution de compétence exclusive au profit du tribunal de Vicenza en Italie ; que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, en présence d'une clause attributive de juridiction, étaient inapplicables les dispositions de l'article 6 du règlement CE qui étaient primées par celles de l'article 23 du même règlement aux termes desquelles si les parties, dont l'une au moins avait son domicile sur le territoire d'un Etat membre, étaient convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou ces tribunaux de l'Etat membre étaient compétents et cette compétence était exclusive, sauf convention contraire des parties ; que l'article 5 du règlement CE disposait qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre pouvait être attraite dans un autre Etat membre 1° a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui servait de base à la demande avait été ou devait être exécutée, b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui servait de base à la demande était, pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises avaient été ou auraient dû être livrées ; que, toutefois, pour l'application des règles de compétence en matière communautaire, l'article 5-1 du règlement CE prévoyant une compétence spéciale en matière contractuelle, ne s'appliquait pas aux litiges opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant qui n'était pas le vendeur en raison des défauts de la chose vendue, l'article 5-3 du règlement aux termes duquel, en matière délictuelle et quasi délictuelle, le tribunal compétent était celui du lieu où le fait dommageable s'était produit s'appliquant et l'article 23 n'ayant alors plus vocation à intervenir puisque l'action n'avait pas un fondement contractuel ; que le fait dommageable s'étant produit en France, l'ordonnance du juge de la mise en état devait être confirmée en ce qu'elle avait rejeté comme non fondée l'exception de procédure soulevée par la société REFCOMP (arrêt attaqué, p. 5, deux derniers considérants ; p. 6, considérants 1 à 3) ; que la jurisprudence estimait que la clause attributive de compétence n'était opposable qu'à la partie qui en avait eu connaissance et l'avait acceptée au moment de la formation du contrat ; qu'en l'espèce, la société AXA CORPORATE S0LUTIONS, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société DOUMER, pouvait raisonnablement ignorer son existence, et ce d'autant que la cour de PARIS, par arrêt du 24 novembre 1992, avait retenu l'inopposabilité aux compagnies d'assurance subrogées dans les droits du chargeur contre le transporteur de la clause attributive de compétence internationale dérogatoire au droit commun (ordonnance entreprise, p. 6, dernier alinéa) ;
ALORS QUE, d'une part, une clause attributive de compétence, valable dans les rapports des parties au contrat initial et désignant un tribunal d'un Etat contractant, prime les compétences spéciales des articles 5 et 6 du règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000 et est opposable au tiers au contrat initial la contenant dès lors que, en vertu du droit national applicable, ce dernier succède à l'une des parties originaires dans ses droits et obligations ; qu'en déclarant non opposable à l'assureur subrogé dans les droits du sous-acquéreur la clause attributive de juridiction convenue entre le fabricant et le vendeur intermédiaire au prétexte que les règles communautaires de compétence spéciale en matière contractuelle ne s'appliquaient pas aux litiges opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant qui n'était pas le vendeur, de tels litiges se rattachant à la matière délictuelle ou quasi délictuelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 23 du règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000 et, par fausse application, les articles 5-1 et 5-3 du même règlement ;
ALORS QUE, d'autre part, une clause attributive de compétence, valable dans les rapports des parties au contrat originaire, est opposable au tiers à ce contrat ou à l'assureur subrogé dès lors que, en vertu du droit national applicable, le tiers a succédé au vendeur originaire dans ses droits et actions ; qu'en déclarant non opposable à l'assureur subrogé dans les droits du sous-acquéreur la clause attributive de compétence convenue entre les parties au contrat originaire pour la raison qu'il ne l'avait pas acceptée, la cour d'appel a violé l'article 23 du règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000, ensemble les articles 1165 et 1250 du code civil.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Emerson Network
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir réformé l'ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté comme non fondée l'exception de procédure soulevée par la Société CLIMAVENETA SPA et en ce qu'elle a dit que le Tribunal de Grande Instance de PARIS est compétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de cette société, ainsi qu'en ce qui concerne les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « la transmission d'une clause d'arbitrage international est régie par une règle matérielle du droit français de l'arbitrage et n'est pas soumise au jeu du conflit de lois ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments soumis à la Cour que les compresseurs, objets du litige, ont été fabriqués par la Société REFCOMP SPA et vendus par celleci à la Société CLIMAVENETA SPA qui les a assemblés avant de les revendre à son distributeur exclusif en France, la Société aujourd'hui dénommée EMERSON NETWORK POWER, qui les a vendus à la Société LEFORT FRANQUETEAU, titulaire du lot n° 16 climatisation et cocontractant du maître de l'ouvrage ; que c'est exactement que le Juge de la mise en état a dit que l'assureur subrogé dans les droits du maître d'ouvrage bénéficie d'une action contractuelle directe vis-à-vis du fournisseur, bien que ce maître d'ouvrage ne soit pas lié à lui par un contrat ; que dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant qu'accessoire du droit d'action, lui-même accessoire du droit substantiel transmis, sans incidence du caractère homogène ou hétérogène de cette chaîne » ;
ALORS QUE dans une chaîne de contrats translatifs de marchandises, la clause d'arbitrage international ne se transmet avec l'action contractuelle que sauf preuve de l'ignorance raisonnable de l'existence de cette clause ; qu'en décidant en l'espèce que la clause compromissoire était transmise de façon automatique en tant qu'accessoire du droit d'action, sans rechercher si, comme l'avait retenu la décision infirmée, la Société DOUMER (subrogée par la Société AXA) avait pu légitimement l'ignorer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1492 du Code civil.