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10/11/2010 | FRANCE | N°09-71415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2010, 09-71415


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une première décision irrévocable a ordonné sous astreinte à M. X... de remettre à son ancien salarié, M. Y..., des bulletins de paie et de régulariser sa situatio

n auprès des organismes sociaux ; que M. Y... reprochant à M. X... de ne pas se con...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une première décision irrévocable a ordonné sous astreinte à M. X... de remettre à son ancien salarié, M. Y..., des bulletins de paie et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux ; que M. Y... reprochant à M. X... de ne pas se conformer à l'injonction, un juge de l'exécution a prononcé plusieurs jugements liquidant l'astreinte et fixant, le 29 juin 2006, une nouvelle astreinte à compter du 1er septembre 2006 ; que M. Y... a sollicité la liquidation de cette astreinte ;
Attendu que, pour réduire le montant de l'astreinte liquidée, l'arrêt retient que M. X... a fait établir par le service de paie de la FDSEA des bulletins de salaires concernant M. Y... en prenant pour base les minima prévus par la convention collective des cadres des exploitations agricoles du Gard et que ces faits sont confirmés par le devis établi par la FDSEA ;
Qu'en statuant ainsi, en l'état de ces démarches antérieures aux jugements de liquidation tout en constatant que M. X... n'avait communiqué aucune nouvelle pièce permettant d'apprécier les difficultés rencontrées pour exécuter l'injonction du conseil de prud'hommes et sans s'expliquer sur le comportement du débiteur de l'astreinte depuis la dernière fixation de celle-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé à 1 035 euros l'astreinte due sur la période du 2 septembre au 9 novembre 2006 et condamné M. X... au paiement de cette somme, l'arrêt rendu le 23 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR liquidé à la somme de seulement 1.035 € l'astreinte due pour la période du 02 septembre au 09 novembre 2006 par Monsieur Lucien X... à Monsieur Frédéric Y... ;
AUX MOTIFS QUE M. X... n'a communiqué aucune nouvelle pièce permettant d'apprécier conformément à l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 les difficultés rencontrées pour exécuter l'injonction du conseil des prud'hommes de Nîmes ;
Qu'il s'évince de l'attestation de Madame Z... adressée à M. Y... et produite par celui-ci que M. X... a fait établir par le service de paie de la FDSEA des bulletins de salaire concernant M. Y... en prenant pour base les minimes prévus par la convention collective des cadres des exploitations agricoles du Gard et que ces faits sont confirmés par le devis établi par la FDSEA selon son courrier du 13 juin 2001 ; qu'après vérifications, Madame Z... a attesté que les documents présentés étaient conformes dans leur montant à ceux de la convention collective ;
Qu'en l'état des démarches antérieures déjà effectuées, il y e lieu de liquider l'astreinte sur la période du 2 septembre 2006 au 9 novembre 2006 à la somme de 1.035 € ;
1°/ ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé uniquement en fonction du comportement de celui à qui l'injonction a été délivrée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... n'a communiqué aucune (nouvelle) pièce de nature à justifier des difficultés qu'il aurait rencontrées pour exécuter l'injonction du Conseil de prud'hommes de NIMES ; qu'en réduisant drastiquement le montant de l'astreinte liquidée, aumotif que Monsieur X... aurait effectué des diligences en 2001, avant le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 29 juin 2006, ayant constaté l'inexécution par Monsieur X... des obligations mises à sa charge par le jugement du Conseil de prud'hommes de NIMES en date du 04 février 2000 et ayant prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 1.500 € par jour de retard, à compter du ler septembre 2006, la Cour d'appel a violé l'article 36 de la loi n° 91-66 du 09 juillet 1991 ;
2°/ ALORS QUE le jugement rendu le 29 juin 2006 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NIMES avait constaté la totale inexécution par Monsieur X... de l'injonction qui lui avait été délivrée par le jugement rendu le 04 février 2000 par le Conseil de prud'hommes de NIMES, liquidé en conséquence la précédente astreinte ordonnée à taux plein et ordonné une nouvelle astreinte dont la liquidation fait l'objet de la présente instance ; qu'en estimant néanmoins qu'avant le prononcé de ce jugement du 29 juin 2006, Monsieur X... aurait effectué des diligences en vue de déférer à l'injonction qui lui avait été déférée, la Cour d'appel a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée par ledit jugement dans la même instance, violant l'article 1351 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... avait fait valoir que Monsieur X... avait fait établir les bulletins de salaires par la FDSEA et obtenu l'attestation de Madame Z... selon laquelle les documents présentés étaient conformes dans leur montant à ceux de la convention collective en dissimulant le fait que le salaire contractuel de Monsieur Y..., tel que retenu par le jugement du Conseil de prud'hommes de NIMES du 04 février 2000 et sur la base duquel l'injonction de remettre des bulletins de salaire et un bulletin ASSEDIC lui avait été délivrée, était supérieur aux minimas de la convention collective ; qu'en estimant néanmoins que Monsieur X... avait effectué des démarches en vue de déférer à l'injonction qui lui avait été adressée, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71415
Date de la décision : 10/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2010, pourvoi n°09-71415


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71415
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