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10/11/2010 | FRANCE | N°09-67483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2010, 09-67483


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... ayant fait l'objet, à la demande de la société Villa Boubou (la société), d'une condamnation assortie d'une astreinte, un jugement, réputé contradictoire, du 6 juin 2006 a liquidé l'astreinte pour une certaine période ; que la société, sur le fondement de ce jugement, a pris une inscription d'hypothèque judiciaire sur un bien appartenant à M. X... ; que celui-ci a alors saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant, notamment, à

déclarer non avenu le jugement du 6 juin 2006, en soutenant qu'il ne lu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... ayant fait l'objet, à la demande de la société Villa Boubou (la société), d'une condamnation assortie d'une astreinte, un jugement, réputé contradictoire, du 6 juin 2006 a liquidé l'astreinte pour une certaine période ; que la société, sur le fondement de ce jugement, a pris une inscription d'hypothèque judiciaire sur un bien appartenant à M. X... ; que celui-ci a alors saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant, notamment, à déclarer non avenu le jugement du 6 juin 2006, en soutenant qu'il ne lui avait pas été régulièrement signifié dans les six mois de sa date, et déclarer nulle l'inscription d'hypothèque subséquente ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer non avenu le jugement du 6 juin 2006, alors, selon le moyen, que tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière constitue une exception de procédure et doit donc comme telle être invoqué avant toute défense au fond et simultanément à toute autre exception ; que la cour d'appel qui, pour dire recevable le moyen tiré de la nullité de la signification du jugement, lequel, dès lors qu'il tendait à faire déclarer irrégulière la procédure devant le juge de l'exécution, constituait pourtant bien une exception devant être soulevée simultanément aux autres moyens de nullité, a considéré que celui-ci devait être regardé comme un simple argument au soutien d'une prétention de fond, a violé les articles 73, 74, 112 et 113 et 694 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la nullité invoquée constituait un moyen formulé au soutien de la demande de voir déclarer le jugement non avenu et non une exception de procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 114 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être invoquée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité;
Attendu que, pour déclarer nulle la signification du jugement et déclarer celui-ci non avenu, l'arrêt retient que l'acte avait été délivré à une adresse située à Sainte-Anne, en Guadeloupe, alors que M. X... avait notifié à l'huissier de justice qu'il s'installait dans la partie hollandaise de l'île de Saint-Martin ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le vice de forme ainsi constaté avait causé un grief à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré non avenu le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 6 juin 2006 rendu entre les mêmes parties, mentionné par erreur dans la décision attaquée comme étant du 16 mai 2006, et donné mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise le 3 juillet 2006 sur un bien appartenant à M. X..., l'arrêt rendu le 27 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL Villa Boubou ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour l'entreprise Villa Boubou
L'Eurl Villa Boubou fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non avenu le jugement réputé contradictoire du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 16 mai 2006 ;
AUX MOTIFS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'il peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens de l'article 4 du nouveau code de procédure civile; que Monsieur X... a modifié en première instance ses demandes initiales en demandant au juge de l'exécution « de constater la nullité des actes du 8 avril 2006, 10 mai 2006, 28 juin 2006, 14 décembre 2005 et 8 février 2006 », et en conséquence de constater la nullité de la « procédure » contre Monsieur X... et notamment des ordonnances du 6 juin et 20 janvier 2006 ; qu'en cause d'appel les prétentions de l'appelant ont la même finalité que celles d'origine et modifiées qui visent toutes en réalité la levée de l'inscription d'hypothèque prise par l'Eurl Casaboubou en garantie du paiement de l'astreinte sur l'immeuble sis 34 lot. Doré Durivage 97180 Sainte-Anne, appartenant à M. X... ; que les demandes de ce dernier visant la caducité de décision de justice et la levée d'hypothèque judiciaire, les nullités invoquées ne sont que des moyens au soutien de ces prétentions et non des exceptions de procédure donnant lieu à quelque distinction avec le fond du litige ; que monsieur X... justifie avoir clairement informé par « courrier suivi » envoyé le 18 avril 2006 à la SCP d'huissier qui a instrumenté contre lui le 28 juin suivant pour le compte de l'Eurl Casaboubou se son déménagement de Sainte-Anne en Guadeloupe pour s'installer en partie hollandaise de l'île de Saint-Martin (tout comme d'ailleurs les services de l'administration fiscale) ; qu'il s'ensuit que la signification effectuée par l'huissier le 28 juin 2006 suivant à l'adresse sise de Sainte-Anne où monsieur X... demeurait propriétaire de la villa qu'il occupait précédemment n'est pas régulière, la SCP d'huissier instrumentant pour l'Eurl Casaboubou ayant eu personnellement connaissance de la nouvelle adresse déclarée par monsieur X... à Saint-Martin ; que l'acte authentique de vente intervenu par la suite, le 30 octobre 2006, dans lequel monsieur X... se domicile à nouveau à Sainte-Anne en Guadeloupe, ne peut pas dispenser rétroactivement l'huissier de faire diligence au domicile connu du destinataire afin de lui signifier, ou faire signifier l'acte à personne.
1°) ALORS QUE, d'une part, tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière constitue une exception de procédure et doit donc comme telle être invoqué avant toute défense au fond et simultanément à toute autre exception ; que la cour qui, pour dire recevable le moyen tiré de la nullité de la signification du jugement, lequel, dès lors qu'il tendait à faire déclarer irrégulière la procédure devant le juge de l'exécution, constituait pourtant bien une exception devant être soulevée simultanément aux autres moyens de nullité, a considéré que celui-ci devait être regardé comme un simple argument au soutien d'une prétention de fond, a violé les articles 73, 74, 112 et 113 et 694 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, d'autre part, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que la cour d'appel qui, pour annuler l'acte de signification du jugement, a seulement constaté que celui-ci avait été signifié à l'adresse indiquée sur ce jugement mais non à celle communiquée par monsieur X... en cours d'instance, sans caractériser autrement l'existence d'un grief causé à ce dernier par cette irrégularité, a violé les articles 114 et 694 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67483
Date de la décision : 10/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 27 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2010, pourvoi n°09-67483


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67483
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