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10/11/2010 | FRANCE | N°09-66214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2010, 09-66214


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 février 2009) rendu sur déféré, que l'appel interjeté par M. X..., domicilié en Suisse, à l'encontre d'un jugement de divorce qui lui avait été signifié dans ce pays, selon les modalités de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification internationale des actes judiciaires et extrajudiciaires (la Convention), a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état de

la cour d'appel saisie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 février 2009) rendu sur déféré, que l'appel interjeté par M. X..., domicilié en Suisse, à l'encontre d'un jugement de divorce qui lui avait été signifié dans ce pays, selon les modalités de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification internationale des actes judiciaires et extrajudiciaires (la Convention), a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel saisie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen, que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'huissier de justice a transmis le 16 avril 2007 l'acte de notification au tribunal cantonal de Baden dans le ressort duquel M. X... était domicilié et que dès le 24 octobre 2007, le tribunal cantonal de Baden a fait retour de l'acte de signification à l'huissier de justice sans l'avoir délivré, M. X... n'y étant plus domicilié à cette date ; qu'en considérant que la signification était régulière, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'huissier de justice, avisé que l'adresse de M. X... était inconnue, ne pouvait pas, en justifiant de diligences suffisantes, identifier la nouvelle adresse de ce dernier en consultant notamment la déclaration de changement de domicile régulièrement effectuée par celui-ci auprès des autorités locales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 659 et 693 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la signification du jugement avait été faite, conformément aux dispositions de la Convention, au dernier domicile connu de M. X..., la cour d'appel en a exactement déduit, que la signification était régulière et que l'huissier de justice n'avait pas à mettre en oeuvre les modalités de signification prévues à l'article 659 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de mise en état du 23 octobre 2008 ayant constaté l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur X... ;
Aux motifs que « Madame Z...a fait signifier le jugement du 6 septembre 2006 à Monsieur X..., domicilié en Suisse, conformément aux dispositions de la convention internationale de LA HAYE du 15 novembre 1965 ;
L'huissier a transmis le 16 avril 2007 l'acte de notification au Tribunal cantonal de BADEN dans le ressort duquel se trouve KUNTEN où Monsieur X... était domicilié selon les pièces de la procédure ;
Le 24 avril 2007, le Tribunal cantonal de BADEN a fait retour de l'acte de signification à l'huissier sans l'avoir délivré, Monsieur X... n'étant pas domicilié à cette date à KUNTEN ;
En fait, Monsieur X... avait quitté KUNTEN depuis le 1er juin 2006 pour aller s'établir à ZURICH ;
Il n'avait indiqué sa nouvelle adresse ni à Madame Z..., ni au Tribunal de grande instance de MULHOUSE qui n'avait pas encore rendu son jugement à la date de son déménagement ;
Il n'incombait pas aux autorités du Tribunal cantonal de BADEN de procéder à des investigations pour dénoncer la nouvelle adresse de Monsieur X... ;
La signification du jugement faite à la dernière adresse connue de Monsieur X... est conforme aux prescriptions de l'article 684 du Code de procédure civile ;
La déclaration d'appel de Monsieur X... faite le 30 novembre 2007, soit plus de 6 mois après la signification du jugement est donc tardive et rend l'appel irrecevable ;
Monsieur X... fait également valoir que la signification du jugement ayant été faite en Suisse alémanique est nulle comme n'ayant pas été traduit en langue allemande et fait l'objet d'une acceptation expresse de sa part ;
Mais le jugement n'ayant pas pu lui être remis à défaut de connaître son adresse, son défaut de traduction ne lui a causé aucun préjudice et ne peut constituer une cause de nullité de sa signification » ;
Alors, d'une part, que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que l'huissier de justice a transmis le 16 avril 2007 l'acte de notification au Tribunal cantonal de BADEN dans le ressort duquel l'exposant était domicilié et que dès le 24 octobre 2007, le Tribunal cantonal de BADEN a fait retour de l'acte de signification à l'huissier sans l'avoir délivré, l'exposant n'y étant plus domicilié à cette date ; qu'en considérant que la signification était régulière, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'huissier, avisé que l'adresse de M. X... était inconnue, ne pouvait pas, en justifiant de diligences suffisantes, identifier la nouvelle adresse de ce dernier en consultant notamment la déclaration de changement de domicile régulièrement effectuée par celui-ci auprès des autorités locales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 659 et 693 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que la signification est nulle dès lors que son auteur a connaissance du domicile réel du destinataire et qu'il a fait signifier en un lieu où il savait que celui-ci ne résidait pas ; qu'en l'espèce, Madame Z...a fait signifier le jugement du 6 septembre 2006 par voie d'huissier à l'ancienne adresse de l'exposant, tout en ayant nécessairement connaissance de sa nouvelle domiciliation à Zurich, eu égard au droit de visite et d'hébergement exercé par lui sur les deux enfants du couple ; qu'en déclarant toutefois que la signification était régulière, la Cour d'appel a violé les articles 659 et 693 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66214
Date de la décision : 10/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accord et conventions divers - Convention de La Haye du 15 novembre 1965 - Signification et notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires - Signification régulière - Conditions - Détermination - Portée

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à personne - Recherches infructueuses - Diligences de l'huissier de justice - Diligences visées à l'article 659 du code de procédure civile - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Signification d'un jugement selon les modalités de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965

La signification d'un jugement, faite à l'adresse indiquée dans celui-ci, située en Suisse, selon les modalités de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification internationale des actes judiciaires et extra judiciaires, est régulière, sans qu'il y ait lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, quand bien même l'acte n'aurait pu être remis au destinataire par l'autorité helvétique compétente, en raison d'un changement d'adresse


Références :

article 659 du code de procédure civile

Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification internationale des actes judiciaires et extra judiciaires

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2010, pourvoi n°09-66214, Bull. civ. 2010, II, n° 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 182

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66214
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