LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, Arras, 18 novembre 2009), que la mutuelle Prévéa située à Arras, la mutuelle Prévanor située à Valenciennes et la mutuelle Arc-en-Ciel, située à Saint-Quentin, ont fusionné le 14 octobre 2007 pour former la mutuelle Apreva ; que lors de cette fusion des accords conclus par l'ensemble des organisations syndicales représentatives, ont prévu l'élection d'un comité d'établissement dans chacun de ces trois sites et d'un comité central d'entreprise ; que le 27 mai 2008 la mutuelle Apreva et la mutuelle Prévanor réalisations mutualiste devenue Apreva réalisations mutualiste (Apreva RM) ont signé avec certains syndicats un accord de reconnaissance d'une unité économique et sociale (UES) entre ces deux mutuelles ; que le 3 septembre 2009 la Fédération CGT des organismes sociaux a notifié à la mutuelle Apreva la désignation de M. X... comme délégué syndical de l'établissement d'Arras et comme délégué syndical central d'entreprise ; que les mutuelles Apreva et Apreva RM ont contesté ces désignations en alléguant notamment qu'elles n'avaient pas été notifiées à chacune des mutuelles, et que l'établissement d'Arras ne constituait pas un établissement distinct de l'UES constituée entre elles pour l'exercice du droit syndical ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les mutuelles font grief au jugement de les débouter de leur contestation de ces désignations, alors, selon le moyen : "que l'existence d'une unité économique et sociale peut être reconnue par voie de convention conclue avec un ou plusieurs syndicats sans que l'unanimité de ceux-ci soit requise et qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail" ;
Mais attendu qu'une unité économique et sociale ne pouvant être reconnue qu'entre des entités juridiques distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leur personnel, toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans ces entités doivent être invitées à la négociation portant sur la reconnaissance entre elles d'une unité économique et sociale ;
D'où il suit qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen, le tribunal qui a constaté que toutes les organisations syndicales au sein des différentes entités de l'UES envisagée n'avaient pas été invitées à la négociation portant sur la reconnaissance de l'UES entre la mutuelle Apreva et la mutuelle Apreva RM, en a exactement déduit que cet accord était nul et que les désignations de l'intéressé ont été valablement notifiées à la seule mutuelle Apreva ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les mutuelles font encore grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ que l'établissement distinct pour la désignation des délégués du personnel ayant une finalité propre, l'existence d'un comité conventionnel d'établissement était inopérante et qu'en statuant ainsi le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;
2°/ qu'en violation de l'article L. 2143-3 du code du travail, le tribunal n'a pas recherché si les travailleurs du site d'Arras avaient, par rapport à ceux d'autres sites, des intérêts propres et des conditions de travail distinctes, susceptibles d'engendrer des revendications propres ;
3°/ que les motifs concernant l'existence de directeurs dans le site d'Arras ne suffisent pas à établir qu'ils dirigeaient l'organisation du travail, qu'en statuant ainsi le tribunal a donc violé le même texte ;
4°/ enfin qu'en violation de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles il n'existait sur chacun des sites aucun responsable chargé de l'organisation du travail ;
Mais attendu que la reconnaissance d'un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement permet nécessairement la désignation d'un délégué syndical dans ce même périmètre ;
Et attendu que le tribunal qui a constaté que des comités d'établissements avaient été institués, après la fusion, au sein de chacune des anciennes mutuelles, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la mutuelle Apreva et la mutuelle Apreva réalisations mutualistes à payer à M. X... et à la Fédération nationale CGT des organismes sociaux, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la mutuelle Apreva et la mutuelle Apreva réalisations mutualistes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST REPROCHE au jugement attaqué d'avoir débouté les mutuelles APREVA et APREVA REALISATIONS MUTUALISTES de leur contestation de la désignation de Monsieur Antoine X... comme délégué syndical de l'établissement d'Arras et délégué syndical central,
AUX MOTIFS qu'aucune unité économique et sociale n'avait valablement formée entre la mutuelle APREVA et la mutuelle APREVA REALISATIONS MUTUALITES suite à l'accord du 27 mai 2008 dans la mesure où tous les syndicats représentatifs des deux entreprises n'avaient pas été appelés à la négociation et où l'institution d'une unité économique et sociale par accord collectif exigeait l'unanimité des acteurs dans le régime antérieur à la loi du 20 août 2008,
ALORS QUE l'existence d'une unité économique et sociale peut être reconnue par voie de convention conclue avec un ou plusieurs syndicats sans que l'unanimité de ceux-ci soit requise et qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST REPROCHE au jugement attaqué d'avoir débouté les mutuelles APREVA et APREVA REALISATIONS MUTUALISTES de leur contestation de la désignation de Monsieur Antoine X... comme délégué syndical de l'établissement d'Arras et délégué syndical central,
AUX MOTIFS QUE l'existence de trois établissements distincts au sein de la mutuelle APREVA était caractérisée par un effectif supérieur à cinquante salariés, par l'existence d'une communauté de travail distincte, mise en évidence par l'implantation géographique dans trois sites distincts et par un comité conventionnel d'établissement dans chacun d'entre eux, avec une compétence sur les problèmes liés aux conditions de travail, sur les dispositions liées à l'aménagement et l'organisation de la semaine de travail et des horaires variables, et par la présence d'un représentant de l'employeur dans chaque site, la direction générale étant fixée à Valenciennes et deux directions adjointes étant situées à Saint-Quentin et à Arras, l'organigramme mettant en évidence que le directeur général, Monsieur Patrick Y..., se trouvait dans le site de Valenciennes, la directrice générale adjointe, en charge des ressources humaines, Madame Virginie Z..., dans le site de Saint-Quentin, le directeur général, chargé de la stratégie développement, Monsieur Daniel A..., le directeur administratif et financier, Monsieur Thierry B..., et le directeur de l'organisation et système d'information et de production, Monsieur Michel C..., dans le site d'Arras,
ALORS, D'UNE PART, QUE l'établissement distinct pour la désignation des délégués du personnel ayant une finalité propre, l'existence d'un comité conventionnel d'établissement était inopérante et qu'en statuant ainsi le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en violation de l'article L. 2143-3 du code du travail, le tribunal n'a pas recherché si les travailleurs du site d'ARRAS avaient, par rapport à ceux d'autres sites, des intérêts propres et des conditions de travail distinctes, susceptibles d'engendrer des revendications propres,
ALORS, EN OUTRE, QUE les motifs concernant l'existence de directeurs dans le site d'Arras ne suffisent pas à établir qu'ils dirigeaient l'organisation du travail, qu'en statuant ainsi le tribunal a donc violé le même texte,
ALORS, ENFIN, QU'en violation de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles il n'existait sur chacun des sites aucun responsable chargé de l'organisation du travail.