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09/11/2010 | FRANCE | N°10-10937

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2010, 10-10937


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 octobre 2009), que la société Distribution Casino France, qui exploite à Poitiers un hypermarché à l'enseigne Géant, a refusé que des préposés de la société Rocade distribution qui exploite, dans la même ville, un hypermarché à l'enseigne Leclerc, procèdent, dans son magasin, à des relevés de prix avec un lecteur optique ; que la société Rocade distribution a assigné la société Distribution Casino France

devant le président du tribunal de commerce, afin de lui faire ordonner, sous ast...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 octobre 2009), que la société Distribution Casino France, qui exploite à Poitiers un hypermarché à l'enseigne Géant, a refusé que des préposés de la société Rocade distribution qui exploite, dans la même ville, un hypermarché à l'enseigne Leclerc, procèdent, dans son magasin, à des relevés de prix avec un lecteur optique ; que la société Rocade distribution a assigné la société Distribution Casino France devant le président du tribunal de commerce, afin de lui faire ordonner, sous astreinte, de laisser pratiquer par ses préposés les relevés de prix des produits offerts à la vente ;
Attendu que la société Rocade distribution fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la cour d'appel de Poitiers incompétente et d'avoir ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Rennes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déclarant que l'assignation introductive d'instance de la société Rocade distribution invoquait expressément l'article L. 420-2 du code commerce, quand la référence à cet article n'y était qu'incidente et superfétatoire, la société Rocade distribution sollicitant exclusivement que soit reconnu, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, seul visé à l'appui de sa demande au dispositif de l'assignation, son droit à s'informer des prix pratiqués par la société Distribution Casino France, en effectuant des relevés de prix des produits offerts à la vente dans son magasin de Poitiers, la cour d'appel a dénaturé cette assignation et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 420-7 du code de commerce, seuls sont attribués à des juridictions spécialisées, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5, ainsi que dans les articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées ; qu'en l'espèce, comme le soutenait la société Rocade distribution dans ses conclusions d'appel et l'a d'ailleurs elle-même reconnu la cour d'appel de Poitiers, elle ne formulait aucune demande sur le fondement de l'article L. 420-2 du code de commerce, son action tendant, non à faire juger que la société Distribution Casino France était l'auteur d'un abus de position dominante, mais seulement à voir ordonner judiciairement à celle-ci, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de lui laisser pratiquer des relevés de prix des produits offerts à la vente dans son magasin de Poitiers ; que dès lors, en se déclarant incompétente pour statuer sur ce litige au profit d'une juridiction spécialisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé, par fausse application, l'article L. 420-7 du code de commerce ;
3°/ que la compétence spéciale, dérogatoire du droit commun, instituée par l'article L. 420-7 du code de commerce n'est applicable que dans la mesure où les règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5, ainsi que les articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne sont invoquées à l'appui d'une demande en justice, qu'elle soit principale ou reconventionnelle, et non simplement comme moyen de défense à une demande ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Rocade distribution ne formulait aucune demande sur le fondement de l'article L. 420-1 du code de commerce et que la société Distribution Casino France n'invoquait l'existence d'une prétendue entente sur la fixation des prix prohibée par l'article L. 420-1 que comme moyen de défense destiné à voir la juridiction de Poitiers se déclarer incompétente au bénéfice de celle de Rennes ; que dès lors, en considérant, pour renvoyer le litige dont elle était saisie devant le tribunal de commerce de Rennes, que le moyen de défense articulé par la société Distribution Casino France relevait de la compétence de la juridiction visée par l'article L. 420-7 du code de commerce, la cour d'appel a violé ledit texte ;
4°/ que les juges du fond peuvent connaître d'un moyen de défense soulevant une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction sauf si cette exception présente un caractère sérieux ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour se déclarer incompétente pour connaître du litige opposant la société Rocade distribution à la société Distribution Casino France sur son droit à effectuer des relevés de prix dans le magasin exploité à Poitiers par cette dernière, que le moyen de défense articulé par la société Distribution Casino France, fondé sur l'article L. 420-1 du code de commerce, relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Rennes en vertu des articles L. 420-7 et R. 420-3 du même code, sans rechercher, comme elle y était tenue, si ce moyen de défense présentait un caractère sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L. 420-7 du code de commerce que les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5, ainsi que dans les articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne (articles 101 et 102 du TFUE), et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées, sont attribués, selon le cas et sous réserve des règles de partage de compétences entre les ordres de juridictions, aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux de commerce dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'État ; que l'arrêt relève que si la société Rocade distribution ne tend pas à faire juger que la société Distribution Casino France est l'auteur d'un abus de position dominante, mais seulement à obtenir que la société Distribution Casino France lui permette de réaliser des relevés de prix dans l'établissement commercial de cette dernière, il n'en demeure pas moins que l'assignation introductive d'instance invoque expressément l'article L. 420-2 du code de commerce ; qu'il relève encore que la société Distribution Casino France soulève une question relative à l'application de l'article L. 420-1 du code de commerce ; qu'il retient, enfin, qu'il ressort tant du libellé de l'article L. 420-7, que des travaux parlementaires, que le législateur a entendu conférer une compétence exclusive aux tribunaux spécialisés dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit, sans dénaturer les termes de l'assignation introductive d'instance et sans avoir à procéder à la recherche inopérante visée par la quatrième branche, que la cour d'appel s'est déclarée incompétente et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Rennes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rocade distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Distribution Casino France la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Rocade distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la Cour d'appel de POITIERS incompétente et d'avoir ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de commerce de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande initiale. La SAS ROCADE DISTRIBUTION a fait constater par ministère d'huissier de justice, les 11/06/2008 et 19/03/2009, le refus, opposé par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, de l'accès à son hypermarché « Géant » exploité à POITIERS aux préposés de la SAS ROCADE DISTRIBUTION se présentant dans le but exprès de procéder à un relevé de prix au moyen d'un lecteur optique. L'assignation introductive d'instance délivrée le 28/05/2009 à la requête de la SAS ROCADE DISTRIBUTION énonce en page 6 : « l'existence de cet usage de relevé réciproque de prix entre enseignes de grande distribution (…) est corollaire d'un principe essentiel du droit économique aux termes duquel les prix sont déterminés par le jeu de la concurrence, étant précisé que toute entrave à ce principe est sanctionné par l'article L. 420-2 du Code de Commerce. Or il est constant que, pour que puisse jouer ce principe, encore faut-il que les acteurs économiques puissent être informés des prix pratiqués par la concurrence. C'est précisément ce que permet l'usage en cause ». Ledit article L. 420-2 alinéa 1er du Code de Commerce dispose : « est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ». L'article L. 420-7 du même Code dispose : « sans préjudice des articles L. 420-6, L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-4, L. 463-6, L. 463-7 et L. 464-1 à L. 464-8, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas et sous réserve des règles de partage de compétences entre les ordres de juridiction, aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux de commerce dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine également le siège et le ressort de la ou des cours d'appel appelées à connaître des décisions rendues par ces juridictions ». Si l'action engagée par la SAS ROCADE DISTRIBUTION ne tend pas à faire juger que la SAS Distribution CASINO FRANCE est l'auteur d'un abus de position dominante, et tend seulement à obvier judiciairement au refus de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de lui permettre de réaliser un relevé de prix dans l'établissement commercial de cette dernière, il n'en demeure pas moins que l'assignation introductive d'instance invoque expressément l'article L. 420-2 du Code de Commerce, cette invocation entrant dans les prévisions de l'article L. 420-7 du même code et induisant la compétence de la juridiction spécialisée instituée par ce texte, dont le ressort spécial est fixé par l'article R. 420-3 et l'annexe 4-2 du même code, soit en l'occurrence le Tribunal de commerce de RENNES ; (…) dès lors que l'examen de la demande initiale de la SAS ROCADE DISTRIBUTION et celui du moyen de défense articulé par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE relèvent concurremment de la compétence exclusive de la juridiction spécialisée précitée, l'intégralité du litige doit être renvoyée à sa connaissance, en infirmation du jugement entrepris ;
1) ALORS QU'en déclarant que l'assignation introductive d'instance de la Société ROCADE DISTRIBUTION invoquait expressément l'article L. 420-2 du Code commerce, quand la référence à cet article n'y était qu'incidente et superfétatoire, la Société ROCADE DISTRIBUTION sollicitant exclusivement que soit reconnu, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, seul visé à l'appui de sa demande au dispositif de l'assignation, son droit à s'informer des prix pratiqués par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, en effectuant des relevés de prix des produits offerts à la vente dans son magasin de POITIERS, la Cour d'appel a dénaturé cette assignation et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'aux termes de l'article L. 420-7 du Code de commerce, seuls sont attribués à des juridictions spécialisées, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5, ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées ; qu'en l'espèce, comme le soutenait la Société ROCADE DISTRIBUTION dans ses conclusions d'appel et l'a d'ailleurs elle-même reconnu la Cour d'appel de POITIERS, l'exposante ne formulait aucune demande sur le fondement de l'article L. 420-2 du Code de commerce, son action tendant, non à faire juger que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE était l'auteur d'un abus de position dominante, mais seulement à voir ordonner judiciairement à celle-ci, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, de lui laisser pratiquer des relevés de prix des produits offerts à la vente dans son magasin de POITIERS ; que dès lors, en se déclarant incompétente pour statuer sur ce litige au profit d'une juridiction spécialisée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé, par fausse application, l'article L. 420-7 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la Cour d'appel de POITIERS incompétente et d'avoir ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de commerce de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE, sur le moyen de défense articulé par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE. Cette dernière, en invoquant la théorie économique selon laquelle la connaissance exhaustive des prix pratiqués par les concurrents, obtenue par la pratique des relevés de prix, induit, dans un marché oligopolistique, une fixation des prix qui ne procède pas du libre jeu de la concurrence, s'oppose à la revendication par la SAS ROCADE DISTRIBUTION du droit à la réalisation de relevés de prix, en ce que cette pratique s'analyse en une pratique anticoncurrentielle proscrite par l'article L. 420-1 du Code de Commerce. Le moyen de défense ainsi articulé par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE soulève dont une question relative à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 du Code de Commerce, et relève dès lors de la compétence de la juridiction visée par l'article L. 420-7 du même Code. Toutefois, s'agissant d'un moyen de défense, l'article 49 du Code de procédure civile n'attribue compétence à cette juridiction que si cette compétence est exclusive. En vertu dudit article L. 420-7, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 « sont attribués » aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'État. Dans la terminologie législative, l'emploi du mode indicatif confère à la disposition concernée un caractère impératif. En l'occurrence, il confère à la compétence d'attribution qu'il institue un caractère exclusif. En outre, concernant la législation relative aux pratiques anticoncurrentielles en droit interne, ledit article L. 420-7 procède originellement de l'article 82 de la loi n° 2001-420 du 15/01/2001 relative aux Nouvelles Régulations Économiques. L'exposé des motifs du projet de loi présenté par le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie énonçait, concernant cet article : « (il) prévoit une spécialisation des tribunaux pour l'application des dispositions du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (avant codification du nouveau code de commerce), alors qu'actuellement tous les tribunaux de commerce et les tribunaux de grande instance peuvent connaître de litiges faisant application de ces règles. Un moyen de renforcer l'effectivité du droit de la concurrence consiste à ne confier une telle compétence qu'à certains tribunaux de grande instance ou tribunaux de commerce dont la liste sera fixée par voie réglementaire. Un tel dispositif de spécialisation des tribunaux compétents pour un type de contentieux existe déjà, par exemple en matière de brevets, et doit être mis en place pour les actions en contrefaçon de marques communautaires. Il s'inscrit aussi dans le souci d'une application uniforme du droit de la concurrence national et communautaire par les juridictions, qui sera renforcée dans la perspective de réforme du règlement n° 17/62, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité, devenus les articles 81 et 82. Cette réforme, qui se traduira par une décentralisation accrue de l'application du droit communautaire de la concurrence dans un régime d'exception légale rendra nécessaire une adaptation des moyens et un renforcement de l'expertise des juridictions compétentes pour appliquer ce droit. Il résulte de cet exposé des motifs que le législateur a entendu conférer une compétence exclusive aux tribunaux spécialisés dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles. Dès lors, en application de l'article 49 du Code de Procédure Civile, le moyen de défense articulé par la SAS Distribution CASINO France, fondé sur l'article L. 420-1 du Code de Commerce, relève de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de RENNES, en vertu des articles L. 420-7 et R. 420-3, et de l'annexe 4-2 du même Code. Dès lors que l'examen de la demande initiale de la SAS ROCADE Distribution et celui du moyen de défense articulé par la SAS Distribution CASINO France relèvent concurremment de la compétence exclusive de la juridiction spécialisée précitée, l'intégralité du litige doit être renvoyée à sa connaissance, en infirmation du jugement entrepris ;
1) ALORS QUE la compétence spéciale, dérogatoire du droit commun, instituée par l'article L. 420-7 du Code de commerce n'est applicable que dans la mesure où les règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5, ainsi que les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne sont invoquées à l'appui d'une demande en justice, qu'elle soit principale ou reconventionnelle, et non simplement comme moyen de défense à une demande ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la Société ROCADE DISTRIBUTION ne formulait aucune demande sur le fondement de l'article L. 420-1 du Code de commerce et que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'invoquait l'existence d'une prétendue entente sur la fixation des prix prohibée par l'article L. 420-1 que comme moyen de défense destiné à voir la juridiction de POITIERS se déclarer incompétente au bénéfice de celle de RENNES ; que dès lors, en considérant, pour renvoyer le litige dont elle était saisie devant le Tribunal de commerce de RENNES, que le moyen de défense articulé par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE relevait de la compétence de la juridiction visée par l'article L. 420-7 du Code de commerce, la Cour d'appel a violé ledit texte ;
2) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE les juges du fond peuvent connaître d'un moyen de défense soulevant une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction sauf si cette exception présente un caractère sérieux ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour se déclarer incompétente pour connaître du litige opposant la Société ROCADE DISTRIBUTION à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE sur son droit à effectuer des relevés de prix dans le magasin exploité à POITIERS par cette dernière, que le moyen de défense articulé par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, fondé sur l'article L. 420-1 du Code de commerce, relevait de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de RENNES en vertu des articles L. 420-7 et R. 420-3 du même Code, sans rechercher, comme elle y était tenue, si ce moyen de défense présentait un caractère sérieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-10937
Date de la décision : 09/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE - Pratique anticoncurrentielle - Procédure - Compétence exclusive des tribunaux spécialisés - Domaine d'application - Demande ou défense

Les dispositions de l'article L. 420-7 du code de commerce qui prévoient que les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5, ainsi que dans les articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne (devenus les articles 101 et 102 du TFUE), et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées, sont attribués, selon le cas, aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux de commerce dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, s'appliquent lorsque les dispositions qu'il vise sont invoquées tant en demande qu'en défense


Références :

article L. 420-7 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2010, pourvoi n°10-10937, Bull. civ. 2010, IV, n° 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 169

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Michel-Amsellem
Avocat(s) : SCP Richard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.10937
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