LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas été saisie d'une demande de résiliation judiciaire du bail, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Jean-François X... et Mme Maryvonne X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Jean-François X... et Mme Maryvonne X... à payer à M. Michel Y... et Mme Michelle Y... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Jean-François X... et de Mme Maryvonne X....
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur et Madame Michel Y... et Monsieur et Madame X... le 8 février 1993, et dit que ces derniers devront libérer les lieux de tous biens et tous occupants ;
AUX MOTIFS QUE l'article 37 de la loi du 25 juillet 1985 applicable en l'espèce n'interdit pas au mandataire de mettre fin au contrat en cours ; que ce texte permet au co contractant du débiteur placé en liquidation pour lui demander de lui faire connaître sa décision de continuer ou d'arrêter l'exécution du contrat ; que cette disposition ouvre une faculté pour le co-contractant du débiteur en liquidation mais n'instaure nullement une obligation pour le mandataire d'atteindre une mise en demeure pour pouvoir résilier le contrat en cours ; qu'en effet, en application de l'article L.622-13 du Code de commerce, si le liquidateur décide de ne pas continuer le bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise, celui-ci est résilié sur sa simple demande ; que Monsieur et Madame X... affirment ne pas avoir eu connaissance de la décision du liquidateur de mettre fin aux baux qui leur étaient consentis par les époux Y... ; que ses dires ne peut être vérifiés en l'absence de Maître Z... ; que cependant les appelants ont eu connaissance de la décision de résiliation prise par le liquidateur ou moins depuis le 16 octobre 2006, date de leur comparution devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux ; qu'ils n'ont pas contesté cette décision devant le juge commissaire ou le Tribunal de Grande Instance après demande de réouverture de la procédure de liquidation les concernant ; que ni le Tribunal Paritaire, ni la Cour, investie par l'effet dévolutif de l'appel des mêmes pouvoirs que cette juridiction, n'ont compétence pour apprécier la régularité de la décision du mandataire liquidateur qui s'impose en l'absence de contestation régulièrement formée ; que c'est dès lors en faisant une exacte appréciation des droits de chaque partie que les premiers juges ont constaté que le courrier du mandataire liquidateur entraînait la résiliation des baux ; que la résiliation a pris effet le 26 mars 2004, date de la demande formée par le liquidateur ; que les preneur n'avaient plus qualité, depuis cette date, pour mettre les terres à disposition d'une EARL ;
ALORS D'UNE PART QUE l'action en reconnaissance d'un bail rural échappe au dessaisissement d'un débiteur en liquidation judiciaire ; qu'en outre, le bailleur n'est pas recevable à demander la résiliation judiciaire du bail rural et l'expulsion du preneur en liquidation judiciaire, dès lors qu'il a omis de mettre en demeure dans les formes légales l'administration de se prononcer sur la poursuite du fait de l'agriculteur en liquidation judiciaire ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L621-13, L621-28, L622-9 du Code de commerce dans leur rédaction alors en vigueur et L.351-8 du Code rural.
ALORS, EN OUTRE QU'en toute hypothèse, la mise à disposition de bien loué par le preneur en liquidation judiciaire au profit d'une société agricole, en fraude des règles du dessaisissement est inopposable aux créanciers de la procédure collective, ce qui interdit au bailleur de poursuivre la résiliation du bail sur ce motif ; que dès lors en statuant encore comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L.351-2 et L.411-37 du Code rural, ensemble de l'article 152 de la loi du 23 juillet 1985 devenus L.622-9 dans sa codification applicable.