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09/11/2010 | FRANCE | N°08-44179

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2010, 08-44179


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, résultant de l'avenant du 25 septembre 2001 ;
Attendu que selon ce texte, une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures ; qu'il en résulte que le salarié peut prétendre à la prime de panier dès lors que son service dure au moins 7 heures, qu'il s'a

gisse d'un travail en horaires décalés ou en service continu, ce dernier s'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, résultant de l'avenant du 25 septembre 2001 ;
Attendu que selon ce texte, une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures ; qu'il en résulte que le salarié peut prétendre à la prime de panier dès lors que son service dure au moins 7 heures, qu'il s'agisse d'un travail en horaires décalés ou en service continu, ce dernier s'entendant d''un travail organisé de façon permanente, en équipes successives, selon un cycle continu ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., engagé par la société OTGS le 11 octobre 1994 en qualité d'agent de surveillance, a vu son contrat de travail transféré à la société Sécuritas le 15 juin 2006, en application de l'accord du 5 mars 2002 annexe à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; que s'estimant non rempli de ses droits en matière salariale, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner la société Sécuritas France à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de primes de panier pour la période du 15 juin 2006 au 31 mars 2007, le jugement énonce que la prime de panier doit être versée soit si le salarié effectue un service continu, peu important la durée de service, soit si le salarié effectue un service en horaire décalé avec une durée minimale de service de 7 heures et en déduit que M. X... qui n'a perçu aucune prime de panier pour les services travaillés de façon continue sur la période considérée est bien fondé en sa demande à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sécuritas France à payer à M. X... la somme de 458,20 euros à titre de rappel de primes de panier, le jugement rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Sécuritas France
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la Société SECURITAS FRANCE à payer à Monsieur X... les sommes de 458,20 € à titre de rappel de primes de panier pour la période du 15 juin 2006 au 31 mars 2007 et de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité dispose : « Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures» ; qu'aux termes de ces dispositions, la prime de panier doit être versée dans les deux cas de figure suivants : soit le salarié effectue un service continu et peu importe la durée du service, soit le salarié effectue un service en horaire décalé avec une durée minimale de service de 7 heures ; que Monsieur X... n'a perçu aucune prime pour les services travaillés de façon continue sur la période considérée ; qu'en conséquence, Monsieur X... est jugé bien fondé en sa demande de rappel de primes de panier pour un montant de 458,20 € brut » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité dispose qu'« une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures » ; que le travail en continu s'entend du travail organisé de façon permanente, en équipes successives ou fonctionnant en rotation 24 heures sur 24 heures sans interruption ; que dès lors viole le texte conventionnel susvisé, l'article 1134 du Code civil et l'article 26 de l'ordonnance n°82-41 du 16 janvier 1982, le jugement attaqué qui considère qu'une vacation de 4 heures successives de travail correspond à un service effectué de façon continue » et fait droit à la demande de rappel de prime de panier présentée de ce chef par le salarié ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de l'annexe IV de la Convention collective nationale des entreprises de prévention, de l'article 1134 du Code civil et de l'article 26 de l'ordonnance n°82-41 du 16 janvier 1982, le jugement attaqué condamne la Société SECURITAS à payer un rappel de prime de panier à Monsieur X... sans faire ressortir que ce dernier effectuait « un service de façon continue », ce qui impliquait qu'il devait être affecté à un site gardé en permanence 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, la Société SECURITAS faisant au contraire valoir que l'intéressé, engagé à temps partiel, effectuait seulement des vacations de 4 heures.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44179
Date de la décision : 09/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Entreprises de prévention et de sécurité - Convention nationale du 15 février 1985 - Annexe IV - Article 6 - Indemnité de panier - Conditions - Portée

Aux termes de l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 septembre 2001 : "une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures". Il résulte de ce texte que le salarié peut prétendre à la prime de panier dès lors que son service dure au moins 7 heures, qu'il s'agisse d'un travail en horaires décalés ou en service continu, ce dernier s'entendant d'un travail organisé de façon permanente, en équipes successives, selon un cycle continu. Viole cette disposition le jugement qui, pour accorder le bénéfice de cette prime à un salarié, énonce qu'elle doit être versée soit si l'intéressé effectue, comme en l'espèce, un service continu, peu important sa durée, soit s'il effectue un service en horaire décalé avec une durée minimale de service de 7 heures


Références :

article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nantes, 19 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2010, pourvoi n°08-44179, Bull. civ. 2010, V, n° 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 254

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: Mme Wurtz
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44179
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